III - Les frais professionnels
3-1. Définition (article 1 er de l'arrêté du 20 décembre 2002)
Aux termes des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale,
les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises
à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes
à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement
de ses missions.
Les sommes à déduire de l'assiette de sécurité sociale au titre des frais professionnels,
tels que prévus à l'article L.242-1
du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux salariés, à
l'exception des allocations forfaitaires prévues par l'arrêté perçues par les
personnes visées aux 11°), 12°) et 23°) de l'article L.311-3
du code de la sécurité sociale. Les frais de ces personnes doivent être pris
en compte pour leur valeur réelle. A titre de simplification, lorsque ces personnes
utilisent leur véhicule à des fins professionnelles, les frais professionnels
peuvent être déduits sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques dans
les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration
fiscale.
Trois formes de dédommagement des frais professionnels sont possibles :
- le remboursement des dépenses réelles ou la prise en charge directe par l'employeur
des frais inhérents à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, sur justificatifs,
- le versement d'allocations forfaitaires, présumées utilisées conformément
à leur objet à concurrence des limites d'exonérations fixées
par l'arrêté aux
articles 3, 4, 5, 8 et 9 (sauf pour les personnes exclues des forfaits). Les
montants prévus aux articles 3, 5 et 8 sont revalorisés au premier janvier de
chaque année conformément au taux prévisionnel en moyenne annuelle des prix
à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac, qui est prévu
pour l’année civile considérée dans le rapport sur la situation et les perspectives
économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de
finances et arrondis à la dizaine de centimes d’euros la plus proche. Le barème
des montants est établi et diffusé par l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale.
- pour les professions prévues à l'article 5 de l’annexe IV du code général
des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et dans l'hypothèse
où un employeur utilise la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels,
à condition que le salarié ou ses représentants ne le refusent pas expressément,
l'assiette est constituée par le montant global des rémunérations y compris,
le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels.
La déduction s'applique sur le montant global, à moins qu’il n’en ait été disposé
autrement en matière fiscale avant le 1 er janvier 2001.
3-2 Evaluation (article 2 du même arrêté)
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit sous la forme des dépenses
réellement engagées par le salarié, soit sur la base d’allocations forfaitaires.
3-2-1. Indemnisation sous la forme des dépenses réellement engagées
Les remboursements effectués par l'employeur au titre des frais professionnels
et correspondant aux dépenses réellement engagées par le salarié sont exclus
de l'assiette des cotisations lorsque l'employeur apporte la preuve que le salarié
est contraint d'engager ces frais supplémentaires et produit les justificatifs
de ces frais.
L'arrêté prévoit cinq cas dans lesquels le remboursement des frais professionnels
ne s’effectue que sur la base des dépenses réellement engagées :
- les frais engagés par le salarié en situation de télétravail,
- les frais engagés par le salarié à des fins professionnelles pour l'utilisation
des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication,
- les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par
le salarié,
- les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les salariés envoyés
en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui
ne bénéficient pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE
1408/71 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la
France est partie et par les salariés des entreprises françaises détachés à
l'étranger qui continuent de relever du régime général.
- les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les salariés en
mobilité professionnelle de la métropole vers les territoires français situés
outre mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre, sous réserve
que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par salarié.
3-2-2. Indemnisation sur la base d’allocations forfaitaires
L'indemnisation des frais professionnels peut s'effectuer aussi sous la forme
d'allocations forfaitaires, à l’exception des cinq catégories de frais cités
précédemment au 3-2-1.
Il appartient alors à l'employeur de justifier le caractère professionnel de
ces frais.
La déduction des allocations est acceptée lorsque les indemnisations sont inférieures
ou égales aux montants fixés par l'arrêté, à condition que les circonstances
de fait soient établies. Elles sont alors réputées avoir été utilisées conformément
à leur objet, la totalité de l’allocation est exclue de l’assiette des cotisations.
Lorsque les allocations sont supérieures aux limites d'exonération, deux situations
sont possibles :
- lorsque l’employeur n’établit pas les circonstances de fait, l’allocation
versée est réintégrée dans l’assiette des cotisations dès le premier euro puisqu’elle
constitue un complément de rémunération ;
- lorsque les circonstances de fait sont établies, la fraction excédant les
montants prévus par le texte est exclue de l’assiette des cotisations dans la
mesure où l’employeur prouve que l’allocation a été utilisée conformément à
son objet en produisant des justificatifs.
Si tel n’est pas le cas, cette fraction est réintégrée dans l’assiette de cotisations.
L'arrêté prévoit des forfaits pour :
- les indemnités de repas, lorsque le salarié est en déplacement professionnel
et empêché de regagner sa résidence,
- les indemnités de restauration sur le lieu de travail,
- les indemnités de repas hors des locaux de l'entreprise,
- les indemnités forfaitaires kilométriques, lorsque le salarié est contraint
d'utiliser son véhicule personnel,
- les indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole, dans les territoires
français situés outre-mer et à l'étranger,
- les indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire
et les frais supplémentaires de nourriture, dans l’attente d’un logement définitif,
engagés dans le cadre de la mobilité professionnelle,
- Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation
dans le nouveau logement, engagés dans le cadre de la mobilité professionnelle.
Désormais, la référence au minimum garanti (MG) et la distinction entre rémunération
supérieure ou inférieure au plafond sont supprimées.
3-3. Examen des types de frais
3-3-1. Les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses
supplémentaires de nourriture (article 3 du même arrêté)
Frais de repas
Lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa
résidence, il peut percevoir une indemnité de repas dans la limite de 15 euros
(2003) par repas.
Lorsqu'il est démontré que le salarié qui se trouve en situation de déplacement
est contraint de prendre son repas au restaurant, cette indemnité peut en effet
être exonérée de cotisations. Si l'indemnité ne dépasse pas ce seuil, l'employeur
n'est pas tenu de justifier que l'allocation a été utilisée conformément à son
objet. L'exonération reste acquise quel que soit le type d'établissement de
restauration et le montant réel de la dépense.
