Protection des agents contre les risques liés à l'inhalation de
poussières d'amiante
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
NOR : MENA0003071C
RLR : 610-8
CIRCULAIRE N°2000-218
DU 28-11-2000
MEN - DPATE A3
REC - DR
Réf. : D. n° 96-98 du 7-2-1996 mod.
La présente circulaire rappelle les dispositions du décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié,
relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation
de poussières d'amiante, pour ce qui concerne les agents titulaires et non titulaires
de droit public ou privé relevant du ministère de l'éducation nationale et du
ministère de la recherche.
Le décret précité s'inscrit comme
un complément aux textes généraux sur la prévention du risque chimique et
notamment du risque cancérogène, fondé sur la limitation de l'utilisation des
substances et des préparations chimiques dangereuses, sur celle du nombre
d'agents exposés à leur action, et sur la mise en place de mesures préventives
collectives ou, à défaut, individuelles, adaptées aux risques encourus, et sur
le principe de l'évaluation des risques (code du travail art. R.231-54 et 54-1,
R.231-56 à 56-11).
Pour faciliter la lecture de cette circulaire, il
convient de donner quelques précisions terminologiques sur les trois termes
suivants :
L'"établissement" correspond à chacune des administrations de
l'État relevant du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la
recherche, services centraux et déconcentrés, établissements publics et écoles
primaires.
Le "chef d'établissement" est le chef de service, c'est à dire
l'autorité administrative qui dans le cadre de la délégation qui lui est
consentie ou de ses attributions propres, a compétence pour prendre les mesures
nécessaires au bon fonctionnement de l'administration qui est placée sous son
autorité, (par exemple : recteur, inspecteur d'académie, président, directeur,
administrateur, proviseur, principal...).
Le "comité d'hygiène et de sécurité compétent" est soit le CHS de l'établissement
au sens du décret n° 82-453 du 28
mai 1982 modifié ou du décret n° 95-482 du 24 avril 1995,
soit le CHS académique, le CHS départemental ou le CHS local ou spécial, au
sens du décret n° 82-453 du 28
mai 1982 modifié et de l'arrêté du 18 octobre 1995.
L'ensemble des articles marqués d'un astérisque renvoie aux articles correspondants
du décret n° 96-98 du 7 février
1996 modifié, publié au JO n° 33 du 8 février 1996.
La présente
circulaire rappelle rapidement dans un chapitre A, les trois catégories
d'activités distinguées par le décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié ; le
chapitre B indique aux différents chefs d'établissement les dispositions
nécessaires pour sauvegarder la santé des agents.
A - Le décret distingue trois catégories d'activités (art. 1er *)
I - Les activités de fabrication et
de transformation de matériaux contenant de l'amiante
Ces activités ne
concernent pas les agents des établissements relevant des ministères de
l'éducation nationale et de la recherche.
II - Les activités de
confinement et de retrait de l'amiante
Ces activités ne doivent pas être
exercées par les agents des établissements relevant des ministères de
l'éducation nationale et de la recherche.
Ces activités de confinement et de
retrait portent sur des éléments aussi variés que : flocage, calorifugeage,
plaques de faux plafonds, dalles de revêtement de sol, produits pâteux projetés
de protection des structures, mousses isolantes, amiante-ciment, portes
coupe-feu, clapets et volets coupe-feu, filtres à air, à gaz et à liquide...
Ces activités ne peuvent être exercées que par des entreprises extérieures
(qualifiées en ce qui concerne l'amiante et les matériaux friables contenant de
l'amiante), et nécessitent la rédaction d'un plan de retrait ou de confinement
(art.23*) soumis à l'avis du médecin du travail et du comité hygiène sécurité
conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise et transmis, un mois avant le
début des travaux, à l'inspection du travail, aux agents des organismes de
sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention
du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).
Ce plan de retrait et de
confinement est annexé :
- soit à un plan de prévention écrit (code du
travail art. R.237-8, et arrêté du 19 mars 1993).
Les membres du comité
hygiène et sécurité compétent émettent un avis sur les mesures de prévention,
avis porté sur le plan de prévention (code du travail art. R.237-23).
