I - Champ d'application des deux arrêtés

Sont concernés par ces nouvelles dispositions tous les travailleurs salariés et assimilés. Dans la présente circulaire, sont désignés comme salariés les travailleurs salariés et assimilés affiliés au régime général au regard des articles L.311-2 et L.311-3 du code de la sécurité sociale.

Les gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (article L.311-3 11°
du code de la sécurité sociale), les présidents directeurs généraux de société anonyme (article L.311-3 12° dudit code), et les présidents
et dirigeants de société par actions simplifiées (article L.311-3 23° du même code) ne bénéficient pas du régime des forfaits prévus pour les avantages nourriture et logement et les frais professionnels qui sont dès lors évalués d'après leur valeur réelle.

Les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail, percevant à ce titre une rémunération distincte de leur mandat et relevant du régime de l’assurance chômage géré par l'UNEDIC peuvent prétendre au titre de leur rémunération résultant du contrat de travail au bénéfice de la déduction de l'assiette des cotisations des allocations forfaitaires pour frais et de l'évaluation forfaitaire des avantages en nature.

Lorsqu’un mandataire social est rémunéré exclusivement au titre de son mandat social par un avantage en nature logement, l’évaluation de l’avantage logement est déterminée d’après la valeur réelle et est soumise aux cotisations patronales.



II - Les avantages en nature



2-1. Définition


Les avantages en nature constituent un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisation.

Conformément à l'article L.143-1 du code du travail, le salaire doit en principe être payé en argent, mais il est admis que le salarié puisse également être rémunéré en nature. Cette rémunération peut couvrir l'intégralité de l'activité du salarié, mais en général elle a le caractère d’accessoire du salaire et constitue un avantage en nature.

L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter.



2-2. Evaluation

L’arrêté du 10 décembre 2002 prévoit en ses articles 1, 2, 3, et 4 un système de forfaits qui est applicable pour les principaux avantages en nature : nourriture, logement, véhicule et outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les forfaits déterminés aux articles 3 et 4 sont arrondis à la dizaine de centimes d’euros la plus proche Dans les autres cas, les avantages en nature sont déterminés par rapport à la valeur réelle conformément aux dispositions de l'article 6 dudit arrêté. Leur montant est arrondi à la dizaine de centimes d’euros la plus proche.

Ces avantages peuvent être consentis à titre gratuit ou moyennant une participation ou une contribution du travailleur salarié ou assimilé.

La participation du salarié ne remet pas en cause les modalités d'évaluation de l'avantage consenti, elle vient seulement minorer la valeur dudit avantage à concurrence de cette participation.

S'agissant des mandataires sociaux limitativement énumérés par l’arrêté, les avantages nourriture et logement attribués au titre de leur mandat sont évalués d'après leur valeur réelle. L'évaluation de l'avantage en nature d'après la valeur réelle est déterminée sur la base de l'économie réalisée par les salariés en bénéficiant.

Il est également indifférent que l'avantage en nature soit octroyé par l'intermédiaire d'un tiers dès lors que cet octroi est opéré en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise concernée.

Désormais, la référence au minimum garanti (MG) et la distinction entre rémunération supérieure ou inférieure au plafond sont supprimées.



2-2-1. Avantage nourriture (article 1 er de l'arrêté du 10 décembre 2002)

Lorsque l'employeur fournit la nourriture, cet avantage est évalué suivant un forfait de 8 euros (en 2003) par jour et la moitié de ce montant pour un repas.

EVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE DE REPAS
1 repas par jour
4 €
2 repas par jour
8 €

 


Toutefois, lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et qu'il est remboursé intégralement de ses frais professionnels ou que l’employeur paie le repas du salarié directement au restaurateur, le forfait avantage nourriture n'est pas réintégré dans l'assiette de cotisations.

