Les modifications
apportées au code de l’éducation, au code des juridictions financières et au
décret n° 85-924
du 30 août 1985 par l’ordonnance n° 2004-631
du 1er juillet 2004 et par le décret n°
2004-885 du 27 août 2004 visent en tout premier lieu à simplifier et alléger
le régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des
autorités des établissements publics locaux d’enseignement.
À l’occasion de ces modifications législatives et réglementaires, d’autres mesures
relatives notamment aux marchés publics ou à l’évolution de la carte des agences
comptables ont été introduites.
La présente circulaire explicite ces dispositions qui, en simplifiant les procédures,
permettent de renforcer l’autonomie des établissements.
I - L’entrée en vigueur, la transmission et le contrôle des actes des EPLE
Les
nouvelles dispositions se fondent sur les travaux de la mission interministérielle
des inspections générales chargée de formuler des propositions sur le contrôle
de légalité et sur le contrôle budgétaire des collectivités territoriales et
des établissements publics, dans son rapport particulier consacré au contrôle
des actes des EPLE.
Les principes suivants ont été retenus :
- Le régime de triple transmission instauré par les lois de décentralisation
de 1982 et 1983 pour les actes n’ayant pas trait à l’action éducatrice est supprimé,
sauf pour les actes budgétaires : une unique autorité est désormais destinataire
des actes.
- Seuls les actes les plus importants pris par les autorités de l’établissement
sont soumis à l’obligation de transmission : la liste limitative de ces
actes est fixée par décret.
- Parmi les actes soumis à cette obligation, une distinction s’opère en fonction
de leur auteur : les délibérations du conseil d’administration ne deviennent
exécutoires que dans un délai de 15 jours après leur transmission ; en revanche,
les décisions du chef d’établissement, qui sont prises en règle générale pour
la mise en œuvre d’une délibération préalable du conseil, sont exécutoires aussitôt
après leur transmission.
- Les actes qui ne sont pas soumis à l’obligation de transmission sont exécutoires
de plein droit, sous la réserve bien évidemment d’avoir été, en fonction
de leur nature, dûment publiés, affichés ou notifiés aux intéressés.
Les modalités de transmission, d’entrée en vigueur et de contrôle des différentes
catégories d’actes sont précisées ci-après, en fonction de leur nature, la nouvelle
rédaction de l’article
L.421-14 du code de l’éducation confirmant la distinction entre les actes
relatifs à l’organisation et au contenu de l’action éducatrice et les autres
actes.
I.1 Les actes relatifs au contenu et à l’organisation de l’action éducatrice
Le régime de transmission de ces actes n’est pas modifié, dans la mesure
où ils continuent à être transmis exclusivement à l’autorité académique.
- Toutefois, en application du nouvel article 33-2 du décret n° 85-924
du 30 août 1985 modifié, ne sont dorénavant soumises à cette obligation que
les délibérations du conseil d’administration relatives au règlement
intérieur de l’établissement, à l’organisation de la structure pédagogique,
à l’emploi de la dotation horaire globalisée, à l’organisation du temps scolaire,
au projet d’établissement, au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique
(1)
et à la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation
complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.
Ces délibérations du conseil d’administration ne deviennent exécutoires que
15 jours après leur transmission.
Dans ce délai, l’autorité académique peut en prononcer l’annulation lorsqu’elles
sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement
du service public de l’éducation. La décision d’annulation, motivée, est communiquée
sans délai au conseil d’administration.
- En revanche, les actes du chef d’établissement portant sur le contenu ou l’organisation
de l’action éducatrice ne sont plus soumis à l’obligation de transmission pour
devenir exécutoires.
Il est rappelé que les actes relatifs au contenu et à l’organisation de l’action
éducatrice, qu’ils soient ou non soumis à l’obligation de transmission à l’autorité
académique, peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel par toute personne
physique ou morale ayant intérêt à agir.
I .2 Les conventions et les actes qui n’ont pas trait à l’action éducatrice
Les actes de l’établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment
des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l’établissement qui
n’ont pas trait au contenu ou à l’organisation de l’action éducatrice ne sont
désormais transmis qu’à une unique autorité chargée de procéder au contrôle
de légalité :
- Pour les lycées et les établissements d’éducation spéciale : le préfet de
région ou, par délégation de celui-ci, le recteur d’académie.
