DISPOSITIONS STATUTAIRES

Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l’État

NOR : MENA0302371C

RLR : 627-2a CIRCULAIRE N°2003-178 DU 23-10-2003 MEN DPMA B2

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Réf. : D. n° 2003-695 du 28-7-2003 modifiant D. n° 94-1020 du 23-11-1994 Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon

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Le décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003, publié sous le timbre du ministre chargé de la fonction publique au Journal officiel de la République française du 30 juillet 2003 (pages 12971 et suivantes), modifie le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l’État.
L’arrêté du 17 septembre 2003, publié au Journal officiel de la République française du 24 septembre 2003 (pages 16303), fixe le nouvel échelonnement indiciaire qui en résulte.
La présente circulaire a pour objet de présenter ces nouvelles dispositions statutaires qui s’appliquent notamment au corps des infirmier(e)s de l’éducation nationale.

A - Présentation générale de la réforme statutaire

La présente réforme du statut des corps des infirmier(e)s des services médicaux des administrations de l’État, dont fait partie le corps des infirmier(e)s de l’éducation nationale, se traduit par la création de deux nouveaux grades qui se substituent aux trois anciens grades.
Le corps des infirmier(e)s de l’éducation nationale bénéficie ainsi d’une revalorisation statutaire :
- gain de 8 points d’indice majoré au dernier échelon du nouveau 1er grade d’infirmier de classe normale ;
- accélération de la carrière par une réduction de la durée d’accès au dernier échelon du 1er grade, ramenée de 25 ans à 21 ans ;
- instauration d’une bonification d’ancienneté d’un an dès la nomination ;
- meilleure prise en compte des services d’infirmier(e) accomplis antérieurement dans le secteur public ou privé au moment du classement dans le corps ;
- accroissement des possibilités de promotion des infirmier(e)s compte tenu d’un pyramidage du nouveau deuxième grade fixé à 30 % à compter de 2005, au lieu des 10 % prévus pour l’actuel 2ème grade et des 8 % atteints dans l’actuel 3ème grade.
Par ailleurs, sont transposées dans le nouveau statut des infirmier(e)s des dispositions prises récemment à l’égard des fonctionnaires des corps de la catégorie B type de l’État (cf. décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 modifiant le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994), qui sont plus favorables aux personnels infirmiers que celles que prévoyait le décret statutaire du 23 novembre 1994 : disposition visant à permettre aux ex-militaires de bénéficier, pendant leur stage, de la rémunération qui sera la leur après leur titularisation ; prise en compte des services accomplis en qualité d’agent non titulaire pour le classement dans le corps.

B - Nouvelles dispositions statutaires applicables

L’ensemble des mesures prévues par le décret du 28 juillet 2003 précité sont applicables à compter du 1er août 2003, dès lors que les dispositions relatives au reclassement des infirmier(e)s dans les nouveaux grades, prévues par l’article 22 du décret du 23 novembre 1994 dans sa rédaction issue du décret du 28 juillet 2003, sont applicables le premier jour du mois suivant la publication au JO de ce décret et que les autres dispositions sont exécutoires un jour franc après leur publication, conformément aux règles fixées par le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et des décrets.

1 - Structure du corps


Le corps des infirmier(e)s de l’éducation nationale est restructuré en deux grades, avec changement de dénomination (article 3 dans sa nouvelle rédaction) :
- le premier grade d’“infirmière et infirmier de classe normale” compte 8 échelons ;
- le deuxième grade d’“infirmière et infirmier de classe supérieure” compte 6 échelons.
Le pyramidage statutaire du grade d’avancement d’infirmière et d’infirmier de classe supérieure est fixé à 30 % de l’effectif total du corps.
Cette dernière mesure est toutefois étalée dans le temps (article 10 dans sa nouvelle rédaction) : le nombre d’emplois d’infirmier(e) de classe supérieure de l’éducation nationale ne pourra excéder 20% de l’effectif total du corps jusqu’au 31 décembre 2003 et 25% jusqu’au 31 décembre 2004.
Nota :
il n’est pas prévu de distinction s’agissant des fonctions pouvant être confiées aux agents de l’un ou de l’autre grade. La fonction d’infirmier(e) conseiller(e) technique peut donc être confiée soit à un(e) infirmier(e) de classe normale soit à un(e) infirmier(e) de classe supérieure.