Ainsi, le principe de l'interdépendance des arrêtés relatifs aux avantages en nature et aux frais professionnels, qui conduisait à considérer que la prise en charge par l'employeur des frais professionnels liés à la nourriture constituait un avantage en nature du fait que le salarié était nourri gratuitement par son employeur, ne s’applique plus désormais.

Cas particuliers

Titres restaurant


Conformément aux dispositions de l'article L.131-4 du code de la sécurité sociale, la participation patronale à l'acquisition d'un titre restaurant est exonérée de cotisations de sécurité sociale.

Ainsi la participation de l'employeur à l'acquisition d'un titre restaurant est exonérée de cotisations dans la limite du montant prévu à l'article 81-19° du code général des impôts (4,6 euros), lorsque le montant de cette participation est compris entre 50 et 60% de la valeur du titre restaurant.

En conséquence, lorsque la participation de l'employeur est comprise entre 50 et 60% de la valeur du titre restaurant mais qu'elle est supérieure au montant précité (4,6 euros), il y a lieu de réintégrer dans l'assiette de cotisations la fraction excédant la limite d'exonération. Lorsque cette participation est supérieure à 60% ou inférieure à 50%, il n'est pas tenu compte de la limite : la totalité de la participation de l'employeur doit être réintégrée dans l'assiette de cotisations.

Salariés nourris en cantine ou en restaurant d'entreprise ou inter-entreprise, géré ou subventionné par l'entreprise ou le comité d'entreprise

La fourniture de repas à la cantine de l'établissement moyennant une participation des salariés constitue un avantage en nature. En effet, cet avantage consenti par l'employeur qui en supporte en partie la charge doit être réintégré dans l'assiette de cotisations pour un montant évalué à la différence entre le montant du forfait avantage nourriture et le montant de la participation personnelle du travailleur salarié ou assimilé.

Toutefois et afin d'éviter les redressements minimes, lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l’article 1 er de l'arrêté, l'avantage nourriture peut être négligé.

Fourniture de repas résultant d'une obligation professionnelle ou pris par nécessité de service

La fourniture de repas résultant d'obligations professionnelles ou pris par nécessité de service prévue conventionnellement ou contractuellement n'est pas considérée comme un avantage en nature et n'est en conséquence pas réintégrée dans l'assiette de cotisations. Par conséquent sont exclus de l'assiette des cotisations les repas fournis :

- aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique,

- dès lors que leur présence au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement, soit dans un document de nature contractuelle (contrat de travail, convention).

- les repas d’affaires qui relèvent des frais d’entreprise (voir 5-2 ci-dessous).



2-2-2. Avantage logement (article 2 du même arrêté)

Lorsque l'employeur fournit le logement, l'estimation de cet avantage est évaluée forfaitairement ou peut être calculée, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d'après la valeur réelle pour les avantages accessoires.

L’option est laissée à la seule diligence de l’employeur. L’employeur a la faculté de réviser en fin d’exercice l’option prise en fonction de son choix (forfait ou valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation) pour l’année entière écoulée, salarié par salarié. Dans ces conditions, l’entreprise, qui au cours de l’année écoulée, a utilisé l’évaluation forfaitaire peut en fin d’année revoir cette option en fonction de la valeur locative. L’entreprise prend alors sa décision en fin d’année, lors de l’établissement de la DADS et régularise, le cas échéant, les cotisations précomptées au cours de l’année. L’employeur ne peut en revanche en revendiquer rétroactivement le bénéfice pour les années antérieures.

Si l’employeur n’a pas cotisé sur l’avantage logement, le redressement est effectué sur le forfait ou sur la valeur réelle pour les personnes exclues du champ d’application des forfaits

Evaluation selon le forfait

La valorisation du forfait avantage logement est présentée sous la forme d'un barème de huit tranches. Les avantages accessoires - l'eau, le gaz, l'électricité, le chauffage, le garage (liste limitative) - sont intégrés dans le forfait.

