Décret no 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux
NOR: ECOC9300166D
Le Premier ministre, Sur le rapport
du ministre de l'économie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du
ministre de l'environnement,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 90-220
du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés dans l'environnement;
Vu le code de procédure pénale,
et notamment son article 28;
Vu le code de la consommation;
Vu la loi no
92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no
76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
de l'environnement;
Vu le décret no
73-138 du 12 février 1973, modifié par les décrets no
90-362 du 24 avril 1990 et no 92-631
du 8 juillet 1992, portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes
et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour
le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées,
produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux;
Vu le décret no
84-1147 du 7 décembre 1984 modifié portant application de la loi du 1er
août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées
alimentaires;
Vu le décret no 93-235
du 23 février 1993 portant création de la commission d'étude de la dissémination
des produits issus du génie biomoléculaire;
Vu le décret no
93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique
et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés;
Le Conseil d'Etat (section des finances
et section des travaux publics réunies) entendu