2 - Recrutement dans le corps

Afin de simplifier l’organisation des recrutements, de nouvelles modalités seront mises en œuvre dès le prochain concours de recrutement (article 4 dans sa nouvelle rédaction) : sur le modèle des dispositions récemment prises pour le recrutement des assistant(e)s de service social des administrations de l’État, qui exercent comme les infirmier(e)s une profession réglementée accessible aux seuls titulaires de diplômes d’État, les infirmier(e)s de l’éducation nationale seront désormais recruté(e)s par voie d’un concours unique sur titres comportant une épreuve d’entretien avec le jury.
Des arrêtés interministériels fixant l’organisation des concours de recrutement des infirmier(e)s de l’éducation nationale et la composition du jury seront prochainement publiés (article 6 dans sa nouvelle rédaction).
S’agissant des conditions de recevabilité des candidatures au recrutement (article 5 dans sa nouvelle rédaction), compte tenu de la mise en place d’un concours unique de recrutement, seule la possession de certains diplômes, certificats, titres ou autorisations d’exercer la profession d’infirmier est désormais requise pour se présenter à ce concours.
Pour déterminer la validité de ces diplômes ou titres, présentés par les candidats lors de leur inscription, vous voudrez bien vous reporter aux articles L. 4311-3, L. 4311-4, L. 4311-5, L. 4311-6, L. 4311-11 et L. 4311-12 du code de la santé publique.
Aucune limite au nombre de candidats que le jury du concours peut inscrire sur liste complémentaire n’est fixée : le jury est souverain en la matière.
À cette occasion, il est également rappelé qu’en application du décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l’établissement et à l’utilisation des listes complémentaires d’admission aux concours d’accès aux corps de la FPE, le nombre des nominations par l’administration de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut être supérieur à 200 % du nombre de postes offerts au concours.

3 - Stage préalable à la titularisation

Le décret statutaire prévoit la possibilité, pour chaque ministre dont relève le corps d’infirmier(e)s, de fixer par arrêté des modalités particulières d’organisation du stage des personnels recrutés dans le corps (article 7 dans sa nouvelle rédaction).
S’agissant des infirmier(e)s de l’éducation nationale, il n’est pas envisagé de fixer l’organisation de l’année de stage par un dispositif réglementaire particulier : vous conserverez, comme par le passé, toute latitude pour mettre en œuvre au cours de cette année de stage une formation d’adaptation professionnelle en lien avec les besoins propres de votre académie.

4 - Bonification d’ancienneté de douze mois lors de la nomination en qualité de stagiaire
Afin de prendre en compte l’expérience professionnelle acquise au cours de la formation conduisant au diplôme d’État, l’article 9 dans sa nouvelle rédaction instaure le bénéfice, pour les infirmier(e)s de la FPE diplômé(e)s d’État, d’une bonification d’ancienneté de douze mois dès la nomination en qualité d’infirmier(e) stagiaire.
Par “infirmier(e)s diplômé(e)s d’État”, il faut entendre les titulaires du diplôme d’État d’infirmier(e) et les titulaires du diplôme d’État d’infirmier de secteur psychiatrique.
Toutefois, les fonctionnaires qui ont déjà bénéficié d’une bonification de même nature prévue par un statut de personnels infirmiers, quel qu’il soit, ne peuvent pas se voir accorder à nouveau cette bonification. Il vous appartient donc de vérifier que les infirmier(e)s que vous nommez en qualité de stagiaires n’ont pas bénéficié de cette bonification dans une précédente carrière au sein de la fonction publique (d’État, territoriale ou hospitalière), en qualité d’agent relevant d’un statut de personnel infirmier.