Les tranches de barème évoluent sur cinq ans de 2003 à 2007 pour atteindre un lissage du dispositif à cette date. Ces montants ne seront revalorisés qu'à compter du 1 er janvier 2008 conformément au taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix de la consommation de tous les ménages hors les prix de tabac prévu pour l'année civile considérée dans le rapport annexé au projet de loi de finances.

Le tableau ci-dessous indique le montant mensuel de l'avantage logement à réintégrer dans l'assiette de cotisations suivant les tranches de revenus, le nombre de pièces du logement et l'année considérée :

EVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE DE LOGEMENT
Montants en vigueur depuis le 01/01/2003
Rémunérations
Logement comportant
une pièce principale
Logement comportant
plus d'une pièce principale
01/01/2003
01/01/2004
01/01/2005
01/01/2006
01/01/2007
01/01/2003
01/01/2004
01/01/2005
01/01/2006
01/01/2007
< 1 216,00 €
35 €
41 €
47 €
53 €
60 €
18€
par pièce
22€
par pièce
26€
par pièce
29€
par pièce
32€
par pièce
> 1 216,00 € et < 1 459,20 €
40 €
47 €
54 €
61 €
70 €
21€
par pièce
27€
par pièce
33€
par pièce
39€
par pièce
45€
par pièce
> 1 459,20 € et < 1 702,40 €
43 €
51 €
60 €
70 €
80 €
23€
par pièce
32€
par pièce
41€
par pièce
50€
par pièce
60€
par pièce
> 1 702,40€ et < 2 188,80 €
47 €
58 €
69 €
80 €
90 €
25€
par pièce
38€
par pièce
50€
par pièce
62€
par pièce
75€
par pièce
> 2 188,80 € et < 2 675,20 €
84 €
90 €
97 €
103 €
110 €
83€
par pièce
86€
par pièce
89€
par pièce
92€
par pièce
95€
par pièce
> 2 675,20 € et < 3 161,60 €
93 €
102 €
111 €
120 €
130 €
86€
par pièce
93€
par pièce
100€
par pièce
107€
par pièce
115€
par pièce
> 3 161,60 € et < 3 648,00 €
94 €
110 €
122 €
136 €
150 €
93€
par pièce
109€
par pièce
117€
par pièce
126€
par pièce
140€
par pièce
> 3648,00 €
102 €
119 €
136 €
153 €
170 €
100€
par pièce
115€
par pièce
130€
par pièce
144€
par pièce
160€
par pièce
1 - rémunérations inférieures à 0,5
2 - rémunérations égales ou supérieures à 0,5 fois et inférieures à 0,6 fois
3 - rémunérations égales ou supérieures à 0,6 fois et inférieures à 0,7 fois
4 - rémunérations égales ou supérieures à 0,7 fois et inférieures à 0,9 fois
5 - rémunérations égales ou supérieures à 0,9 fois et inférieures à 1,1 fois
6 - rémunérations égales ou supérieures à 1,1 fois et inférieures à 1,3 fois
7 - rémunérations égales ou supérieures à 1,3 fois et inférieures à 1,5 fois
8 - rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois

Pour l'application pratique de ces dispositions, il convient de prendre en considération le salaire brut mensuel avant incorporation des avantages en nature soit "le salaire brut mensuel en espèces", lequel comprend, outre la rémunération principale, les différentes primes, gratifications et indemnités en espèces entrant normalement dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, peu important la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque les salariés bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (cf au IV ci-après) et dans l'hypothèse où l'employeur opte pour l'application de cette déduction après accord du salarié, il y a lieu de se référer au salaire après application de cette déduction.

Pour les salariés occupés par plusieurs employeurs, il convient de tenir compte de la rémunération perçue chez l'employeur qui alloue cet avantage logement, sans qu'il soit nécessaire de faire masse de toutes les rémunérations dont bénéficie le salarié.

