Décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

NOR : FPPA9400119D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française;

Vu la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 25;

Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, et notamment son article 50;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, et notamment son article 2;

Vu le décret no 70-815 du 4 septembre 1970 modifié portant statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes, de l'Etablissement national de bienfaisance de Saint-Maurice, du Sanatorium national de Zuydcoote et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, et notamment son article 22;

Vu le décret no 70-313 du 3 avril 1970 relatif aux conditions dans lesquelles certains personnels en fonctions dans les établissements hospitaliers visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 qui avaient, au 1er août 1968, la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou de la ville de Paris pourront opter soit pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX du code de la santé publique, soit pour le maintien de leur situation juridique antérieure;

Vu le décret no 76-454 du 20 mai 1976 relatif aux conditions dans lesquelles certains personnels en fonctions dans les établissements nationaux de bienfaisance mentionnés à l'article 50 modifié de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière pourront opter soit pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX du code de la santé publique, soit pour le maintien de leur situation juridique antérieure;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 12 juillet 1994;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0276 du 29/11/94 Pages 16880.....81....82....83....84....85