5 - Reprise de l’ancienneté des services infirmiers accomplis antérieurement à la nomination dans le corps
L’article 11 dans sa nouvelle rédaction prévoit que les infirmier(e)s qui auront exercé une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans le corps, pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d’une reprise d’ancienneté, sous réserve de ne pouvoir se prévaloir de dispositions plus favorables (cf. point 6.2 a infra).
Cette reprise d’ancienneté s’effectue dans des conditions plus favorables que celles prévues par la rédaction initiale du décret du 23 novembre 1994 puisque la totalité des services accomplis en qualité d’infirmier(e) dans le secteur public (y compris dans l’armée) comme dans le secteur privé (y compris en libéral) avant la nomination dans le corps peut dorénavant être prise en compte pour le classement au moment de la titularisation (et pour la détermination du traitement durant l’année de stage dès le recrutement en qualité de stagiaire) à condition que les intéressés puissent justifier qu’ils possédaient, pour exercer ces fonctions, les titres, diplômes ou autorisations exigés.
Cependant seule l’activité professionnelle peut être retenue : les activités d’infirmier bénévole sont par conséquent exclues du champ d’application de cet article.
L’interruption d’activité précédant immédiatement la nomination dans le corps, ou bien la discontinuité dans l’exercice précédent des fonctions d’infirmiers, ne font pas obstacle à l’octroi de cette reprise d’ancienneté.
En revanche, cette reprise d’ancienneté ne peut être accordée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés. Cette restriction ne s’applique que si la reprise d’ancienneté accordée à un fonctionnaire dans son corps ou cadre d’emplois précédent, l’a été dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 11, et rappelées ci-dessus. Ainsi, un fonctionnaire ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté dans son corps ou cadre d’emplois précédent, mais en application de dispositions plus restrictives que celles prévues à l’article 11, peut se voir appliquer les dispositions de cet article, dans les conditions précisées au point 6.2 a infra.
Il vous appartient donc de vérifier que les agents que vous nommez n’ont pas bénéficié de cette reprise d’ancienneté dans leur corps ou cadre d’emplois précédent.
Dans cette perspective, un lauréat du concours qui aurait perdu la qualité de fonctionnaire antérieurement à son recrutement en qualité d’infirmier(e) de l’éducation nationale (par suite de mise à la retraite, démission, etc, d’un précédent corps pour lequel le bénéfice d’une telle reprise d’ancienneté est prévu) et qui, de fait, débute une nouvelle carrière en qualité de fonctionnaire, peut prétendre au bénéfice de cette reprise d’ancienneté, dans les conditions précisées au point 6.2 a infra, puisqu’il relève, s’agissant du calcul de sa rémunération de stagiaire ou de son classement dans le corps, des dispositions applicables à un agent non fonctionnaire.

6 - Rémunération des stagiaires et classement lors de la titularisation
6.1 Situation et rémunération des infirmier(e)s stagiaires