L'arrêté utilise le plafond mensuel de la sécurité sociale puisqu'il compare une rémunération mensuelle avec un avantage en nature déterminé sur la base mensuelle.

Evaluation d’après la valeur locative

En ce qui concerne l'évaluation de l'avantage d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation, l'évaluation de la valeur du logement ne doit tenir compte que des locaux effectivement utilisés par le salarié pour ses besoins propres par opposition aux locaux réservés aux besoins professionnels dans le cadre du contrat de travail. Si par exception, les services fiscaux n'étaient pas en mesure de fournir le renseignement sur la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation, la valeur locative réelle doit être prise en compte ou à défaut le forfait. La valeur locative réelle s’entend du taux des loyers pratiqués dans la commune pour un logement de surface comparable.

Les avantages accessoires pris en charge par l'employeur - l'eau, le gaz, l'électricité, le chauffage, le garage - doivent être ajoutés pour leur montant réel à l'évaluation de la valeur du logement pour déterminer la valeur de l'avantage en nature. Par ailleurs, d’autres types de charges acquittés par l'employeur (taxe d'habitation, assurances...) dont le paiement incombe normalement à l'occupant du logement, constitue un avantage en espèces soumis à cotisations.

Versement d’une redevance ou d’un loyer par le salarié


La fourniture du logement n'est pas considérée comme un avantage en nature et ne donne pas lieu à cotisation lorsque le salarié verse à son employeur, en échange du logement fourni, une redevance ou un loyer dont le montant est supérieur ou correspond à la base de la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts, et ce, même si cette valeur est inférieure au montant forfaitaire fixé par l’article 2 de l’arrêté. Si la valeur locative foncière n’est pas connue, il convient de prendre en compte le taux des loyers pratiqués dans la commune pour un logement de surface identique.

S'agissant des avantages accessoires au logement (eau, gaz, électricité, garage), lorsque le salarié bénéficie de ces avantages, ils sont calculés d'après leur valeur réelle sur présentation des factures.

Cependant, lorsque la redevance ou le loyer du salarié est modique et inférieure à la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation (ou à défaut de la connaissance de cette dernière, au montant du taux des loyers pratiqués dans la commune pour un logement de surface comparable ou au montant forfaitaire), la fourniture du logement est considérée comme un avantage en nature. Ce dernier est évalué par la différence entre la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation (ou à défaut le taux des loyers pratiqués dans la commune pour un logement de surface identique ou le montant forfaitaire) et le montant de la redevance ou du loyer. Cette différence est réintégrée dans l'assiette des cotisations. Afin d'éviter des redressements minimes, lorsque l'évaluation de ce montant mensuel est inférieure à l’évaluation de la première tranche du barème forfaitaire pour une pièce, l'avantage logement peut être négligé.

L'avantage logement est évalué par mois ou par semaine. Toute semaine incomplète doit être comptabilisée comme une semaine. En cas de mois incomplet, c'est le nombre de semaines effectives qui est pris en compte dans la limite de quatre semaines.

Cas particuliers

1) logement occupé par deux conjoints travaillant dans la même entreprise. Lorsque le logement est occupé par deux conjoints travaillant dans la même entreprise et que le contrat de travail d'un seul conjoint prévoit l'attribution du logement, l'avantage en nature est réintégré dans l'assiette de cotisations de ce dernier.

Lorsque le logement est occupé par deux conjoints travaillant dans la même entreprise et que le contrat de travail de chacun des conjoints prévoit l'attribution du logement, l'avantage en nature est évalué sur le salaire de chacun des conjoints : la moitié de la valeur de l'avantage en nature applicable à chacun d’eux s'ajoute à leur rémunération respective.

Les mêmes modalités s'appliquent lorsque le logement est occupé par deux conjoints travaillant dans la même entreprise et qu'aucun des contrats de travail ne prévoit l'attribution du logement.

