Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 83-634 du 13
juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat ;
Vu la loi no 91-73 du 18
janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux
assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret no
67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments
des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère
administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret no 84-972 du 26
octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le
décret no 86-83 du 17
janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat ;
Vu le décret no 94-874 du 7
octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2000-815 du 25
août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat en date du 12 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section
des finances)
entendu,