Ainsi que le prévoyaient déjà les dispositions du décret du 23 novembre 1994, les infirmier(e)s ne font pas l’objet d’un classement, au moment de leur nomination en qualité de stagiaire : l’article 8 dans sa nouvelle rédaction modifie toutefois le dispositif antérieur dès lors qu’il dispose désormais que les candidats reçus au concours sont nommés stagiaires au 1er échelon du grade d’infirmier(e) de classe normale. Le traitement qu’ils perçoivent dans ce 1er échelon est déterminé selon les conditions définies par cet article, rappelées ci-après.
L’arrêté de nomination doit donc désormais expressément indiquer que l’agent est nommé infirmier stagiaire au 1er échelon du grade d’infirmier(e) de classe normale et qu’il perçoit la rémunération afférente à un indice déterminé selon les modalités fixées à l’article 8 du décret statutaire.
Pour mémoire, dès lors que le décret du 28 juillet 2003 ne modifie pas le décret du 23 novembre 1994 sur ce point, il convient, pour déterminer le traitement d’un(e) infirmier(e) stagiaire, de procéder à son classement fictif dans le 1er grade du corps selon les modalités suivantes
: a) les lauréats qui n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire perçoivent le traitement afférent à l’échelon du 1er grade du corps déterminé en application de l’article 9 précité qui autorise, sous certaines conditions, l’attribution d’une bonification d’ancienneté de douze mois dès la nomination en qualité d’infirmier(e) stagiaire et, le cas échéant, de l’article 11 précité relatif à la reprise d’ancienneté pour services infirmiers accomplis avant la nomination dans le corps ;
b) les lauréats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire perçoivent le traitement afférent à l’échelon du 1er grade du corps déterminé en application des articles 9 (bonification d’ancienneté) et 11 à 16 ;
c) les lauréats qui avaient auparavant la qualité de militaire perçoivent le traitement afférent à l’échelon du 1er grade du corps déterminé en application des articles 9 et 11 précités et des articles 47-1, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée (cf. les dispositions prévues par la circulaire FP/3 n° 1664 et 2D-83 du 16 juillet 1987 portant application des articles 47-1, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires et du décret n° 78-1082 du 13 novembre 1978, pris pour l’application des mêmes articles 47-1 et 96 relatifs à l’accès à la fonction publique des sous-officiers de carrière et des militaires non officiers engagés).
Cette dernière disposition permet de retenir, pour le calcul de la rémunération durant le stage, la moitié de la durée du temps passé sous les drapeaux (en qualité d’appelé, d’engagé ou de sous-officier de carrière), dans la limite de cinq années.
Elle a pour objet de permettre aux infirmier(e)s précédemment militaires de bénéficier, pendant leur stage, du traitement qui sera le leur après leur titularisation, de la même façon que les candidats issus de la fonction publique civile.
La formulation retenue “...qui avaient la qualité de militaire...” concerne les engagés et les sous-officiers de carrière.
6.2 Application des articles 11 et 13
Les articles 11 et 13 dans leur nouvelle rédaction s’appliquent aussi bien pour déterminer le traitement dont bénéficient les infirmier(e)s durant l’année de stage, que pour le classement des infirmier(e)s lors de leur titularisation :
a) Article 11
La reprise d’ancienneté prévue à l’article 11 est prise en compte, dans les conditions mentionnées au point 5, si les agents concernés ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables.
En d’autres termes, cette disposition interdit le cumul entre la reprise d’ancienneté accordée au titre de l’article 11 et celle accordée aux agents au titre des articles 12, 13, 14 ou 15 du décret statutaire ou au titre des articles 47-1, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.
En conséquence, afin de déterminer le traitement d’un(e) infirmier(e) stagiaire pouvant bénéficier d’une reprise d’ancienneté au titre de l’article 11 ou de déterminer son classement lors de sa titularisation, il conviendra préalablement de procéder à deux “classements fictifs” auxquels peut prétendre l’agent :
- Le premier à un échelon déterminé en prenant en compte la totalité de la durée des services d’infirmier que l’agent aura précédemment accomplis, sur la base des durées moyennes d’avancement d’échelon, au titre de la reprise d’ancienneté prévue par l’article 11.
- Le second à un échelon déterminé par application :
. de l’article 12 si l’agent avait la qualité de fonctionnaire civil, et le cas échéant de l’article 16 si l’application de l’article 12 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’ils détenaient dans un grade précédent :
. de l’article 13 si l’agent avait la qualité d’agent non titulaire ;
. de l’article 14 si l’agent avait la qualité de fonctionnaire ou d’agent civil accédant au corps en vertu de la législation sur les emplois réservés, et le cas échéant de l’article 16 si l’application de l’article 14 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’ils détenaient dans un grade précédent ;
. de l’article 15 si l’agent avait la qualité d’agent d’une organisation internationale intergouvernementale ;
. des articles 47-1, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, si l’agent avait la qualité de militaire.
Après comparaison de ces deux modalités possibles de classement (ou de rémunération s’agissant du stagiaire), il sera retenu la modalité de “classement fictif” la plus favorable à l’intéressé(e), d’une part pour déterminer le traitement dont bénéficiera l’agent durant son stage, d’autre part pour effectuer son classement dans le corps au moment de sa titularisation.
b) Article 13
L’article 13, relatif aux règles de prise en compte de l’ancienneté acquise par les agents non titulaires, prévoit deux nouvelles mesures visant à améliorer le classement des agents non titulaires, lors de leur titularisation dans le corps des infirmier(e)s de l’éducation nationale :
- la disparition de la règle dite “du butoir” qui avait pour effet de ne pas permettre à un agent non titulaire d’être classé dans le 1er grade du corps des infirmier(e)s dans une situation plus favorable que celle qui aurait résulté d’un classement à un échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l’ancien emploi, avec conservation éventuelle de l’ancienneté d’échelon.
De ce fait, la prise en compte des services d’agent non titulaire à raison des trois quarts ou de la moitié de leur durée peut désormais conduire à rémunérer un stagiaire ou à classer un titulaire à un indice du premier grade du corps supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité d’agent non titulaire, ce que ne permettait pas la règle du butoir précédemment en vigueur et désormais abrogée ;
- la prise en compte, pour le classement dans le corps au moment de la titularisation, des services accomplis en qualité d’agent non titulaire par des agents non titulaires ayant perdu cette qualité préalablement à leur nomination. Les dispositions de l’article 13 dans sa nouvelle rédaction sont en effet applicables aux personnels détenant la qualité d’agent non titulaire au moment de leur nomination dans le corps.
Toutefois, le second alinéa de l’article 13 étend le bénéfice des dispositions du premier alinéa aux agents “qui possédaient la qualité d’agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d’une démission, d’un refus d’accepter le renouvellement de leur engagement, d’un abandon de poste ou d’un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaire”.
Aux termes de l’article 13 dans sa nouvelle rédaction, la qualité d’agent non titulaire s’entend quelle que soit la nature des fonctions exercées.
6.3 Le classement des infirmier(e)s intervient au moment de leur titularisation.
À cette date, il convient de procéder au classement réel des stagiaires dans le corps, en application des articles 9 et 11 à 16 précités (cf. points 6.2 a et 6.2 b de la présente circulaire), en prenant de surcroît en compte la durée du stage, dans la limite d’une année.
La nouvelle rédaction relative à la procédure de titularisation apporte deux précisions :
- les stagiaires peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire “après avis de la commission administrative paritaire” (CAP) ;
- les infirmier(e)s stagiaires qui ont la qualité de titulaire dans un autre corps, non titularisé(e)s “après avis de la CAP”, sont réintégré(e)s dans leurs corps ou cadre d’emplois d’origine (1).

