Désignation, mission et formation des ACMO dans les services déconcentrés
et les établissements scolaires
HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ
NOR : MENA0002938C
RLR : 610-8
CIRCULAIRE N°2000-204
DU 16-11-2000
MEN
DPATE A3
Réf. : D. n° 82-453 du 28-5-1982
mod.
En application de l'article 4 du
décret n° 82-453 du 28
mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
prévention médicale dans la fonction publique, la circulaire n° 89-389 du 20
décembre 1989 relative à la désignation des agents relevant du ministère de
l'éducation nationale, chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène
et de sécurité, rappelait l'obligation de désigner des agents chargés d'assurer
la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dont elle
définissait les tâches et les champs de compétence.
Le décret n° 95-680 du 9 mai
1995 modifiant le décret n° 82-453 du 28
mai 1982 modifié précité et sa circulaire d'application FP/4 n° 1871 et 2B
n° 95-1353 du 24 janvier 1996 ont établi et défini la mission et les compétences
de ces agents.
Suite au constat qui a pu être fait de la mise en oeuvre,
souvent très inégale, selon les académies, de ces mesures, il m'est apparu
nécessaire de rappeler le mode de désignation des ACMO et leur mission.
Mode de désignation
de l'ACMO
Chaque "chef de service" (recteur
d'académie, inspecteur d'académie directeur des services départementaux de
l'éducation nationale, chef d'établissement) doit obligatoirement désigner un
ACMO.
Dans les services regroupant des activités présentant des risques de
nature très différente ainsi que dans les services dispersés en plusieurs unités
géographiques distinctes, plusieurs ACMO doivent être désignés.
Pour ce qui
concerne les écoles maternelles et primaires, le niveau de la circonscription
paraît le mieux adapté pour la nomination d'un ACMO par l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
L'ACMO,
choisi sur la base du volontariat, doit faire preuve d'un ensemble de qualités
professionnelles et humaines, ainsi que de compétences dans les techniques de
sécurité.
Le "chef de service" évalue et détermine le temps nécessaire à la
mission de l'ACMO, en concertation avec ce dernier, au regard de la nature de
ses activités et de l'importance du service ou de l'établissement.
L'ACMO
exerce son activité sous l'autorité du "chef de service" qui, dans la limite de
ses attributions et dans le cadre des délégations qui lui sont consenties ou de
ses attributions propres, veille à la sécurité et à la protection de la santé
des agents placés sous son autorité.
Mission de l'ACMO
La mission de cet agent est
d'assister et de conseiller "le chef de service", auprès duquel il est placé,
dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :
- prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé
des agents ;
- améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant
les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ;
-
faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques
propres à les résoudre ;
- veiller à la bonne tenue des cahiers d'hygiène et
de sécurité dans tous les services.
L'ACMO de l'académie et l'ACMO des
services départementaux de l'éducation nationale assistent de plein droit aux
réunions, selon le cas, du comité d'hygiène et de sécurité académique ou
départemental. Ils sont associés, respectivement, aux travaux de ces comités,
avec voix consultative.
Sur proposition du chef d'établissement avalisée en
conseil d'administration, l'ACMO d'un établissement public local d'enseignement
assiste, avec voix consultative :
- à la commission d'hygiène et de sécurité
créée dans le cadre de l'article 30 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 et
du
décret n° 91-1194 du 27 novembre 1991
ou,
- à l'organe compétent créé sur décision du conseil d'administration
dans le cadre de l'article 16-7°-c) du décret n° 85-924 du 30
août 1985, lorsqu'il existe.
Lors de sa prise de fonctions, l'ACMO est
présenté aux membres du conseil d'administration de l'établissement.
L'action de l'ACMO revêt un caractère pratique et opérationnel ; il doit
ainsi veiller à la bonne connaissance des règles d'hygiène et de sécurité par
les personnels et donc à leur bonne application sous l'autorité du "chef de
service".
Il contribue à proposer les mesures pratiques propres à améliorer
la prévention des risques professionnels, en s'appuyant notamment sur les
rapports des agents chargés de l'inspection en matière d'hygiène et de sécurité
(IHS) ainsi que sur ceux des médecins de prévention.
D'une façon générale,
il doit concourir à l'élaboration de la politique de prévention et de sécurité
menée par son administration et à la recherche de solutions pratiques aux
difficultés rencontrées, contribuer à l'analyse des causes des accidents de
service et de travail, participer avec les autres acteurs de la prévention à la
sensibilisation et à la formation des personnels.
Formation de l'ACMO
Pour exercer efficacement sa
mission, l'ACMO doit suivre, préalablement à sa prise de fonctions, une
formation à l'hygiène et à la sécurité du travail et être sensibilisé aux
questions touchant à la prévention médicale. Cet agent doit, également,
bénéficier d'une formation continue en la matière.
Il convient, notamment,
de lui faciliter l'accès aux formations appropriées dans le cadre des plans
académiques de formation.
L'ACMO dans les
établissements d'enseignement technique et professionnel
Les recommandations de la circulaire n° 93-306 du 26 octobre 1993, relative
au nouveau cadre législatif et réglementaire relatif à l'hygiène et à la sécurité
dans certains établissements d'enseignement, ne sont pas remises en cause.
Toutefois, les dispositions du décret n° 95-680 du 9 mai
1995 précité ont accentué la présence et le rôle de l'ACMO, dispositions réglementaires
qui ont été commentées par la circulaire d'application FP/4
n° 1871 et 2B n° 95-1353 du 24 janvier 1996. Dans ces conditions, je ne
verrais que des avantages à ce qu'un ACMO soit désigné dans les établissements
d'enseignement technique et professionnel. Il collaborera avec les membres de
la commission d'hygiène et de sécurité pour faire progresser la nécessaire prise
en compte, dans l'intérêt de tous, des règles d'hygiène et de sécurité.
Le
réseau d'ACMO ainsi constitué au sein de votre académie, animé et coordonné par
l'IHS, participera à la véritable mise en place d'une prévention des risques
professionnels.
La circulaire précitée du 20 décembre 1989 est abrogée .
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels admnistratifs,
techniques et
d'encadement
Béatrice GILLE
En tête du service ou de
l'EPLE
DÉCISION PORTANT NOMINATION
D'UN AGENT CHARGÉ DE LA MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ | ||
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995, relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine de prévention dans la fonction publique ; | ||
Vu la circulaire FP/4 n° 1871 et 2B n° 95-1353 du 24 janvier 1996 relative à l'application du décret ci-dessus ; | ||
Vu la circulaire n° 2000-204 du 16 novembre 2000 relative à la désignation, la mission et la formation des ACMO. | ||
Monsieur, Madame (nom et prénom) : ............................................................................................ | ||
Corps : | ||
- est nommé(e) agent chargé de la
mise en œuvre (ACMO) des règles d'hygiène et de sécurité de
: ..................................................................................(nom du service ou de l'EPLE). | ||
- exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret visé | ||
- est placé(e) directement sous
l'autorité du "chef de service" pour l'exercice de ses fonctions
d'ACMO. | ||
Fait à | le |
Copie de cette décision : -
Recteur d'académie
- Inspecteur d'académie
- IHS
- ACMO académique
- ACMO départemental
- ACMO d'établissement