Indemnité de restauration sur le lieu de travail
Lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de
travail, en raison de conditions particulières d'organisation de travail, l'employeur
est autorisé à déduire l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires
de restauration dans la limite de 5 euros (2003).
Les conditions particulières d'organisation du travail se réfèrent au travail
en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail
de nuit.
Il convient de considérer que le salarié est contraint de prendre une restauration
chaque fois que le temps de pause, réservée au repas, se situe en dehors de
la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise.
Les primes de panier versées aux salariés sont assimilées à des indemnités de
restauration sur le lieu de travail, dès lors que les conditions particulières
d’organisation du travail sont remplies.
Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise
Lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l'entreprise et lorsque
les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu
de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou
les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'employeur
peut déduire l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de
repas dans la limite de 7,5 euros (2003).
Il s’agit de salariés occupés notamment sur des chantiers, des entrepôts, des
ateliers extérieurs ou en déplacement sur un autre site de l’entreprise et ne
pouvant rentrer chez eux pour le repas de midi du fait de contraintes d'horaires
par opposition aux salariés qui se trouvent en situation de déplacement et contraints
d'aller au restaurant.
Les indemnités de casse-croûte versées en application d’une convention collective
nationale sont assimilées à des indemnités de restauration hors des locaux de
l’entreprise.
Les indemnités de repas, de restauration sur le lieu de travail et hors des
locaux de l’entreprise ne sont pas cumulables.
Au cours d’une même période, lorsque le salarié se trouve dans une situation
où se cumulent les indemnités énumérées ci-dessus, une seule indemnité peut
ouvrir droit à déduction. L’indemnité la plus élevée doit être prise en compte.
Ainsi, lorsqu'un salarié travaillant en équipe est occupé sur un chantier de
nuit, l'employeur ne peut déduire que 7,5 euros (2003).
3-3-2. L'indemnité forfaitaire kilométrique (article 4 du même arrêté)
Lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins
professionnelles, l'employeur peut déduire l'indemnité forfaitaire kilométrique
dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par
l'administration fiscale.
Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnels
(itinérants, commerciaux…) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule
personnel pour effectuer le trajet domicile - lieu de travail.
Dans le dernier cas, cette contrainte peut résulter de difficultés d'horaires
ou de l'inexistence des transports en commun.
Cette déduction est autorisée lorsque l'éloignement de la résidence du salarié
et l'utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas de convenance personnelle.
L'employeur doit apporter des justificatifs relatifs :
- au moyen de transport utilisé par salarié,
- à la distance séparant le domicile du lieu de travail,
- à la puissance fiscale du véhicule, - au nombre de trajets effectués chaque
mois.
Le salarié doit en outre attester qu'il ne transporte dans son véhicule aucune
autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.
3-3-3. L'indemnité de grand déplacement (article 5 du même arrêté)
Un salarié empêché de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions
de travail, peut percevoir des allocations forfaitaires destinées à compenser
ses dépenses supplémentaires de logement et de nourriture.
On considérera que le salarié est empêché de regagner sa résidence lorsque les
deux conditions suivantes sont remplies :
- la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins
égale à 50 kilomètres (trajet aller),
- les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans
un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
Ces allocations sont réputées être utilisées conformément à leur objet si :
- elles ne dépassent pas les limites fixées par arrêté,
- l'employeur justifie que le salarié ne peut regagner chaque jour sa résidence
et que de ce fait il engage des frais de double résidence.
Lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque
jour sa résidence habituelle, l'employeur est autorisé à déduire les indemnités
destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas dans la limite de
15 euros (2003).
Concernant les dépenses destinées à compenser les dépenses supplémentaires de
logement et du petit déjeuner, l'employeur est autorisé à déduire ces indemnités
dans la limite de 54 euros (2003) par jour pour le salarié en déplacement à
Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne
et de 40 euros (2003) par jour pour le salarié en déplacement dans les autres
départements de la France métropolitaine.
Lorsque le salarié est en déplacement professionnel dans les départements d'outre-mer,
les collectivités de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon (2)
, l'employeur est autorisé à déduire les indemnités destinées à compenser les
dépenses supplémentaires de repas et de logement dans les limites suivantes
:
Lieu où s'accomplit la mission | Montant (euros) dont les taux sont en vigueur au 1er janvier 2003 (3) |
Martinique, Guadeloupe, Guyane |
66,78 € (4)
|
Réunion et Mayotte |
75,92 €
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
69,98 €
|
Lorsque le salarié est en déplacement professionnel dans les autres territoires français situés outre-mer, l'employeur est autorisé à déduire les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement dans les limites suivantes :
Lieu où s'accomplit la mission | Montant (euros) dont les taux sont en vigueur au 1er janvier 2003 (3) |
Nouvelle-Calédonie |
106,6 €
|
Wallis et Futuna |
101,41 €
|
Polynésie française |
108,46 €
|
Lorsque le salarié est en déplacement dans les
terres australes et antarctiques françaises (TAAF), l’employeur est autorisé
à déduire les dépenses réellement engagées par le salarié pour la nourriture
et le logement, sous réserve que ces dépenses soient justifiées (article 5-1)
de l’arrêté n°10 du 13 juin 1968 portant modification de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques aux Terres Australes et Antarctiques Françaises).
Lorsque le salarié est en mission à l’étranger, les montants sont ceux du groupe
I des indemnités de missions allouées aux personnels civils et militaires effectuant
une mission dans les pays étrangers dont le barème est publié chaque année par
la direction générale de la comptabilité publique du ministère de l’économie,
des finances et de l’industrie.
La déduction relative aux indemnités de grand déplacement est limitée aux déplacements
dont la durée continue ou discontinue dans un même lieu n'est pas supérieure
à trois mois de date à date. La durée de déplacement sur un même chantier ou
site s'entend de la durée d'affectation. Cette durée d’affectation doit comprendre
le cas échéant les périodes de suspension du contrat de travail avec ou sans
versement de la rémunération.