(1) Il s’agit des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.

7 - Avancement de grade dans le corps d’infirmier(e) de l’éducation nationale
L’article 18 dans sa nouvelle rédaction prévoit que peuvent être promu(e)s au grade supérieur, les infirmier(e)s justifiant, notamment, “de 10 ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou de militaire dans un corps ou cadre d’emplois d’infirmier(e)...”.
Désormais les services effectifs accomplis en qualité d’infirmier(e) militaire, entrent, comme ceux effectués en qualité de fonctionnaire civil, dans le calcul des années de services nécessaires pour pouvoir prétendre à cette promotion.

8 - Détachement dans le corps des infirmier(e)s de l’éducation nationale
Aux termes de l’article 20 dans sa nouvelle rédaction, seuls peuvent être désormais accueillis dans le corps des infirmier(e)s de l’éducation nationale par la voie du détachement, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois d’infirmier(e)s classé dans la catégorie B.
Cette nouvelle disposition a deux conséquences :
- les infirmiers militaires du niveau de la catégorie B peuvent être détachés dans le corps des infirmier(e)s de l’éducation nationale ;
- les puéricultrices, les infirmier(e)s anesthésistes, les infirmier(e)s cadres de santé de la FPH, par exemple, qui relèvent désormais de la catégorie A, ne peuvent pas être détaché(e)s dans le corps des infirmier(e)s de l’éducation nationale, classé en catégorie B.
Par ailleurs, le 3ème alinéa de l’article 21 dans sa nouvelle rédaction prévoit que les services accomplis dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine par les personnels intégrés dans le corps d’infirmier(e)s de l’éducation nationale à la suite d’une période de détachement sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d’intégration.

9 - Reclassement des infirmier(e)s recruté(e)s sous le régime du décret du 23 novembre 1994, en fonctions à la date de publication du décret du 28 juillet 2003

