Arrêté du 18 juillet 1995 fixant le contenu des dossiers de demande d'autorisation de dissémination volontaire, à des fins de mise sur le marché ou non, des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux

NOR: ECOC9500105A

Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive du Conseil (CEE) 90/220 du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment son annexe II, modifiée par la directive de la Commission (CE) 94/15 du 15 avril 1994;
Vu la décision 92/146/CEE du 11 février 1992 de la Commission concernant le modèle de résumé de notification visé à l'article 12 de la directive du Conseil (CEE) 90/220;
Vu la décision 94/211/CE du 15 avril 1994 modifiant la décision 91/596/CEE du Conseil concernant le modèle de résumé de notification visé à l'article 9 de la directive du Conseil (CEE) 90/220;
Vu le décret no 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux;
Vu le décret no 93-774 du 27 mars 1993, modifié par le décret no 94-527 du 21 juin 1994, fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés, et notamment son article 3;
Vu le décret no 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux, notamment ses articles 2 et 15