- soit
au plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) rédigé par
l'entreprise intervenante à partir du plan général de coordination en matière de
sécurité et de protection de la santé (PGCSPS). L'ingénieur hygiène et sécurité
ou l'agent chargé de la mise en oeuvre (ACMO) de l'établissement sont consultés
pour arrêter les sujétions découlant des interférences avec les activités sur le
site (code du travail art. L.235-5 à 7 et R 238-20 à 36).
Ces activités de
confinement et de retrait de l'amiante sont soumises à l'arrêté du 14 mai 1996
modifié, relatif aux règles techniques et de qualification que doivent respecter
les entreprises (cf. annexe - bibliographie : guides de prévention).
Pour
l'enseignement primaire, seule la commune assure en tant que propriétaire des
locaux les travaux portant sur des activités de confinement ou de retrait de
l'amiante.
III - Les activités et interventions sur des matériaux ou
appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante
Tous les
personnels des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et
du ministère de la recherche qui peuvent être en contact occasionnel avec
l'amiante sont concernés et, notamment :
- les personnels de maintenance et
d'entretien (mécanique automobile, maçonnerie, peinture, plomberie, chauffage,
ventilation, électricité, câblage de réseaux, toiture, cloison, revêtement de
sol...) ;
- les personnels de laboratoires, de restauration et de service et
les personnels enseignants et chercheurs, en contact avec certains appareils et
matériaux (fours, étuves, filtres, garnitures de friction, couvertures et
matelassage anti-feu, grille-pain, amiante-ciment, vinyl-amiante, joints
plats...).
Le simple retrait d'éléments contenant de l'amiante, par exemple
le remplacement de quelques clapets coupe-feu ou de quelques plaques de toiture,
peut entrer dans cette catégorie d'activités, mais le changement de
l'intégralité de la toiture pour la remplacer par des éléments sans amiante est
une activité de la deuxième catégorie (cf : annexe - circulaire DRT n° 98-10 du
5 novembre 1998 et, notamment, chapitre II §2.2.).
Lors d'interventions
d'entreprises extérieures pour des activités de ce type, le chef d'établissement
communique tous les éléments de l'évaluation telle que définie dans le chapitre
B ci-dessous, et :
- soit arrête un plan de prévention établi par écrit
(code du travail, art. R.237-8, et arrêté du 19 mars 1993).
- soit fait
établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection
de la santé (PGCSPS) (code du travail, art. L.235-6 et R.238-20 à 25).
Pour
l'enseignement primaire, il appartient à la commune de faire appel à des
entreprises extérieures pour les activités de ce type.
B - Dispositions nécessaires pour sauvegarder la santé des agents
Les chefs d'établissement sont tenus,
en application du décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié,
de prendre les dispositions nécessaires pour sauvegarder la santé des agents
susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Ces dispositions ne concernent que les activités de la troisième catégorie
(activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de
libérer des fibres d'amiante), les seules qui peuvent éventuellement être
effectuées par les agents relevant des ministères de l'éducation nationale et de
la recherche.
Pour les établissements d'enseignement scolaire, ces
dispositions sont prises par le chef d'établissement avec l'assistance du
médecin de prévention, l'avis du comité hygiène et sécurité compétent et avec
l'assistance et le conseil de l'ACMO et, éventuellement, de l'inspecteur hygiène
et sécurité (IHS) et de l'ingénieur régional de l'équipement, conseiller
technique du recteur.
Pour les établissements d'enseignement supérieur et de
recherche, ces dispositions sont prises par le chef d'établissement avec
l'assistance du médecin de prévention, l'avis du comité hygiène et sécurité
compétent et avec l'assistance et le conseil de l'ingénieur hygiène et sécurité
ou de l'ACMO et de l'ingénieur des services techniques immobiliers et,
éventuellement, de l'ingénieur régional de l'équipement, conseiller technique du
recteur.
Pour les autres établissements, ces dispositions sont prises par le
chef d'établissement avec l'assistance du médecin de prévention, l'avis du
comité hygiène et sécurité compétent et avec l'assistance et le conseil de
l'ingénieur hygiène et sécurité ou de l'ACMO et, éventuellement, de l'inspecteur
hygiène et sécurité.