Lorsque les conditions de travail conduisent le salarié à une prolongation de
la durée de son affectation au-delà de trois mois et jusqu'à deux ans sur un
même lieu de travail, le montant des indemnités subit un abattement de 15% à
compter du 1 er jour du quatrième mois.
Lorsque la durée est supérieure à 24 mois, le montant des indemnités est minoré
de 30% à compter du 1 er jour du 25 ème mois dans la limite de quatre ans.
2 L’article 1 er du décret du décret
n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié, fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais de déplacement des personnels civils à l’intérieur des départements
d’Outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un
département à un autre, assimile ces deux collectivités comme des départements
d’outre-mer.
3 Arrêté du 30 août 2001 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement
prévues aux articles 10, 31 et 36 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement
des personnels civils à l’intérieur des départements d’Outre-mer, entre la métropole
et ces départements, et pour se rendre d’un département à un autre.
4 Il est à noter que le taux applicable en Guyane s’applique également en Martinique
et en Guadeloupe
5 Arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires
de déplacement prévues aux articles 14 et 16 du décret n° 98-844 du 22 septembre
1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements des personnels civils de l’Etat à l’intérieur d’un territoire
d’outre-mer, entre la métropole et un territoire d’outre-mer et entre deux territoires
d’outre-mer et entre un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer,
la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre et Miquelon
3-3-4. Les frais engagés par le salarié en situation
de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord
collectif (article 6 du même arrêté)
Lorsque le salarié en situation de travail, régie par le contrat de travail
ou par convention ou accord collectif, engage des frais, l’employeur peut déduire
de l’assiette des cotisations les remboursements de ces frais, à condition qu’ils
soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par
le salarié.
Définition du télétravail
• Définition
Le télétravail, tel que défini par l’accord cadre sur le télétravail signé le
16 juillet 2002 entre patronat et syndicats européens pris en application de
l’alinéa2 de l’article 139 du traité d’Amsterdam, est une forme d’organisation
et/ou de réalisation du travail utilisant les technologies de l’information,
dans le cadre d’un contrat ou d’une relation d’emploi, dans laquelle un travail
qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors
de ces locaux de façon régulière.
Le télétravail est volontaire pour le travailleur et l’employeur concernés.
Le télétravail peut faire partie du descriptif initial du poste du travailleur
ou les parties peuvent s’y engager volontairement par la suite.
Dans les deux cas, l’employeur fournit au télétravailleur les informations écrites
pertinentes se rapportant notamment à des renseignements relatifs aux conventions
collectives applicables, à une description du travail à réaliser, aux conditions
du rattachement professionnel (département de l’entreprise, nom de la personne
responsable), aux modalités de l’organisation du travail, etc…
• Equipements
Toutes les questions relatives aux équipements de travail, à la responsabilité
et aux coûts sont définies clairement avant le début du télétravail.
En règle générale, l’employeur est chargé de fournir, d’installer et d’entretenir
les équipements nécessaires au télétravail régulier, sauf si le télétravailleur
utilise son propre équipement.
Si le télétravail est réalisé régulièrement, l’employeur couvre les coûts directement
causés par ce travail, en particulier ceux liés aux communications.
L’employeur fournit au télétravailleur un service approprié d’appui technique
et est responsable des coûts liés à la perte ou à l’endommagement des équipements
et des données utilisées par ce dernier.
Caractère de frais professionnels des dépenses engagées dans le cadre du
télétravail
Les frais générés par le télétravail sont réputés être des dépenses inhérentes
à l'emploi qui peuvent être exclues de l'assiette des cotisations.
Trois catégories de frais peuvent être identifiées :
- les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé
pour un usage professionnel,
- les frais liés à l'adaptation d'un local spécifique,
- les frais de matériel informatique, de connexion et fournitures diverses.
Le tableau ci-après décrit les modalités d’évaluation des frais considérés comme
des frais professionnels déduits de l’assiette des cotisations.
NATURE DES FRAIS | EVALUATION DES FRAIS |
Les frais fixes Montant du loyer ou, à défaut de loyer, valeur locative brute au prorata de la superficie affectée à l'usage professionnel. Taxe d'habitation. Taxe foncière sur les propriétés bâties. Taxes régionales, départementales ou communales comme la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Charges de copropriété. Assurance multi-risques habitation. |
Valeur réelle : Quote-part des frais fixes réellement supportés au titre du local affecté à un usage professionnel (au prorata de la superficie totale de l'habitation principale). A titre d'exemple : Appartement de 70 m² Surface du local affecté à l'usage professionnel : 10 m² Le loyer s'élève à 350 € par mois et la prime d'assurance à 15 €par mois. Le montant des frais déductibles s'élève donc à 365 x10/70 = 52€ |
Les frais variables Chauffage et/ou climatisation. Electricité. |
Valeur réelle : Quote-part des frais variables réellement supportés au titre du local affecté à un usage professionnel. |
Dépenses d'acquisition du mobilier Bureau ergonomique. Fauteuil ergonomique. Etagères, meubles de rangement. Lampe de bureau. |
Prêt de mobilier : - absence de dépenses supplémentaires du salarié: pas de remboursement de frais possible. - avantage en nature à évaluer sur une base réelle (valeur résiduelle = valeur nette comptable) s'il y a abandon définitif du mobilier au travailleur salarié ou assimilé. Achat du mobilier par le salarié pour le compte de l'entreprise, le salarié en restant toutefois propriétaire : - remboursement des frais exclu de l'assiette dans la limite de 50% de la dépense réelle sur justificatifs. Modalités de déduction : Annuités d'amortissement du mobilier (pratique comptable et fiscale) Pour le petit mobilier non amortissable : valeur réelle de l'année d'acquisition. |
Frais liés à l'adaptation du local Frais de diagnostic de conformité électrique, Installations de prises (téléphoniques, électriques, etc…) Modifications liées à la mise en conformité avec la législation du travail. |
Valeur réelle. L'exclusion de l'assiette des cotisations de ces frais est admise sur présentation de la facture (travaux aménagement) |
Matériels informatiques et périphériques
: ordinateur, imprimante, modem… |
Prêt de matériel : - absence de dépenses supplémentaires du travailleur salarié ou assimilé, pas de remboursement de frais possible. - avantage en nature à évaluer sur une base réelle (valeur résiduelle = valeur nette comptable) s'il y a abandon définitif du mobilier au travailleur salarié ou assimilé. Achat de matériel par le salarié pour le compte de l'entreprise, le salarié en restant toutefois propriétaire: - remboursement des frais et exclusion de l'assiette dans la limite de 50% de la dépense réelle sur justificatifs. Modalités de déduction : Annuités d'amortissement du matériel (pratique comptable et fiscale) Pour le petit matériel non amortissable : valeur réelle de l'année d'acquisition |
Consommables (ramettes de papier, cartouches d'encre, etc…). | Remboursement sur justificatifs des frais et déduction de l'assiette |
Frais de connexion au réseau téléphonique, frais d'abonnement (téléphonique, Internet…) | Remboursement sur présentation des justificatifs de frais. |
Lorsque l'utilisation de technologies mobiles appartenant
au salarié est réputée à usage exclusivement personnel, l'employeur ne peut
prétendre à l'exonération de frais professionnels engagés par le salarié utilisant
son propre matériel.