2) personnes logées par nécessité absolue de service

En ce qui concerne les salariés ne pouvant accomplir leur service sans être logés dans les locaux où ils exercent leur fonction (personnel de sécurité, gardiennage…), la valeur de l’avantage en nature dont ils bénéficient subit un abattement pour sujétion de 30% sur la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation, ou, seulement à compter du 1 er janvier 2007 sur la valeur forfaitaire de l'avantage logement.

S'agissant des avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage, garage), les dépenses réellement engagées par l'employeur pour le compte du salarié sont prises en compte sur la base de la valeur réelle lorsque l’avantage en nature est évalué d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ou d’après le taux des loyers pratiqués dans la commune pour un logement de surface identique. Ces dépenses ne subissent pas d'abattement.



2-2-3. Avantage véhicule (article 3 du même arrêté )

L'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature qu’il s’agisse d’un véhicule dont l’employeur est propriétaire ou locataire, ou d’un véhicule dont l’employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d’achat.

Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé – et donc en dehors du temps de travail - un véhicule professionnel. On considère donc qu’il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n’est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés.

La détermination de cet avantage est évaluée sur la base de dépenses réellement engagées ou, sur option de l’employeur, sur la base d'un forfait en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou location avec option d’achat, toutes taxes comprises.

L’option est laissée à la seule diligence de l’employeur. L’employeur a la faculté de réviser en fin d’exercice l’option prise en fonction de son choix (forfait ou valeur réelle) pour l’année entière écoulée. Dans ces conditions, l’entreprise, qui au cours de l’année écoulée, a utilisé l’évaluation forfaitaire peut en fin d’année revoir cette option en fonction de la valeur réelle, salarié par salarié. L’entreprise prend alors sa décision en fin d’année, lors de l’établissement de la DADS. L’employeur ne peut en revanche en revendiquer rétroactivement le bénéfice pour les années antérieures.

Dépenses réellement engagées pour le compte du travailleur salarié ou assimilé

• Cas du véhicule acheté

L'évaluation est effectuée sur la base des dépenses réellement engagées pour le compte du salarié et incorpore :

- l'amortissement de l'achat du véhicule toutes taxes comprises, sur cinq ans (soit 20% par an par rapport au coût d'achat),

- l'assurance et les frais d'entretien (révisions, changements de pneus, de pot d'échappement ou d'ampoules, vidanges, lavages…) qui intègrent les taxes

- et le cas échéant les frais de carburant utilisé pour l’usage privé et payé par l’employeur

. Si le véhicule a plus de cinq ans, le pourcentage de l’amortissement à retenir est de 10%

La valorisation du coût d’achat s’effectue sur le prix public d’achat toutes taxes comprises.

Cette évaluation doit être calculée en proratisant le nombre de kilomètres parcourus annuellement (ou pendant la durée de mise à disposition au cours de l’année) pour l’usage personnel par le nombre de kilomètres parcourus annuellement par le véhicule mis à disposition de façon permanente.

• Cas du véhicule loué ou en location avec option d’achat

L’évaluation sur la base des dépenses réellement engagées s’effectue à partir du coût global de la location, de l’entretien et de l’assurance (toutes taxes comprises) et, le cas échéant, des frais de carburant utilisé pour l’usage privé et payé par l’employeur.

Cette évaluation est proratisée à partir des factures prouvant le nombre de kilomètres parcourus annuellement (ou pendant la durée de mise à disposition au cours de l’année) pour l’usage personnel et le nombre de kilomètres parcourus annuellement par le véhicule mis à disposition de façon permanente.

Lorsque l’employeur ne peut apporter la preuve des dépenses réellement engagées, l’avantage résultant de l’usage privé doit être effectué d’après les forfaits prévus ci-dessous.

Forfaits relatifs à l’avantage en nature véhicule

• Cas du véhicule acheté

Lorsque le salarié utilise en permanence le véhicule acheté par son entreprise et paie ses frais de carburant, l'évaluation de cet avantage est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat du véhicule, toutes taxes comprises. Lorsque le véhicule a plus de cinq ans, l'évaluation est effectuée sur la base de 6% du coût d'achat comprenant toutes les taxes (1) .