9.1 Les modalités de reclassement des infirmier(e)s dans les nouveaux grades d’infirmier(e)s de classe normale et de classe supérieure sont fixées par l’article 22 dans sa nouvelle rédaction (tableaux de correspondance par grade).
Lors de ce reclassement, l’ancienneté dans l’échelon d’origine est conservée dans l’échelon d’accueil du nouveau grade, dans les conditions prévues par les tableaux de correspondance, et dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil dans le nouveau grade.
Les réductions d’ancienneté accordées dans les anciens grades et non utilisées au 1er août 2003 sont conservées dans le nouveau grade d’accueil. Elles joueront pour les avancements d’échelon à venir.
Il convient de reclasser dans ces nouveaux grades la totalité des agents relevant du corps des infirmier(e)s de l’éducation nationale tel que défini par le décret statutaire du 23 novembre 1994 et ce, quelle que soit leur position statutaire au 1er août 2003.
9.2 Modalités de reclassement des infirmier(e)s recruté(e)s en qualité de stagiaires antérieurement à la date de publication du décret du 28 juillet 2003 et qui seront titularisé(e)s dans le nouveau grade d’infirmier(e) de classe normale, postérieurement à leur reclassement dans ce nouveau grade
Conformément à l’article 22 dans sa nouvelle rédaction, ces agents seront reclassés au 1er août 2003, au 1er échelon du grade d’infirmier(e) de classe normale, sans ancienneté conservée.
La détermination de leur traitement pendant la durée de leur stage restant à courir (du 1er août 2003 jusqu’à la date de leur titularisation) s’effectuera selon les modalités prévues à l’article 8 dans sa nouvelle rédaction, conformément à la procédure explicitée aux points 6.1 et 6.2 ci-dessus.
Lors de leur titularisation, il conviendra de les classer, conformément à l’article 17 dans sa nouvelle rédaction, au 1er échelon du grade d’infirmier(e) de classe normale et de leur conserver l’ancienneté qu’ils ont acquise dans ce nouveau grade depuis le 1er août 2003.
Ainsi, seule l’ancienneté accumulée depuis le reclassement dans le nouveau grade et non la durée effective du stage est prise en compte.
Ce classement s’effectuera selon les modalités prévues à l’article 10 dans sa nouvelle rédaction, conformément à la procédure explicitée aux points 6.2 et 6.3 ci-dessus.
En outre, il conviendra d’accorder à ces agents la bonification de 12 mois attribuée au titre de l’article 9 dans sa nouvelle rédaction, s’ils remplissent les conditions requises, aussi bien pour la détermination de leur traitement pendant la durée de leur stage restant à courir que pour leur classement au moment de leur titularisation.
À titre d’illustration, des exemples sont présentés en annexe.

10 - Organisation des nouvelles commissions administratives paritaires (CAP)


Il est urgent de procéder dans les meilleurs délais au reclassement des infirmier(e)s, infirmier(e)s principaux(ales) et infirmier(e)s en chef, dans les nouveaux grades du corps tels qu’issus du décret du 28 juillet 2003, dès lors que les élections aux CAP des représentants des nouveaux grades d’infirmier(e)s doivent avoir lieu début 2004.
Afin que ces élections professionnelles se déroulent dans les meilleures conditions, il est indispensable que vous preniez les arrêtés de reclassement dans les nouveaux grades du corps des personnels actuellement en fonctions, dès que possible et au plus tard avant la fin novembre 2003.
En effet, afin de permettre l’établissement des listes électorales dans les nouveaux grades, ces arrêtés de reclassement devront être notifiés aux intéressé(e)s avant la fin de la présente année civile.
Le SIGAT (Service d’informatique de gestion de Toulouse) est chargé de la modification du logiciel de gestion des infirmier(e)s de l’éducation nationale en vue de permettre notamment l’automatisation du reclassement de ces personnels. Cette application devrait être accessible à vos services à partir de la mi-octobre 2003.
Jusqu’à la nomination dans les nouveaux grades du corps des membres des CAP représentant les personnels et l’administration, les représentants du grade d’infirmier(e) exercent les compétences des représentants du nouveau grade d’infirmier(e) de classe normale et ceux des grades d’infirmier(e)s principal et d’infirmier(e)s en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade d’infirmier(e) de classe supérieure.
Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire qui pourrait vous être utile quant à la mise en œuvre de cette réforme statutaire, dont je crois indispensable de vous rappeler les enjeux au regard de la revalorisation indiciaire du corps des infirmier(e)s d’une part, et du calendrier des opérations électorales aux CAP d’autre part.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître, sous le présent timbre, toute difficulté que pourrait soulever l’application de ce texte.