3-3-5. Les outils issus des nouvelles technologies de l'information et de
la communication (article 7 du même arrêté)
Le salarié qui est autorisé, conformément au contrat de travail, à utiliser
à des fins professionnelles les outils issus des nouvelles technologies de l’information
et de la communication (NTIC) qu’il possède, peut être remboursé par son employeur
des dépenses ainsi engagées à titre de frais professionnels.
Il s’agit de la téléphonie mobile, du micro-ordinateur portable ou non, de progiciels,
de modem d'accès à un télécopieur, à l'ordinateur de l'entreprise, à Internet,
etc.
S'agissant des frais engagés par le salarié à des fins professionnelles, pour
l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et
de la communication qu'il possède, l'employeur est autorisé à déduire les dépenses
réellement supportées par le salarié sous réserve que ces frais soient justifiés.
La déduction peut porter sur le matériel informatique ainsi que sur les consommables
et les frais de connexion. Pour le matériel amortissable, la déduction prend
en compte les annuités d’amortissement. Pour le petit matériel non amortissable,
devra être retenue la valeur réelle de l’année d’acquisition. Les consommables
et les frais de connexion peuvent être remboursés sur justificatifs de frais.
La part professionnelle est déterminée d’après la déclaration faite par le salarié
évaluant le nombre d’heures à usage strictement professionnel, dans la limite
de 50% de l’usage total.
3-3-6. Les frais engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité (article
8 du même arrêté)
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à
un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail.
La distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi doit être au
moins de 50 kilomètres et entraîner un temps de trajet aller ou retour au moins
égal à 1h30
La prise en charge par l'employeur de tout ou partie des dépenses résultant
de ce changement de résidence peut être exclue de l'assiette des cotisations,
que la mobilité ait lieu en France ou à l'étranger, sur l'initiative de l'employeur
ou du salarié et pour une durée déterminée ou indéterminée.
Peuvent être qualifiés de frais professionnels :
- les dépenses résultant d'une mutation définitive imposée par l'employeur au
sein de l'entreprise ou du groupe,
- les dépenses résultant de changement de poste au sein de l'entreprise ou du
groupe demandé par salarié,
- les dépenses résultant d'un changement temporaire de lieu de travail imposé
par l'employeur ou sollicité par salarié,
- les dépenses résultant de l'affectation à l'étranger du salarié exerçant en
France,
- les dépenses résultant de l'affectation en France du salarié exerçant à l'étranger,
- les dépenses résultant d'une embauche sous contrat à durée déterminée ou indéterminée,
lorsque le changement de résidence à l'occasion de cette embauche ne résulte
pas de pure convenance personnelle.
Cette contrainte peut résulter de circonstances liées :
- soit à l'emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de
l'emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l'entreprise, multi-emploi…),
- soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d'activité du conjoint,
concubin ou de la personne liée au salarié par un PACS, état de santé du salarié
ou d'un membre de sa famille, scolarité des enfants…).
Cette notion de pure convenance personnelle doit être appréciée au cas par cas
dans les même conditions qu'en matière fiscale.
3-3-6-1. L'employeur est autorisé à déduire dans la limite d'un forfait les
frais suivants engagés par le salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle
:
- a) les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire
et les frais supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement définitif
dans la limite de 60 euros (2003) par jour pour une durée de 9 mois. La
déduction n’est possible que si l’intéressé dispose d’un logement provisoire
en raison de la localisation du nouvel emploi, et si l’ancien logement est éloigné
de 50 km au moins du lieu du nouvel emploi et si le temps de trajet, aller ou
retour, est au moins égal à une heure trente. S’agissant des professionnels
du spectacle recrutés sous contrat à durée déterminée, ils n’ont pas à produire
d’attestation de recherche d’un nouveau logement ;
- b) les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation
dans le nouveau logement dans la limite de 1 200 euros (2003) pour une personne
seule ou un couple, majorés de 100 euros (2003) par enfant dans la limite de
1 500 euros (2003).
L'indemnisation des dépenses sous forme de forfait fait l'objet d'une déduction
de l'assiette des cotisations, sous réserve que les circonstances de fait soient
démontrées.
Toutefois, lorsque l’employeur n’opte pas pour le forfait, il peut déduire de
l’assiette des cotisations les remboursements des frais réels engagés par le
salarié dans le cadre de la mobilité professionnelle pour s'installer dans un
nouveau logement, sous réserve que les dépenses soient justifiées.
Il s’agit de l'ensemble des dépenses, à savoir celles nécessaires à la remise
en service du nouveau logement (raccordements, branchements divers, abonnements…),
à sa remise en état (travaux de plomberie, plâtrage...) et à son aménagement.
