AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Compte épargne-temps dans les services déconcentrés et établissements publics relevant du ministre chargé de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur
NOR : MENA0401982C
RLR : 610-7a
CIRCULAIRE N°2004-145 DU 10-9-2004
MEN
DPMA B2


Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux présidentes et président et directrices et directeurs des établissements d’enseignement supérieur ; aux directrices et directeurs des établissements publics.

Le compte épargne-temps est un dispositif fixé par le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création d’un compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État, qui ouvre aux agents de l’État qui le souhaitent, la possibilité d’épargner, sous certaines conditions, des droits à congés sur plusieurs années, qu’ils pourront utiliser sous forme d’un congé rémunéré.
Le compte épargne-temps s’inscrit dans la logique d’une nouvelle gestion du temps de travail, des ressources humaines et de l’organisation des services, dans le respect des droits des agents. Il permet de répondre aux attentes des agents de la fonction publique qui souhaitent mieux adapter et concilier l’organisation de leur temps de travail et de leur temps personnel. L’exercice du droit à congé ne doit pas compromettre le bon fonctionnement du service.
La présente circulaire a pour objet de préciser les dispositions de l’arrêté du 28 juillet 2004 portant application, dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création d’un compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État.


  I - L’ouverture d’un compte épargne-temps

  1.1 Personnels concernés

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des personnels - fonctionnaires ou agents non titulaires - ingénieurs, administratifs, de bibliothèque, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service, ainsi qu’aux personnels chargés de fonctions d’encadrement, qu’ils exercent à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel dans l’un des services ou établissements visés au 1.2 ci-dessous, dès lors qu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- être agent public de l’État (ou agent de la fonction publique territoriale ou hospitalière en position de détachement sur un emploi de la fonction publique de l’État) ;
- exercer ses fonctions dans les services déconcentrés ou les établissements publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ;
- avoir accompli au moins une année de service public de manière continue au moment de la demande d’ouverture du compte (ce qui exclut du dispositif les agents non titulaires recrutés pour une durée inférieure à 12 mois) (1) ;
- ne pas être stagiaire au sens défini à l’article 1er du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : un fonctionnaire stagiaire ne peut, pendant la période de stage, bénéficier de l’ouverture d’un compte épargne-temps. Si des droits au titre d’un compte épargne-temps ont été acquis antérieurement, ils ne peuvent être utilisés pendant la période de stage et, durant cette période, l’agent ne peut acquérir de nouveaux droits.
Sont exclus du dispositif du compte épargne-temps :
- les bénéficiaires d’un contrat emploi jeune, d’un contrat emploi solidarité ou d’un contrat emploi consolidé ;
- les personnels non titulaires ayant accompli moins d’un an de service public de manière continue ;
- les personnels engagés à la vacation.
(1) À titre d’exemple, les agents non titulaires recrutés pour faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier, sur le fondement du 2ème alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ne peuvent pas prétendre au bénéfice d’un compte épargne-temps

1.2 Établissements et services concernés

Les présentes dispositions s’appliquent dans l’ensemble des services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur : services déconcentrés, établissements publics locaux d’enseignement, EREA et ERPD, EPCSCP, EPA (tels que notamment les IUFM, les centres national et régionaux d’œuvres universitaires, le CNED, le CNDP, l’ONISEP, l’INRP...) ainsi qu’aux GIP à caractère administratif.

1.3 Instruction de la demande

L’ouverture d’un compte épargne-temps se fait à la demande expresse de l’agent au moyen du formulaire joint en annexe 1. Ce document est transmis par la voie hiérarchique au service gestionnaire qui assure le décompte des congés de l’agent et, à ce titre, assure la gestion de son compte épargne-temps. Cette demande d’ouverture n’a pas à être motivée par l’agent.
L’intéressé ne peut disposer simultanément de plusieurs comptes dans la fonction publique de l’État.
Le service gestionnaire du compte informe l’agent par écrit de la suite donnée à sa demande. Un refus éventuel doit être motivé, s’agissant d’une décision administrative individuelle défavorable au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

1.4 Unité de calcul

L’unité de calcul du compte épargne-temps est le jour ouvré, tant pour l’alimentation du compte que pour l’utilisation des jours épargnés.