1 Ces pourcentages sont des estimations de la part privative (30%) appliquée à l'amortissement du véhicule (20%, ou 10% dans le cas d'un véhicule de plus de cinq ans) et aux dépenses d'assurance et d'entretien (10%).

Lorsque le salarié utilise en permanence le véhicule acheté par son entreprise et que l'employeur paie le carburant du véhicule, l'évaluation de l’avantage résultant de l’usage privé est effectuée soit sur la base des pourcentages prévus à l’alinéa précédent auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant pour l’usage privé et professionnel à partir des frais réellement engagés, soit d’un forfait global de 12% du coût d'achat du véhicule et de 9% de ce coût lorsque ce véhicule a plus de cinq ans.

• Cas du véhicule loué ou en location avec option d’achat

Lorsque le salarié utilise en permanence le véhicule de son entreprise et paie ses frais de carburant, l'évaluation de l’avantage résultant de l’usage privé est effectuée sur la base de 30% du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance évalué d'après les factures intégrant les taxes.

Lorsque le salarié utilise en permanence le véhicule de son entreprise et que l'employeur paie le carburant du véhicule (soit directement au commerçant, soit par carte à essence, soit par remboursement au salarié…), l'évaluation de cet avantage est effectuée soit sur la base du pourcentage prévu à l’alinéa précédent auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant pour l’usage privé et professionnel à partir des frais réellement engagés, soit sur la base d’un forfait de 40% du coût total annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule, le carburant utilisé à titre privé et professionnel et toutes les taxes y afférant.

En cas de mise à disposition en cours d’année, que le véhicule soit acheté ou loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation devra être proratisée en fonction du nombre de mois de mise à disposition. Dans le cas de mois incomplet, c’est le mois intégral qui est pris en compte.



2-2-4. Avantage "outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication" (article 4 du même arrêté)

L'usage privé des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication mis à la disposition du salarié de façon permanente par l'employeur, dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié, que ce soit des outils achetés ou bénéficiant d'un abonnement, constitue un avantage en nature.

Il s’agit de la téléphonie mobile, du micro-ordinateur portable ou non, de progiciels, de modem d'accès à un télécopieur, à l'ordinateur de l'entreprise, à Internet, etc.

Il y a mise à disposition à titre permanent des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé – et donc en dehors du temps de travail – cet outil.

L’avantage résultant de l’usage privé est évalué, sur option de l’employeur, sur la base de dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait en pourcentage du coût d'achat de ces outils ou, le cas échéant, de l’abonnement, toutes taxes comprises.

L’option est laissée à la seule diligence de l’employeur. L’employeur a la faculté de réviser en fin d’exercice l’option prise en fonction de son choix (forfait ou valeur réelle) pour l’année entière écoulée. Dans ces conditions, l’entreprise, qui au cours de l’année écoulée, a utilisé l’évaluation forfaitaire peut en fin d’année revoir cette option en fonction de la valeur réelle, salarié par salarié. L’entreprise prend alors sa décision en fin d’année, lors de l’établissement de la DADS. S’agissant d’une option qui doit être levée au moment des déclarations en fin d’année, l’employeur ne peut en revanche en revendiquer rétroactivement le bénéfice pour les années antérieures.

La réalité de l'usage privé résulte soit d’un document écrit (contrat individuel, accord conventionnel ou d’entreprise, règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier de la direction…), soit de l’existence de factures détaillées.

Ne doit pas être considéré comme un avantage en nature l'utilisation raisonnable de ces instruments pour la vie quotidienne d’un salarié (exemple : courtes durées d’appel au domicile, brèves consultations de serveurs pratiques sur Internet…) dont l’emploi est justifié par des besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale.