Pour le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels,
de la modernisation et de l’administration
Dominique ANTOINE

Annexe

Exemples de reclassement des infirmier(e)s recruté(e)s en qualité de stagiaires antérieurement à la date de publication du décret du 28 juillet 2003 et qui seront titularisé(e)s dans le nouveau grade d’infirmier(e) de classe normale postérieurement à leur reclassement dans ce nouveau grade

1 - Un agent nommé infirmier stagiaire le 1er septembre 2002 sera reclassé le 1er août 2003 au 1er échelon du nouveau grade d’infirmier(e) de classe normale sans ancienneté, conformément au tableau figurant au I de l’article 22 dans sa nouvelle rédaction.
Si, préalablement à sa nomination, l’intéressé n’avait pas la qualité de fonctionnaire, d’agent non titulaire ou de militaire et n’avait jamais exercé d’activité professionnelle mais était titulaire du diplôme d’État, sa rémunération durant la période de stage restant à courir (du 1er au 31 août 2003) sera établie dans les conditions fixées au 2ème alinéa de l’article 8 dans sa nouvelle rédaction : à savoir à l’indice afférent à l’échelon du grade d’infirmier(e) de classe normale déterminé en application de l’article 9 dans sa nouvelle rédaction qui conduit à lui accorder une bonification d’ancienneté de 12 mois et à opérer un classement fictif au 2ème échelon.
Il sera donc rémunéré, jusqu’à sa titularisation, à l’indice afférent au 2ème échelon du grade d’infirmier(e) de classe normale.
Lors de sa titularisation le 1er septembre 2003, il sera classé au 1er échelon de ce même grade, avec une ancienneté d’échelon de 1 an et 1 mois (1 an au titre de la bonification d’ancienneté + 1 mois au titre du stage), ce qui lui permet à cette même date d’être promu au 2ème échelon.
Dans ce cas, la perte d’ancienneté liée aux modalités de reclassement dans le nouveau corps (cf. prise en compte de la seule ancienneté accumulée depuis le reclassement dans le nouveau grade et non de la durée effective du stage) est ainsi compensée par l’attribution de la bonification de 12 mois prévue à l’article 9 dans sa nouvelle rédaction.
2 - Un infirmier titulaire de la FPH, nommé infirmier de l’éducation nationale stagiaire le 1er septembre 2002, sera reclassé le 1er août 2003 au 1er échelon du nouveau grade d’infirmier(e) de classe normale sans ancienneté, conformément au tableau figurant au I de l’article 22 dans sa nouvelle rédaction.
Si l’intéressé a déjà bénéficié dans son ancienne situation d’une bonification d’ancienneté au titre du diplôme d’État, sa rémunération durant la période de stage restant à courir (du 1er au 31 août 2003) sera établie dans les conditions fixées au 3ème alinéa de l’article 8 dans sa nouvelle rédaction : à savoir à l’indice afférent à l’échelon du grade d’infirmier(e) de classe normale déterminé en application des articles 11, 12 et, le cas échéant, 16 dans leur nouvelle rédaction.
En effet, la bonification d’ancienneté prévue à l’article 9 ne peut pas lui être accordée puisqu’il a déjà bénéficié d’une bonification similaire dans sa précédente situation.
Il sera donc rémunéré, jusqu’à sa titularisation, à l’indice afférent à l’échelon du grade d’infirmier(e) de classe normale déterminé en application soit du IV de l’article 12, soit de l’article 11 si les dispositions de cet article peuvent lui être appliquées et lui sont plus favorables. Je rappelle que dans l’hypothèse où l’indice ainsi déterminé est inférieur à celui que l’intéressé détenait dans son ancienne situation, il conservera le bénéfice de son indice antérieur, conformément aux dispositions de l’article 16.
Lors de sa titularisation le 1er septembre 2003, il sera classé à un échelon déterminé en application soit du IV de l’article 12, soit de l’article 11 si cette disposition peut lui être appliquée et lui est plus favorable, avec dans les deux cas 1 mois d’ancienneté conservée au titre du stage. Dans l’hypothèse où l’indice ainsi déterminé est inférieur à celui que l’intéressé détenait dans son ancienne situation, il conservera le bénéfice de son indice antérieur, conformément aux dispositions de l’article 16.

Nota - Toutefois, l’année de stage accomplie par chacun de ces deux agents dans le corps d’infirmier(e) de l’éducation nationale est prise en compte dans sa totalité de un an pour le décompte de la durée des services effectifs requise pour l’avancement de grade prévue à l’article 18 dans sa nouvelle rédaction.