  II - L’alimentation du compte épargne-temps

  2.1 Demande de l’agent

L’alimentation du compte épargne-temps fait l’objet d’une demande expresse et individuelle une fois par an au moyen du formulaire joint en annexe 2.
Cette demande doit parvenir par la voie hiérarchique au service gestionnaire du compte au plus tôt le 1er novembre et au plus tard le 31 décembre clôturant l’année de référence, qu’elle soit civile, ou scolaire et universitaire.
Les jours de congés non pris dont le report sur l’année suivante a été autorisé par le chef de service, ne peuvent pas être inscrits au compte épargne temps.
Les jours de congés non pris, non reportés et dont le versement sur le compte épargne-temps n’a pas été demandé au 31 décembre clôturant l’année de référence, sont perdus.
L’année de l’ouverture du compte épargne-temps, les jours sont épargnés pour la totalité de ladite année, quelle que soit la date d’ouverture du compte.

2.2 Nature et calcul des jours épargnés

Dans la limite de 22 jours par an et sous réserve que le nombre de jours de congés effectivement pris dans l’année de référence ne soit pas inférieur à 20 jours, conformément à la directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993, le compte épargne-temps peut être alimenté par :
1) le versement d’une partie des jours de congés annuels non pris ;
2 le versement d’une partie des jours résultant de la réduction du temps de travail.
Le versement sur le compte épargne-temps pourra concerner tout ou partie du solde des jours de congés non pris au titre de l’année de référence.
Ce solde résulte de la différence entre, d’une part, 45 jours de congés prévus à l’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2002 (2) et, d’autre part, le nombre de jours de congés effectivement pris. Un agent ayant pris au cours de l’année de référence 30 jours de congés, pourrait donc, sur la base du volume annuel d’heures de travail dû (3), épargner jusqu’à 15 jours de congés sur son compte épargne-temps. Un agent ayant pris 45 jours de congés mais pouvant prétendre pour cette même année de référence à 50 jours ne pourra porter les cinq jours non pris sur son compte épargne temps mais pourra en demander le report sur l’année suivante, dans les conditions prévues par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984.


  (2) Arrêté portant application du décret du 25 août 2000 et relatif à l’ARTT dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale
  (3) Actuellement fixé à 1 600 heures, et qu’il est prévu de porter à 1 607 heures à compter du 1er janvier 2005, conformément à la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 instituant une journée de travail supplémentaire (dite journée de solidarité en faveur des personnes âgées), sous réserve de la publication du projet de décret (actuellement en cours) modifiant le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’ARTT dans la fonction publique de l’État.
 

Le service gestionnaire du compte s’assure que la demande d’alimentation du compte épargne-temps présentée par l’agent remplit les conditions énoncées ci-dessus.
En retour et au moins une fois par an en début d’année, le service gestionnaire communique à l’agent l’état de situation de son compte retraçant le nombre de jours épargnés et utilisés chaque année depuis l’ouverture du compte, ainsi que le solde de jours disponible et la date d’expiration du délai décennal.
Ne peuvent être versés au compte épargne-temps :
- les congés bonifiés prévus par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 (il convient d’entendre ici le total de la durée du congé de l’année et de la bonification qui lui est consécutive) ;
- les jours constitués au moyen du cumul d’heures résultant de l’application des dispositifs de débit/crédit de l’horaire variable ;
- les jours constitués au moyen du cumul d’heures supplémentaires, de compensation de sujétions particulières, de pénibilité, de dérogation aux garanties minimales, de travail occasionnel, d’astreintes, etc.


  III - Utilisation du compte épargne-temps

3.1 Droit à utilisation des jours épargnés au compte épargne-temps

L’utilisation du compte épargne-temps est laissée à la seule initiative de l’agent, dès lors que les conditions cumulatives prévues à l’article 6 de l’arrêté du 28 juillet 2004 précité sont remplies, et notamment :
- le nombre de jours épargnés sur le compte épargne-temps est au moins de 40 jours ; le service gestionnaire du compte de l’agent l’en informe dans les deux mois suivant le 31 décembre de l’année de référence à compter de laquelle ce seuil est atteint ;
- l’agent a respecté le délai de prévenance prévu à l’article 6 de l’arrêté du 28 juillet 2004 précité ;
- la durée du congé sollicité au titre du compte épargne-temps n’est pas inférieure à 5 jours ouvrés consécutifs ;
- la demande ne peut avoir pour effet de rendre négatif le solde du compte épargne-temps ;
- la prise de ce congé est compatible avec les nécessités de service.
Si l’une des conditions requises n’est pas satisfaite, la demande d’utilisation du compte est refusée.
Le refus par l’administration peut être réitéré tant que les conditions ne sont pas remplies. Ce refus doit être motivé au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.
Une décision de refus du congé sollicité doit être communiquée à l’agent dans un délai raisonnable et en tout état de cause au moins quinze jours avant la date de départ en congés prévue.
Le refus du congé au motif d’incompatibilité avec les nécessités de service doit être dûment motivé et doit demeurer exceptionnel.
Les litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’utilisation du compte épargne-temps peuvent faire l’objet d’une saisine, par l’agent concerné, de la commission administrative paritaire compétente qui rend alors un avis.