I - Mise en oeuvre de l'obligation générale
d'évaluation des risques (art. 2, 27*)
Le chef d'établissement doit
procéder à une évaluation des risques afin de déterminer, notamment, la nature,
la durée et le niveau de l'exposition des agents à l'inhalation de poussières
provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.
L'évaluation
doit porter sur la nature des fibres en présence et sur les niveaux d'exposition
collective et individuelle, et comporter une indication des méthodes envisagées
pour réduire les niveaux d'exposition.
1 - Résultats de la présence
éventuelle d'amiante dans les bâtiments
Le chef d'établissement est tenu de demander aux propriétaires des bâtiments
les résultats des recherches et contrôles effectués par ces derniers (décret
n° 96-97 du 7 février 1996 modifié,
relatif à la protection de la population contre les risques liés à une exposition
à l'amiante) et notamment le dossier technique (Art. 8 du décret cité ci-dessus).
2 - Évaluation des risques par tout moyen approprié au type
d'intervention
- Compte tenu de la diversité des travaux qui peuvent être
réalisés, le chef d'établissement doit évaluer les risques liés à la présence
d'amiante (Art. 27*).
- La recherche d'informations peut se faire en
consultant les documents disponibles au sujet des matériaux rencontrés. Une
analyse d'échantillon peut également être pratiquée, par un organisme compétent.
- Si l'évaluation n'a pas permis de confirmer, de façon certaine, l'absence
d'amiante dans les matériaux, le chef d'établissement doit mettre en oeuvre des
mesures de protection.
Pour réaliser l'évaluation, le chef d'établissement
peut s'aider des différents guides de la bibliographie (cf : annexe).
3 -
Transmission des éléments et des résultats de l'évaluation des risques (art. 2*)
- Au médecin de prévention : il incombe à celui-ci d'organiser le recueil
d'informations sur l'existence du risque (article 1.1 de l'annexe de l'arrêté du
13 décembre 1996, portant application des articles 13 et 32 du décret
déterminant les recommandations et les instructions techniques que doivent
respecter les médecins de prévention assurant la surveillance médicale des
agents).
- Au comité hygiène et sécurité compétent (et à la commission
hygiène et sécurité, si elle existe, dans les EPLE).
La présence d'un
médecin de prévention est primordiale parce qu'elle conditionne toute la mise en
place, l'adaptation et la poursuite des procédures de prévention.
II
- Information et formation des agents (art. 3 et 4*)
Le chef
d'établissement, en liaison avec le médecin de prévention et le comité hygiène
et sécurité compétent (et la commission hygiène et sécurité, si elle existe,
dans les EPLE), doit mettre en place pour les agents susceptibles d'être exposés
:
- Une notice d'information pour chaque situation de travail exposant les
agents à l'inhalation de poussières d'amiante, détaillant le protocole
d'intervention.
- Une information sur les risques potentiels pour la santé
et sur les facteurs aggravants, notamment la consommation du tabac et sur les
mesures à prendre en matière d'hygiène.
- Une formation à la prévention et à
la sécurité et, notamment, à l'emploi des équipements et des vêtements de
protection adaptés.
Le médecin doit contribuer à la mise au point des
procédures d'emploi des équipements de protection individuelle (EPI), ainsi
qu'au choix des modèles d'EPI, en fonction non seulement du type d'exposition,
mais aussi des conditions de travail et de pénibilité sur les chantiers et les
postes occupés, ainsi que de l'état de santé du salarié (article 2.1 de l'annexe
de l'arrêté du 13 décembre 1996, cité plus haut).
III - Mise en
oeuvre de moyens de protection collective et individuelle (art. 5*)
1 -
Opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages
contenant de l'amiante (art. 28*)
- Ces travaux sont interdits aux jeunes de
moins de dix-huit ans (art. 8*), aux salariés sous contrat à durée déterminée
(CDD) et aux salariés des entreprises de travail temporaire (arrêté du 8 octobre
1990 modifié).