En revanche le remboursement de frais non strictement nécessaires et de dépenses
somptuaires constitue la prise en charge de dépenses personnelles et entre à
ce titre dans l'assiette de cotisations.
Est donc compris dans l'indemnisation par l'employeur :
- les frais de rétablissement du courant électrique, de l'eau et du gaz, du
téléphone,
- les frais de mise en place d'appareils ménagers,
- les frais de remise en état du logement (nettoyage, remplacements des revêtements
de sols et de revêtements muraux abîmés, réparation de la plomberie, etc…)
- les frais de réexpédition du courrier,
- les frais de notaire et d'agence immobilière en cas de location,
- les frais de plaques d'immatriculation et de carte grise des véhicules.
Sur la base de ces principes, d'autres dépenses justifiées au cas par cas peuvent
être exclues de l'assiette des cotisations. La réalité et le montant des dépenses
engagées doivent dans tous les cas être justifiés au moyen de factures, état
de lieux démontrant la nécessaire remise en état du logement, etc.
Par contre, les remboursements de frais non strictement nécessaires pour rendre
habitable le nouveau logement ne sont pas compris dans cette évaluation au réel
et sont considérés comme un complément de rémunération soumis à cotisations,
dont notamment :
- la caution en cas de location,
- les dépenses de décoration du logement (revêtements de sol et revêtements
muraux alors que ces revêtements n'étaient pas abîmés, meubles, voilages, éclairages…).
3-3-6-2. L'employeur peut également déduire certains frais de mobilité sur
la seule base des dépenses réellement engagées par salarié, sous réserve que
les dépenses soient justifiées :
- c) les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement : frais
de déménagement proprement dits, frais de transport et d’hôtel du salarié et
des autres personnes occupant le domicile, lors du déménagement entre l’ancienne
et la nouvelle résidence ; frais de déplacement nécessaires à la recherche d’un
nouveau logement (dans la limite de trois voyages de reconnaissance comprenant
le séjour et les billets d'avion du salarié et d’une deuxième personne accompagnante)
; frais de garde-meuble ;
- d) les indemnités destinées à compenser les frais exposés par le salarié envoyé
en mission temporaire ou muté en France par les entreprises étrangères et qui
ne bénéficie pas du régime de détachement en vertu du règlement
CEE 1408/71 ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle
la France est partie et par le salarié d'entreprise française détaché à l'étranger
qui continue de relever du régime général ;
- e) les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les salariés
en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français
situés outre-mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre.
S'agissant des remboursements de frais prévus en d) et e), les dépenses engagées
par salarié, bien que se rapportant indistinctement au salarié et à sa famille
(conjoint et enfants),
sont considérées comme des dépenses à caractère spécial inhérentes à la fonction
et à l'emploi, lorsqu'elles résultent directement de la décision de l'employeur
d'envoyer son salarié en mobilité professionnelle pour une longue période ou
une période temporaire.
Dans les cas d) et e), l'employeur peut déduire les remboursements qui concernent
:
1°) les frais de transport :
• voyage de reconnaissance du salarié et de son conjoint,
• voyage aller et retour du salarié, de son conjoint et de ses enfants, s'agissant
des voyages de début et de fin de mobilité,
• voyage d'urgence en métropole pour le salarié originaire de la métropole,
dans l'un des territoires de l'ensemble français pour le salarié originaire
de l'un de ces territoires et dans un pays étranger pour le salarié originaire
du pays étranger,
• voyage annuel en métropole pour le salarié originaire de la métropole, dans
l'un des territoires français situés outre-mer pour le salarié originaire de
l'un de ces territoires et dans un pays étranger pour le salarié originaire
du pays étranger. Le voyage annuel du conjoint et des enfants peut être aussi
déduit,
• location de voiture à l'arrivée et au départ, s'agissant des voyages de début
et de fin de mobilité.
2°) les frais de logement :
• frais de déménagement,
frais d'hôtel pendant la période de déménagement, pour le salarié, son conjoint
et ses enfants,
• frais de garde-meuble en métropole pour le salarié originaire de la métropole,
dans l'un des territoires français situés outre-mer pour le salarié originaire
de l'un de ces territoires ou à l'étranger pour le salarié originaire du pays
étranger, pendant la période de déménagement,
• double loyer au début et à la fin de la mobilité,
• les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire
et les frais supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement définitif
ainsi que les frais de réinstallation immédiatement nécessaires pour rendre
habitable le nouveau logement.
3°) les remboursements divers :
• cours de français pour le salarié étranger au moment de son installation en
France ou cours de langue étrangère pour le salarié envoyé hors de France,
• frais de passeport, de visa ou de vaccination,
• frais de scolarité des enfants dans le pays d'accueil.
3-4. Cas particuliers
3-4-1. Frais de transport domicile - lieu de travail Peuvent être déduits
de l'assiette :
Utilisation des transports en commun
• la prise en charge obligatoire du coût des titres de transport des salariés
par les employeurs de Paris instituée par la loi n°82-684
du 4 août 1982, qui a été étendue à tous les employeurs d'Ile-de-France par
décret n°91-57 du 16 janvier 1991. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que l'employeur
prenne en charge une fraction du coût de l'abonnement supérieur à la fraction
légale, voire la totalité de ce coût. Dans ce cas le montant total de cet avantage
ne peut être exonéré que dans la limite des frais réellement engagés ;
• la prise en charge totale ou partielle des titres de transport servis aux
salariés de province pour couvrir les frais réellement engagés à l'occasion
du transport domicile - lieu de travail instituée par l'article 109 de la loi
n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Le
montant de l'exonération est toutefois autorisé dans la limite des frais réellement
engagés ;
• la prise en charge des frais de transports réellement engagés par le salarié
lorsque ce dernier travaille dans une autre région que celle où il réside. En
revanche, lorsque le salarié travaille pour convenance personnelle dans une
autre région, les frais de déplacements pris en charge par l'employeur ne sont
pas exonérés de cotisations.
