Arrêté du 8 septembre 1999 portant déconcentration d'opérations relatives aux élections à certaines commissions administratives paritaires du ministère de l'éducation nationale et à la durée de leurs membres
NOR: MENA9901945A
Le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie,
Vu la loi no
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 65-923 du 2 novembre 1965 modifié portant statut particulier
du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par
l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 70-251
du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables
aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations
de l'Etat ;
Vu le décret no
82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives
paritaires ;
Vu le décret no
83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps
de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables
à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire
;
Vu le décret no 90-712
du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables
aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par
le décret no 97-414
du 25 avril 1997 ;
Vu le décret no 90-713
du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables
aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié
par le décret no 98-1156
du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret no
90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes
applicables aux corps des agents des services techniques des administrations
de l'Etat ;
Vu le décret no 91-462
du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux
corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et
des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation
nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 91-783
du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables
aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 91-784
du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables
aux corps des conseillers techniques de service social des administrations
de l'Etat, modifié par le décret no 95-1079
du 4 octobre 1995 ;
Vu le décret no 91-1195
du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au
corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation
nationale - conseiller technique ;
Vu le décret no 92-980
du 10 septembre 1992 modifié fixant les dispositions statutaires applicables
aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement
du ministère de l'éducation nationale et de la culture ;
Vu le décret no 94-1017
du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables
aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et
à certains corps analogues, modifié par le décret no
97-996 du 23 octobre 1997 ;
Vu le décret no 94-1020
du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables
aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations
de l'Etat ;
Vu le décret no
96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables
aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements
publics, modifié par le décret no 97-893
du 26 septembre 1997 ;
Vu le décret no 96-533
du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation
de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 99-715
du 3 août 1999 portant déconcentration d'opérations relatives aux élections
à certaines commissions administratives paritaires du ministère de l'éducation
nationale et à la durée du mandat de leurs membres