Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre
d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre
du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction
publique,
Vu la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de
corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie
française;
Vu la loi no 68-690
du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
et notamment son article 25;
Vu
la loi no 70-1318 du 31
décembre 1970 portant réforme hospitalière, et notamment son article 50;
Vu
la loi no 83-634 du 13
juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi no 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat;
Vu la loi no 68-20
du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi no 66-496 du
11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat
pour l'administration de la Polynésie française, et notamment son article 2;
Vu le décret no 70-815 du 4
septembre 1970 modifié portant statut particulier de certains agents des
services médicaux des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux
psychiatriques autonomes, de l'Etablissement national de bienfaisance de
Saint-Maurice, du Sanatorium national de Zuydcoote et des Thermes nationaux
d'Aix-les-Bains, et notamment son article 22;
Vu le décret no 70-313 du 3
avril 1970 relatif aux conditions dans lesquelles certains personnels en
fonctions dans les établissements hospitaliers visés à l'article 25 de la loi du
31 juillet 1968 qui avaient, au 1er août 1968, la qualité de fonctionnaire de
l'Etat ou de la ville de Paris pourront opter soit pour leur intégration dans
les cadres régis par le livre IX du code de la santé publique, soit pour le
maintien de leur situation juridique antérieure;
Vu le décret no 76-454 du 20
mai 1976 relatif aux conditions dans lesquelles certains personnels en fonctions
dans les établissements nationaux de bienfaisance mentionnés à l'article 50
modifié de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière pourront
opter soit pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX du code
de la santé publique, soit pour le maintien de leur situation juridique
antérieure;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
du 12 juillet 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances)
entendu,
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0276 du 29/11/94 Pages 16880.....81....82....83....84....85