Cette déduction est autorisée lorsque l'éloignement de la résidence du salarié
ne relève pas de convenance personnelle. Cette contrainte peut résulter de circonstances
liées :
- soit à l'emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de
l'emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l'entreprise, multi-emploi…)
- soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d'activité du conjoint,
concubin ou de la personne liée au salarié par un PACS, état de santé du salarié
ou d'un membre de sa famille, scolarité des enfants…).
Utilisation du véhicule personnel
• la prise en charge des indemnités kilométriques, lorsque le salarié est contraint
d’utiliser son véhicule personnel. En revanche, lorsque le salarié utilise son
véhicule personnel pour convenance personnelle, la prise en charge des indemnités
de transport ne peut être exonérée qu’à concurrence du tarif du transport en
commun le plus économique.
L’utilisation du véhicule personnel doit être une nécessité absolue pour se
rendre du domicile au lieu de travail et ne doit pas relever de la convenance
personnelle.
Cette nécessité concerne les salariés qui ne peuvent utiliser les transports
en commun, soit parce que le trajet domicile – lieu de travail n’est pas desservi
ou l’est dans des conditions incommodes pour le salarié, soit en raison de conditions
d’horaires particuliers de travail.
En outre, lorsque la résidence est éloignée du lieu de travail, la déduction
des frais d’utilisation du véhicule personnel est admise dès lors que cet éloignement
ne résulte pas de convenance personnelle.
Cette contrainte peut résulter de circonstances liées :
- soit à l'emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de
l'emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l'entreprise, multi-emploi…),
- soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d'activité du conjoint,
concubin ou de la personne liée au salarié par un PACS, état de santé du salarié
ou d'un membre de sa famille, scolarité des enfants…).
Versement de la prime de transport de 4 euros (6)
• le versement de la prime de transport de 4 euros (anciennement 23 F par mois),
initialement instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948, applicable en région
parisienne et en province, sans justificatif. Toutefois, lorsque le salarié
est logé sur son lieu de travail ou à proximité et que le recours à un moyen
de transport quelconque n'apparaît pas justifié, la prise en charge de cette
prime est soumise à cotisations. Par ailleurs en cas de cumul de cette prime
avec une prise en charge partielle des frais réels, le montant total de ces
avantages ne peut être exonéré que dans la limite des frais réellement engagés
;
Indemnités de bicyclette et de vélomoteur
• les primes ou indemnités de bicyclette ou de vélomoteur utilisées conformément
à leur objet.
3-4-2. Etudiants étrangers effectuant un stage obligatoire dans le cadre
de leurs études dans une entreprise française
• les frais de voyage aller et retour engagés par les étudiants étrangers qui
viennent effectuer un stage obligatoire dans le cadre de leurs études dans une
entreprise française.
3-4-3. Les frais d'atelier des travailleurs à domicile
Les articles L.241-9
et
L.242-1 du code de la sécurité sociale précisent que les frais d'ateliers
fixés forfaitairement par arrêté peuvent être déduits de l'assiette.
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 décembre 1969, les sommes à
déduire au titre des frais d'atelier s'entendent de celles qui leur sont versées
pour les couvrir des charges inhérentes à leur emploi, soit sous forme de remboursement
de dépenses réelles, soit sous forme de majorations ou d'allocations forfaitaires.
Mais dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective
desdites majorations ou allocations conformément à leur objet.
La preuve de l'utilisation conforme à son objet d'une indemnité forfaitaire
pour frais versée par un employeur à des travailleurs à domicile est apportée
dès lors que cette indemnité n'excède pas le montant des frais réellement engagés
par chacun d'entre eux. Aussi, seule la fraction de l'indemnité qui excède le
montant des prix réels est-elle à réintégrer dans l'assiette.
Les entreprises sont autorisées à exclure de l'assiette de cotisations les frais
réellement engagés et les allocations forfaitaires qui sont utilisées conformément
à leur objet et qui n'excèdent pas les taux fixés par convention collective
ou par arrêté préfectoral.
Dans le cas où les taux de majoration pour frais d'atelier fixés par arrêtés
préfectoraux seraient supérieurs à ceux accordés par l'arrêté du 29 décembre
1969, les entreprises sont autorisées à déduire de la rémunération globale le
pourcentage de frais d'atelier fixés par lesdits arrêtés préfectoraux.
6 conformément aux dispositions de l’instruction
fiscale 5F-12-02 BOI n°45 du 5 mars 2002.
Les entreprises qui emploient des travailleurs à domicile et bénéficient d'une
déduction forfaitaire conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 décembre
1969 ont comme en matière de frais professionnels le choix :
- soit d'appliquer la déduction spéciale. Dans ce cas, elles doivent retenir
comme assiette le montant global des rémunérations y compris les remboursements
de frais réels et les indemnités représentatives de frais d'atelier versées
sous forme de majorations ou d'allocations forfaitaires,
- soit de ne pas appliquer la déduction spéciale. Dans ce cas, elles doivent
retenir comme assiette le montant des rémunérations proprement dites à l'exclusion
de toutes indemnités pour frais d'atelier et de tous remboursements de frais.
IV – Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (article 9 de
l’arrêté)
4-1. Champ de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
Les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts
dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 (cette liste est jointe en
annexe), qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur
à celui prévu par l'arrêté peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique
calculée selon les taux fixés par l'article 5 susvisé et dans la limite de 7
600 euros par année civile. Ce montant ne donnera pas lieu à revalorisation.
Il convient de souligner que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique
pour frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié et
non à l'activité générale de l'entreprise. Lorsqu'un salarié exerce plusieurs
professions dont certaines ouvrent droit à la déduction forfaitaire spécifique,
il y a lieu de considérer séparément les revenus tirés de chacune des activités
et de leur appliquer le régime d'imposition qui leur est propre.