Cet avantage peut-être également négligé dans les conditions suivantes :

- le contrat de travail, l’accord d’entreprise, la convention collective, le règlement intérieur, la circulaire professionnelle ou le courrier de la direction mentionne que les matériels, logiciels, abonnements et temps de connexions consentis par l'employeur sont destinés à l'usage professionnel,

- à défaut des conditions énumérées ci-dessus, lorsque l'utilisation de technologies portables par le salarié découle d'obligations ou sujétions professionnelles (notamment possibilité d'être joint à tout moment, de recevoir ou d'émettre des informations à tout moment pendant l'exécution du contrat de travail).

Evaluation sur la base des dépenses réellement engagées

Lorsque l’employeur opte pour les dépenses réellement engagées, la présentation des justificatifs de facture justifiant le temps passé pour son utilisation privée suffit (n° de téléphone, accès Internet, etc).

Lorsque l’employeur ne peut apporter la preuve des dépenses réellement engagées, l’avantage résultant de l’usage privé doit être effectué d’après les forfaits prévus ci-dessous.

Lorsque cet avantage en nature est concédé par un employeur qui produit ou fournit ce type de service et que l’employeur opte pour les dépenses réellement engagées, la réglementation relative à la fourniture gratuite ou à tarif préférentiel dont bénéficient les salariés sur les produits et services réalisés ou vendus par l’entreprise est applicable (voir 2-4 de la circulaire).

Evaluation forfaitaire

Lorsque l'employeur achète ces outils pour les mettre à la disposition permanente du salarié, l'avantage en nature déterminé par l'usage privé de ces outils est calculé annuellement sur la base forfaitaire de 10% de son coût d'achat public, toutes taxes comprises.

Lorsque l'employeur paie un abonnement pour la location de ces outils et les met à la disposition permanente du salarié, l'avantage en nature dégagé par l'usage privé de ces outils se détermine sur la base de 10% du coût annuel de l'abonnement, toutes taxes comprises.

Lorsque la formule commerciale ne distingue pas l'achat et l'abonnement, le taux de 10% s'applique au coût total prévu par le contrat.

En cas de mise à disposition en cours d’année, l’évaluation devra être proratisée en fonction du nombre de mois de mise à disposition. Dans le cas de mois incomplet, c’est le mois intégral qui est pris en compte.



2-2-5. Evaluations minimales et possibilité de définir des montants supérieurs par accord entre le salarié et l’employeur (article 5-1 er alinéa du même arrêté)

Le montant des avantages déterminé sur la base des forfaits prévus aux articles 1, 2, 3 et 4 constitue une évaluation minimale, à défaut de stipulations supérieures de la convention ou de l'accord collectif applicable à l'activité professionnelle considérée. Les montants des forfaits peuvent être remplacés cependant par des valeurs supérieures d'un commun accord entre le salarié et son employeur. Lorsque la convention collective prévoit une évaluation inférieure, celle-ci ne peut être retenue pour déterminer l'assiette des cotisations. Les forfaits prévus par l'arrêté fixent en effet une règle générale d'ordre public.



2-2-6. Les avantages en natures des mandataires sociaux (article 5-2 ème alinéa du même arrêté)


Pour les personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, les avantages nourriture et logement sont déterminés d’après la valeur réelle.

Pour l’avantage nourriture, la valeur réelle prend en compte le prix payé par l'employeur ou les justificatifs de facture payée par ces personnes.

La valeur réelle de l'avantage logement est déterminée d’après le montant du loyer. Lorsque la valeur du loyer ne peut être connue, la valeur du loyer correspond au taux des loyers pratiqués dans la localité pour un logement de surface identique ou à défaut la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation est alors appliquée. Lorsque la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation n’est pas connue, c’est le forfait qui s’applique. Les avantages accessoires pris en charge par l'employeur doivent être ajoutés pour leur montant réel à l'évaluation de la valeur du logement pour déterminer la valeur de l'avantage en nature. Par ailleurs, la prise en charge par l'employeur de la taxe d'habitation dont le paiement incombe normalement à l'occupant du logement, constitue un avantage en espèces soumis à cotisations.