- Des équipements de protection collective permettant de
réduire les émissions de poussières doivent être mis en place (cf. : annexe -
bibliographie : guides de prévention).
- Les travailleurs doivent être
équipés de vêtements de protection et d'appareils de protection respiratoire
adaptés (cf. : annexe - bibliographie : guides de prévention).
- La zone
d'intervention doit être signalée et interdite d'accès, nettoyée après
l'opération (art. 30*).
- Les déchets amiantés de toutes natures doivent
être traités de façon à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur
manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage (art. 7* et
ministère de l'environnement : circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996, et
circulaire n° 97-15 du 9 janvier 1997, modifiées respectivement par circulaires
n° 97-0320 et n° 97-0321 du 12 mars 1997).
2 - Autres travaux et
interventions portant sur des appareils ou matériaux dans lesquels la présence
d'amiante est connue ou probable (art. 29*)
- Les agents susceptibles d'être
soumis à des expositions brèves mais intenses doivent être équipés d'un
équipement de protection (cf. : annexe - bibliographie : guides de prévention)
et d'un équipement individuel de protection respiratoire approprié.
- La
zone d'intervention doit être signalée et interdite d'accès et nettoyée après
l'opération
(art. 30*) .
- Les déchets amiantés de toutes natures
doivent être traités de façon à ne pas provoquer d'émission de poussières
pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage
(art. 7*, et ministère de l'environnement : cf. plus haut III.1 §5).
IV - Respect et contrôle d'une valeur limitée (art. 5 et 30*)
Aussi longtemps que le risque d'exposition subsiste, le chef d'établissement
doit veiller à ce que les appareils de protection individuelle soient
effectivement portés, afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans
l'air inhalé par un agent ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube (ou 100
fibres par litre) sur une heure de travail.
V - Mesures d'hygiène
(art. 6*)
Le chef d'établissement doit veiller à ce que les agents ne
mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail
concernées, et dans le cadre d'une fonction de nettoyage, mettre des douches à
la disposition des travailleurs qui effectuent les travaux occasionnels et
poussiéreux exposant à l'amiante (code du travail art. R.232-2-4 et arrêté du 23
juillet 1947 modifié).
Certaines situations de travail peuvent obliger le
chef d'établissement à mettre en oeuvre un tunnel de décontamination (article 2,
dernier alinéa de l'arrêté du 14 mai 1996 modifié, cité plus haut).
VI - Obligation d'établir une fiche d'exposition (art. 31*)
Le chef d'établissement établit, pour chacun des agents, une fiche
d'exposition précisant :
- la nature des travaux,
- la durée des
travaux,
- les procédures de travail,
- les équipements de protection
utilisés,
- le niveau d'exposition, s'il est connu.
(cf. : annexe -
bibliographie : guides de prévention)
Le chef d'établissement doit
transmettre cette fiche individuelle d'exposition :
- au travailleur
concerné,
- au médecin de prévention.
VII - Mise en oeuvre d'une
surveillance médicale appropriée (art. 32*)
Au vu des fiches
individuelles d'exposition, le médecin de prévention peut décider de modalités
particulières de suivi médical d'un agent (article 4.5 de l'annexe de l'arrêté
du 13 décembre 1996, cité plus haut).
À retenir
- Le chef
d'établissement a l'obligation de procéder à une évaluation des risques (cf.
B-I).
- Le chef d'établissement ne doit jamais faire intervenir les
personnels de son établissement sur des matériaux ou appareils susceptibles
d'émettre des fibres d'amiante, s'il ne peut s'attacher les services d'un
médecin de prévention.
Pour le ministre de l'éducation nationale
Pour le ministre de la recherche
et
par délégation,
La directrice des personnels
administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Annexe
RÉFÉRENCES
REGLEMENTAIRES
Prévention des risques dans la fonction
publique
- décret n°82-453 du 28
mai 1982 (JO du 30-5-1982), modifié par décret n° 95-680 du 9 mai 1995 (JO du
11-5-1995), relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention
médicale dans la fonction publique ;
- décret n° 95-482 du 24
avril 1995 (JO du 29-4-1995) relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans
les établissements publics d'enseignement supérieur ;
- arrêté du 18 octobre 1995 (B.O.
du 9-11-95) relatif à la création des CHS académiques et départementaux ;
- circulaire FP-4 n° 1871 et 2 B - n° 95-1353 du 24 janvier 1996 (B.O. du
23-5-1996) relative à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine de prévention dans la fonction publique ;
- circulaire n° 95-239 du
26 octobre 1995 relative à la mise en place des CHS académiques et
départementaux .