S'agissant des mandataires sociaux, la déduction forfaitaire spécifique pour
frais professionnels peut leur être attribuée dès lors que l'activité exercée
par le dirigeant se trouve dans une profession ouvrant droit à déduction sous
réserve que :
- l'activité puisse être regardée comme constituant l'exercice d'une profession
effective et distincte de la fonction de dirigeant, qui justifie éventuellement
l'attribution d'une rémunération séparée ;
- la déduction forfaitaire spécifique ne s'applique qu'à la part de rémunération
afférente à l'activité ouvrant droit à la déduction.
En conséquence le mandataire social doit être titulaire d'un contrat de travail
distinct de son mandat social pour son activité professionnelle spécifique et
bénéficier de deux rémunérations distinctes.
Le champ des professions concernées est celui qui avait été déterminé, sur la
base des interprétations ayant fait l'objet d'une décision spéciale de la direction
de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le
1 er janvier 2001.
4-2. Modalités d’application
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu
ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur
accord. A défaut, il appartiendra à chaque salarié d’accepter ou non cette option.
Celle-ci pourra figurer alors soit dans le contrat de travail ou un avenant
au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par
l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre
recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences
sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon réponse d’accord ou
de refus à retourner par le salarié. La consultation ainsi effectuée vaut accord
définitif du salarié.
La consultation doit être effectuée préalablement à la pratique de la déduction
forfaitaire spécifique suivant l’entrée en vigueur de l’arrêté, soit le 1 er
janvier 2003 et en tout état de cause avant la fourniture de la DADS par l’entreprise
au titre de l’année 2003.
La base de calcul des cotisations est alors constituée par le montant global
des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux
intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au titre de remboursement
de frais professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires) et les avantages
en nature.
Toutefois, aux termes de L'article R.242-1
du code de la sécurité sociale, le montant des rémunérations à prendre en compte
pour le calcul des cotisations ne peut être inférieur au salaire minimum de
croissance. L'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais
professionnels ne peut donc avoir pour conséquence de ramener la rémunération
soumise à cotisations en deçà de la valeur du SMIC en vigueur. Dans tous les
cas où la garantie de rémunération prévue par l’article 32 de la loi n° 2000-37
du 19 janvier 2000 s’applique, l’assiette minimum des cotisations doit être
majorée du montant de ladite garantie.
Si l'employeur n'use pas de la faculté qui lui est offerte, ou si le salarié
ou les représentants des salariés ne sont pas préalablement consultés, ou si
le salarié ou les représentants des salariés refusent expressément cette déduction
forfaitaire spécifique, l'assiette de cotisations est constituée par la rémunération
proprement dite à l'exclusion de toutes indemnités représentatives de frais.
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est un avantage
particulier qui n'est pas acquis de plein droit et dont il appartient à l'employeur,
sauf refus exprès du salarié ou des représentants des salariés, de revendiquer
le bénéfice de façon expresse et non équivoque. Ce droit d'option peut être
révisé par l'entreprise en fin d'année. C'est donc en pratique lors de l'établissement
de la DADS que l'option est définitivement prise.
4-3. Non-cumul de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels,
à moins qu’il n’en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1 er
janvier 2001
L'employeur ne peut cumuler la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
et l'exclusion de l'assiette des cotisations des sommes versées au titre de
remboursement de frais professionnels, à moins qu’il n’en ait été disposé autrement
en matière fiscale avant le 1 er janvier 2001.
Il est donc admis que ne soient pas réintégrées dans l’assiette de cotisations
les indemnités et allocations suivantes (liste strictement limitative) :
- les indemnités de grands déplacements alloués aux ouvriers du bâtiment dans
les conditions fixées à l’article 5 de l’arrêté;
- les indemnités journalières de « défraiement » versées aux artistes dramatiques,
lyriques, chorégraphiques ainsi qu’aux régisseurs de théâtre, qui participent
à des tournées théâtrales ;
- les allocations de « saison », allouées aux artistes, musiciens, chefs d’orchestre
et autres travailleurs du spectacle qui sont engagés par les casinos, les théâtres
municipaux ou les théâtres bénéficiant de subventions des collectivités territoriales
pendant la durée de la saison ainsi que, le cas échéant, les remboursements
de leurs frais de déplacement. Il en est de même pour les répétitions effectuées
dans le cadre de la saison ;
- les allocations et remboursements de frais perçus par les chefs d’orchestre,
musiciens et choristes à l’occasion de leurs déplacements professionnels en
France et à l’étranger. Il en est de même pour les répétitions effectuées dans
le cadre de ces déplacements ;
- la prise en charge obligatoire du coût des titres de transport des salariés
par les employeurs d’Ile-de-France et 50% de la prise en charge totale ou partielle
de l’abonnement mensuel par les employeurs de province (voir 3-4-1).
De même, la prime de transport instituée par l’arrêté du 28 septembre 1948,
et applicable en région parisienne et en province peut être admise dans la limite
de 4 euros.
Les sommes versées en plus doivent être réintégrées dans l’assiette de cotisations
;
- la contribution patronale à l’acquisition des titres restaurant dans la limite
de 4,6 euros et lorsque le montant de la participation est compris entre 50%
et 60% de la valeur du titre ;
- les allocations et remboursement de frais professionnels des journalistes
professionnels au sens de l’article L.761-2
du code de la sécurité sociale, mentionnés dans la lettre du 11 mars 1974
du ministère de l’économie et des finances et l’instruction fiscale du 29 mai
1974 modifiée par l’instruction fiscale du 5 mars 2002 7 , dans les conditions
prévues par le dispositif.
V - Les frais d'entreprise
5-1. Définition
L'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié
ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour
autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation
de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge
de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice
normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette
des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise
et doivent remplir simultanément trois critères :
- caractère exceptionnel,
- intérêt de l'entreprise,
- frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur
salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par
le salarié doivent être justifiées par :
7 Instruction fiscale 5F-12-02 BOI n°45 du 5 mars 2002
- l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise,
- la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion
de l'entreprise,
- le développement de la politique commerciale de l'entreprise.