3.2 Calendrier de l’utilisation

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l’agent a été informé que le nombre de jours épargnés sur son compte est d’au moins 40 jours.


  IV - La clôture du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps doit être soldé à l’expiration du délai décennal mentionné au point 3.2.
Le service gestionnaire du compte doit informer par écrit l’agent de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte dans des délais lui permettant d’exercer ses droits.
L’épargne minimale de 40 jours préalable à l’utilisation du compte et le délai décennal ne peuvent être opposés aux agents qui sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite, qui sont licenciés ou qui arrivent au terme de leur contrat.
L’agent qui n’a pu, du fait de l’administration, utiliser les droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps avant l’échéance des dix ans, en bénéficie de plein droit préalablement à cette date sur sa demande et, s’il le souhaite, de manière continue. Pour ce faire, l’autorité administrative informe par écrit l’agent au moins trois mois avant la date utile de début du congé. Ce dernier adresse à son supérieur hiérarchique un échéancier visant à solder son compte.
Les congés non pris du fait de l’agent à la date de la clôture du compte sont perdus.
Un compte épargne-temps dont le détenteur utiliserait la totalité du crédit en jours avant l’expiration du délai décennal ne peut être considéré comme clos, dans la mesure où l’agent peut encore reconstituer son épargne.
L’agent est informé par écrit de la clôture définitive de son compte épargne-temps. Si l’agent souhaite épargner des jours au titre de l’année de référence au cours de laquelle son compte épargne-temps est clôturé, il doit faire une demande d’ouverture d’un nouveau compte épargne-temps avant la fin de cette même année.

V - Cas particulier du CET des agents à temps partiel ou incomplet

  Le nombre de jours pouvant alimenter le compte épargne-temps d’un agent exerçant à temps partiel ou à temps incomplet est affecté de la même quotité que celle applicable au temps de travail de l’agent. Cette quotité ne s’applique cependant ni au total de 40 jours nécessaire pour ouvrir droit à utilisation des jours épargnés, ni au délai maximal de 10 ans prévu pour cette utilisation.
Ce nombre de jours est le suivant :
- Un agent à temps complet peut épargner jusqu’à 22 jours par an.
- Un agent à mi-temps peut épargner jusqu’à 11 jours (en ETP) par an.
- Un agent exerçant à 80% peut épargner jusqu’à 17 jours (en ETP) par an.
Comme pour les agents à temps complet, l’unité de compte du compte épargne-temps demeure en effet le jour ouvré (en ETP) pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, ce qui lève les difficultés liées aux variations des quotités de temps partiel sur la durée de validité du compte épargne-temps.
Dès lors, l’utilisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps par un agent exerçant à temps partiel obéit à la règle applicable à un agent à temps plein selon laquelle la durée du congé utilisé ne peut pas être inférieure à cinq jours ouvrés (en ETP) consécutifs, en tenant compte de l’organisation du service de l’agent à temps partiel.
Exemples : (hypothèse d’un service dont la semaine travaillée est organisée du lundi au vendredi) :
- Un agent exerçant à mi-temps tous les matins qui utilise 6 jours ouvrés ETP épargnés sur son compte épargne-temps sera absent de son service pendant douze jours ouvrés consécutifs (soit douze demi-journées).
- Un agent à mi-temps qui travaille deux jours et demi par semaine - le lundi, le mardi et le mercredi matin - et qui utilise 6 jours ouvrés épargnés sur son compte épargne-temps sera absent de son service pendant deux semaines consécutives et le lundi de la 3ème semaine.
- Un agent à 80 % qui ne travaille pas le mercredi utilise 5 jours ouvrés épargnés sur son compte épargne-temps : il sera absent de son service une semaine et le lundi de la semaine suivant cette semaine de congés.
- Un agent à 70 % qui ne travaille pas le jeudi après-midi et le vendredi toute la journée utilise 6 jours ouvrés épargnés sur son compte épargne-temps : il sera absent de son service une semaine ainsi que le lundi, le mardi et le mercredi matin de la semaine suivant cette première semaine d’absence.

 

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels, de la modernisation et de l’administration
Dominique ANTOINE

Annexe 1

DEMANDE D’OUVERTURE ET DE PREMIÈRE ALIMENTATION D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Annexe 2

DEMANDE D’ALIMENTATION D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Annexe 3  

DEMANDE D’UTILISATION D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

  Ces annexes sont au format PDF
compte_temps.pdf - 3 pages, 34 Ko



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