Mesures générales de protection des travailleurs
- décret n° 96-98 du 7 février 1996 (JO
du 8-2-1996) relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés
à l'inhalation de poussières d'amiante, modifié par décret n° 96-1132 du 24
décembre 1996 (JO du 26-12-1996), modifié par décret n° 97-1219 du 26
décembre 1997 (JO du 28-12-1997) ;
- arrêté du 4
avril 1996 (JO du 18-4-1996), modifiant l'arrêté du
8 octobre 1990 (JO du 9-11-1990), et modifié par arrêté du 12
mai 1998 (JO du 23-5-1998), fixant la liste des travaux pour lesquels il
ne peut être fait appel aux salariés sous contrat à durée déterminée ou aux
salariés des entreprises de travail temporaire ;
- arrêté du
14 mai 1996 (JO du 23-5-1996) relatif aux règles techniques que doivent
respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait
de l'amiante, modifié par arrêté du 26 décembre 1997 (JO du 28-12-1997) ;
- arrêté du 26
décembre 1997 (JO du 28-12-1997) portant homologation des référentiels servant
de base à la délivrance du certificat de qualification des entreprises effectuant
des activités de confinement et de retrait de l'amiante friable ;
- circulaire DRT n° 98-10 du 5 novembre 1998 concernant les modalités
d'application des dispositions relatives à la protection des travailleurs contre
les risques liés à l'amiante.
Contrôle des atmosphères de travail
- arrêté du
14 mai 1996 (JO du 23-5-1996) relatif aux modalités de contrôle de l'empoussièrement
dans les établissements dont les travailleurs sont exposés à l'inhalation des
poussières d'amiante ;
- arrêté du 21
décembre 1998 (JO du 26-12-1998) relatif aux conditions d'agrément des organismes
habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante
des immeubles bâtis ;
- amiante : les normes de métrologie, NF X 43-269 : décembre 1991 et
NF X 43-050 : janvier 1996.
Surveillance médicale
- arrêté du
6 décembre 1996 (JO du 1-1-1997) portant application de l'article 16 du
décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié fixant le modèle d'attestation d'exposition
à remplir par l'employeur et le médecin du travail ;
- arrêté du
13 décembre 1996 (JO du 1-1-1997) portant application des articles 13 et
32 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié déterminant les recommandations
et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du
travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés ;
- décret n° 99-247 du 29 mars 1999 (JO du 31-3-1999), relatif à l'allocation
de cessation anticipée d'activité, prévue à l'article 41 de la loi n°
98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
Protection de
la population
- décret n° 96-97 du 7 février (JO du 8-2-1996)
relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés
à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, modifié par décret n°
97-855 du 12 septembre 1997 ;
- arrêté du 7
février 1996 (JO du 8-2-1996) relatif aux modalités d'évaluation de l'état
de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et
aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis, modifié par arrêté du
15 janvier 1998 ;
- arrêté du 28
novembre 1997 (JO du 6-12-1997) relatif aux compétences des organismes procédant
à l'identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux
plafonds ;
- arrêté du 15
janvier 1998 (JO du 5-2-1998) relatif aux modalités d'évaluation de l'état
de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement
dans les immeubles bâtis ;
- circulaire DGS-VS3 n° 290 du
26 avril 1996 relative à la protection de la population contre les risques
sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
-
circulaire DGS-VS3 n° 98-589 du 25 septembre 1998 relative à la protection de la
population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans
les immeubles bâtis .
Interdiction de l'amiante
- décret n°
96-1133 du 24
décembre 1996 (JO du 26-12-1996) relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en
application du code du travail et du code de la consommation.