5-2. Types de frais d’entreprise
A ce titre sont considérés comme des frais d'entreprise :
- les dépenses engagées par le salarié pour acheter ou entretenir du matériel
ou des fournitures pour le compte de l'entreprise alors que l'exercice normal
de sa profession ne le prévoit pas ;
- les dépenses engagées par le salarié en vue de l'acquisition de cadeaux offerts
à la clientèle, en vue de la promotion de l'entreprise ;
- l'avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations
organisées dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise (réception,
cocktails, etc…) alors que l'exercice normal de sa profession ne le prévoit
pas ;
- les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur
à l'occasion des repas d'affaires dûment justifiés sauf abus manifeste ;
- les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur,
à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc.
Ces voyages devront être caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre
d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors
que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de
sa profession. Lorsque le voyage est payé par l'employeur pour la famille, il
ne peut être considéré comme un frais d’entreprise. En revanche, le remboursement
ou la prise en charge des frais de voyages d'agrément constitue des éléments
de rémunération devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations ;
- les frais de déplacement et de séjour engagés par les travailleurs salariés
et assimilés ou pris en charge directement par l'employeur à l'occasion de la
participation du salarié à une formation prévue dans le plan de formation de
l'entreprise ;
- la mise à disposition du salarié de vêtements de travail dans les deux cas
suivants :
• les vêtements qui répondent aux critères de vêtements de protection individuelle
au sens de l'article R.233-1
du code du travail ;
• les vêtements de coupe et couleur (uniforme notamment) fixées par les entreprises
spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de salubrité, de
sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l'entreprise.
Ces vêtements doivent demeurer la propriété de l'employeur. Ils ne doivent pas
être portés en dehors de l'activité professionnelle du salarié sauf à être considérés
comme des avantages en nature. Leur port doit être obligatoire en vertu d'une
disposition conventionnelle individuelle ou collective ou d’une réglementation
interne à l’entreprise.
Il s'ensuit que les frais d'entretien de ces vêtements relèvent des frais d'entreprise.
Toutefois, ne peuvent être considérées comme des frais d'entreprise, les primes
de salissures versées par l’employeur lorsque :
• les primes sont calculées uniformément ou en pourcentage du salaire et sans
justification des dépenses réellement engagées,
• les primes sont versées pendant la période de congés payés,
• les primes sont versées à la quasi-totalité du personnel alors qu'il n'est
justifié ni de frais anormaux de salissure ni de l'utilisation effective de
la prime conformément à son objet et même si le versement est prévu par une
convention collective.
5-3. Conditions d’exclusion de l’assiette des frais d’entreprise
Tous ces frais d’entreprise ne relèvent donc ni de la réglementation des avantages
en nature, ni de celle des frais professionnels.
Les remboursements de dépenses engagées par le salarié et les biens ou services
mis à disposition par l'employeur, lorsqu'ils constituent des frais d'entreprise,
ne peuvent être qualifiés d'éléments de rémunération en application de l'article
L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que les sommes, biens ou services attribués n'entrent pas dans l'assiette
des cotisations, même en cas d'application de l'abattement forfaitaire supplémentaire
pour frais professionnels.
Les conditions d'exclusion de l'assiette des frais d'entreprise varient en fonction
de la nature de ces derniers et doivent donner lieu à la production de justificatifs
et notamment :
- pour les frais d'achat de matériel et de cadeaux, les dépenses réellement
engagées par le salarié sont considérées comme frais d'entreprise. Les factures
constituent la justification des dépenses.
- pour les frais de repas d'affaires, l'employeur doit produire les pièces comptables
attestant la réalité du repas d'affaires, de la qualité des personnes y ayant
participé et du montant de la dépense.
- pour les frais de déplacement et de séjour liés à la participation à des actions
de formation professionnelle, l'employeur doit produire le plan de formation
ou les documents attestant de ce que la formation répond à une obligation légale
ou conventionnelle.
- pour les frais de voyage, l'employeur doit produire le programme de travail.
- pour les vêtements de travail, l'employeur doit produire la disposition attestant
de la propriété du vêtement et du caractère obligatoire de son port.
VI – CSG – CRDS
Conformément aux dispositions du 4 ème alinéa de l’article
L.136-2 du code de la sécurité sociale et du 2 ème alinéa de l’article 14
de l’ordonnance n°96-50
du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la contribution
sociale généralisée (CSG) et la contribution relative au remboursement de la
dette sociale (CRDS) sont assises notamment sur les traitements, salaires et
toutes sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail évalués selon
les règles fixées à l’article L.242-1
du code de la sécurité sociale. En conséquence, les dépenses engagées par l’entreprise
au titre des frais professionnels et des frais d’entreprise tels que définis
précédemment ne doivent pas être intégrées dans l’assiette des contributions.
Il est à rappeler que la déduction forfaitaire spécifique n’est pas applicable
pour le calcul de la CSG et de la CRDS.
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Le présent dispositif est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations
et gains versés à compter du 1er janvier 2003 et afférents aux périodes d'emploi
accomplies à compter de cette date.
Il est demandé aux organismes chargés du recouvrement :
- d'assurer auprès des employeurs la plus large information sur les nouvelles
règles contenues dans les deux arrêtés du 10 décembre 2002 et 20 décembre 2002
et dans la présente circulaire ;
- de veiller à ce que les dispositions de cette réforme ne donnent pas lieu
à des interprétations qui en dénatureraient le contenu et l’esprit ;
- d’en assurer une application aussi homogène que possible entre les différents
cotisants et sur l’ensemble du territoire national.
. Vous voudrez bien faire connaître à la Direction de la sécurité sociale -
Bureau de la législation financière - 8 avenue de Ségur 75007 PARIS (tel : 01
40 56 51 01) toute difficulté que pourrait susciter l'application de cette mesure.
Pour les Ministres et par délégation
Le Directeur de la Sécurité sociale Dominique LIBAULT