Pour le véhicule et les outils NTIC, l’employeur peut utiliser les forfaits.



2-3. Salariés rémunérés exclusivement par des avantages en nature

Dans cette situation qui peut concerner les employés au pair, seules les cotisations patronales sont dues sur la valeur des avantages en nature. Pour l’avantage logement, il doit être évalué sur la base de la première tranche du barème.



2-4. Autres avantages qui ne constituent pas des avantages en nature :

Véhicule mis à disposition pour une utilisation uniquement professionnelle

Seule l'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente, que ce soit un véhicule acheté ou en location avec option d’achat, constitue un avantage en nature.

Dans le cas d'une utilisation uniquement professionnelle dans le cadre du trajet domicile

– lieu de travail, aucun avantage en nature n’est constitué par l'économie de frais réalisée par le salarié.

L'employeur doit apporter la preuve d'une part de l'utilisation du véhicule nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle du salarié et d'autre part que le véhicule n'est pas mis à disposition de manière permanente, et ne peut donc être utilisé à des fins personnelles. L’employeur doit également prouver que le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun soit parce que le trajet domicile - lieu de travail n’est pas desservi, soit en raison de conditions ou d’horaires particuliers de travail.

Mise en place d'un transport collectif par l'entreprise

Il en est de même pour la mise en place d'un transport collectif par l'entreprise. Il ne s’agit pas d’un avantage en nature.

Lorsque l'employeur met à disposition du salarié un véhicule ou un transport collectif pour son usage professionnel, il n’y a plus lieu de considérer qu’il y a avantage en nature en raison de l’économie de frais réalisée par le salarié.

Fourniture gratuite ou à tarif préférentiel dont bénéficient les salariés sur les produits et services réalisés ou vendus par l'entreprise

Les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise.

Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette.

Le même principe trouve à s'appliquer en ce qui concerne les avantages spécifiques alloués au personnel des établissements de crédit.

Il convient de noter que cette tolérance concerne les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. Ainsi, le rabais obtenu par l'employeur, en raison de l'achat de biens en grosses quantités auprès d'un fournisseur, ne peut entrer dans le champ d’application de cette tolérance et est donc constitutif d'un avantage en nature.

Certains avantages spécifiques en espèces seront rappelés dans une autre circulaire.

Vêtements de travail

S'agissant des vêtements, lorsque les dépenses d’habillement des salariés se traduisent par un remboursement, elles sont considérées comme des avantages en espèces qui doivent donc être réintégrés dans l’assiette de cotisations.

Toutefois, relèvent de frais d'entreprise les dépenses se traduisant par un remboursement de l’employeur ou par la fourniture gratuite aux salariés de vêtements qui répondent aux critères de vêtement de protection individuelle au sens de l'article R.233-1 du code du travail ou à des vêtements de coupe et de couleur fixées par l'entreprise spécifiques à une profession qui répondent à un objectif de salubrité ou concourent à la démarche commerciale de l'entreprise (voir le chapitre 5-2).

Ces vêtements doivent demeurer la propriété de l'employeur. Leur port doit être obligatoire en vertu d'une disposition conventionnelle individuelle ou collective. Il y a lieu d'admettre que les frais d'entretien de ceux-ci sont également des frais d'entreprise.

L'employeur doit prouver que le vêtement reste la propriété de l’entreprise et il doit démontrer le caractère obligatoire du port.



2-5. CSG et CRDS

Conformément aux dispositions du 3 ème alinéa de l’article L.136-2 du code de la sécurité sociale et du 2 ème alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution relative au remboursement de la dette sociale (CRDS) sont assises notamment sur tous les avantages en nature évalués comme préalablement exposé.