Gestion
des déchets
- loi n° 75-633
du 15 juillet 1975 modifiée (JO du 16-7-1975) sur l'élimination des déchets
et la récupération des matériaux ;
- circulaire de la direction de la prévention des pollutions et des risques
du ministère chargé de l'environnement n° 96-60 du 19 juillet 1996 relative à
l'élimination des déchets générés lors de travaux relatifs au flocage et au
calorifugeage contenant de l'amiante dans les bâtiments ;
- circulaire n°
97-15 du 9 janvier 1997 relative à l'élimination des déchets d'amiante-ciment
générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des
travaux publics ;
- circulaires n° 97-0320 et 97-0321 du 12 mars 1997
modifiant les circulaires n° 96-60 du 19 juillet 1996 et n° 97-15 du 9 janvier
1997.
Références bibliographiques
Pour réaliser sa démarche d'évaluation
et arrêter les mesures de prévention lors d'interventions de ses personnels, le
chef d'établissement peut s'aider de plusieurs documents guides diffusés :
1) Par les caisses régionales d'assurance maladie
- Exposition à
l'amiante dans les travaux d'entretien et de maintenance (réf. ED 809), guide de
prévention, réalisé conjointement par le ministère chargé du travail, l'OPPBTP
et l'INRS.
- Amiante : les produits, les fournisseurs, INRS, (réf. ED 1475).
- Amiante : protection des travailleurs, aide-mémoire juridique, INRS (réf.
TJ4).
- Amiante : protection des personnes exposées, INRS, (réf. ND 2015).
- Amiante : protégez-vous, n'exposez pas les autres, INRS, (réf. ED 803).
- Les fournisseurs d'équipements de protection individuelle pour les
activités pouvant exposer à l'amiante, INRS, (réf. ED 66).
- Amiante (fiche
toxicologique 145).
- Fibres artificielles et amiante (TE 46).
-
Prévention du risque amiante dans les garages (réf. TF 72).
-
Physiopathologie des maladies liées à l'amiante (réf. TC 71).
2) Par
l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
(OPPBTP)
- Fiches pratiques Amiante - section 3, (réf. A4 G 04 97).
-
Mesures de prévention lors des interventions susceptibles d'émettre des fibres
d'amiante Mémo-pratique, (réf. A4 M 06 96).
3) Par le ministère de
l'équipement, des transports et du logement
- Amiante, guide des opérations
d'entretien et de maintenance.
- L'amiante dans les bâtiments, guide de
repérage des produits dégradés.
- Propriétaires, comment aborder
l'après-diagnostic.
4) Par le Centre national de la recherche scientifique,
inspection générale d'hygiène et de sécurité
- Prévention des risques lors
de travaux exposant à l'amiante.
5) Autre organisme
- Référentiel de
formation au risque amiante. À la demande du ministère de l'emploi, un
référentiel de formation au risque amiante dans les travaux d'entretien et de
maintenance a été créé par l'association nationale pour la formation
professionnelle des adultes (AFPA).
Pour des activités de confinement et de
retrait d'amiante par des entreprises extérieures, le chef d'établissement peut
s'aider des guides suivants :
- Travaux de retrait ou de confinement
d'amiante ou de matériaux en contenant (réf. ED 815), guide de prévention
réalisé conjointement par le ministère chargé du travail, l'OPPBTP et l'INRS.
- Traitement et dépose de l'amiante en place (réf. A4 G 01 96), guide
pratique de l'OPPBTP.
- Substitution de l'amiante (ED 5006).
-
Organisation des secours d'urgence dans un chantier de confinement ou de retrait
d'amiante friable (réf. DMT 74 TC 68).
Informations sur sites Internet
Sites Internet
- Ministère
de l'équipement, des transports et du logement:
htpp://www.equipement.gouv.fr/logement/
- Ministère de l'emploi et de la
solidarité : htpp://www.sante.gouv.fr/amiante/
- Ministère de l'aménagement
du territoire et de l'environnement : htpp ://www.environnement. gouv.fr/
-
Institut national de recherche et de sécurité :
htpp://www.inrs.fr/actualites/amiante/
- Organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics :
htpp://www.oppbtp.fr