- Pour les collèges : le préfet de département ou, par délégation de celui-ci,
l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation
nationale.
Ne sont soumis à cette obligation de transmission pour devenir exécutoires que
les actes dont la liste figure au nouvel article 33-1
du décret du 30 août 1985, à savoir :
- Les délibérations du conseil d’administration relatives à la passation des
conventions, et notamment des marchés, au recrutement de personnels, aux tarifs
du service annexe d’hébergement et au financement des voyages scolaires.
Ces délibérations ne sont exécutoires que 15 jours après leur transmission.
- Les décisions du chef d’établissement relatives au recrutement et au licenciement
des personnels liés par contrat à l’établissement, ainsi qu’aux mesures disciplinaires
prises à l’encontre de ces personnels, et les marchés et conventions comportant
des incidences financières, à l’exception des marchés passés selon une procédure
adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l’article
28 du code des marchés publics.
Contrairement aux délibérations du conseil d’administration, ces décisions du
chef d’établissement sont exécutoires dès leur transmission.
Il est souligné qu’en application des articles L.
421-1 et L.
421-14 du code de l’éducation, tout acte de l’établissement n’ayant pas
trait au contenu ou à l’organisation de l’action éducatrice, qu’il soit ou non
soumis à l’obligation de transmission, peut être déféré au tribunal administratif
par le représentant de l’État ou, par délégation de ce dernier, par le recteur
d’académie.
En outre, sans préjudice du recours direct dont elle dispose, toute personne
physique ou morale qui s’estime lésée par un acte peut, dans le délai de deux
mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire
(2),
demander à l’autorité de contrôle de déférer l’acte en cause au tribunal administratif.
Ce recours peut être assorti d’une demande de suspension.
Par ailleurs, même si la possibilité de demander une seconde délibération n’est
plus prévue explicitement à l’article L.421-14
du code de l’éducation, il demeure possible à l’autorité de contrôle, dans le
cadre d’une procédure amiable préalable au déféré juridictionnel, de solliciter
le retrait d’un acte entaché d’illégalité auprès de son auteur (il s’agira donc
d’une nouvelle délibération si celui-ci est le conseil d’administration), dans
les conditions précisées par la jurisprudence.
Les modalités d’entrée en vigueur et de transmission de certains types de contrats
ou de conventions sont développées ci-après.
1.2a Les marchés publics
Les textes régissant les EPLE prévoyaient jusqu’ici une autorisation expresse
du conseil d’administration pour que le chef d’établissement puisse signer un
contrat ou une convention, et notamment un marché, ainsi qu’une transmission
systématique du contrat signé aux autorités de contrôle. En conséquence, le
chef d’établissement ne pouvait signer un marché avant que la délibération l’y
autorisant ne soit devenue exécutoire, 15 jours après transmission, et le marché
signé n’était lui-même exécutoire qu’après un nouveau délai de 15 jours.
Or, en application de la définition donnée à l’article 1er du décret n° 2004-15
du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics, tout contrat conclu à titre
onéreux par un EPLE pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures
ou de services est un marché public, quel qu’en soit le montant ou la forme
(écrite ou orale) et quel que soit le cocontractant (personne publique ou privée).
Ainsi, les commandes passées par téléphone sont des marchés publics, de même
qu’une convention signée par exemple avec une association, dès lors qu’elle
a pour objet la réalisation d’une prestation définie et payée par l’établissement.
Les obligations d’autorisation préalable et de transmission précitées sont donc
devenues en pratique inapplicables, ce qui constitue un facteur d’insécurité
juridique pour les contrats conclus par les établissements. Ce constat amène
à adopter, pour les EPLE, les dispositions suivantes.
En application de la nouvelle rédaction de l’article L.
421-14 du code de l’éducation et des articles 8.1°.h, 16.6°.c et 33-1 du
décret du 30
août 1985, le chef d’établissement, personne responsable des marchés (PRM),
peut désormais signer (3),
sans l’autorisation du conseil d’administration, tout marché respectant l’une
des trois conditions indiquées ci-après :
1° - S’il figure sur un état prévisionnel de la commande publique annexé
au budget ou aux décisions modificatives : l’élaboration de ce document, qui
permet d’organiser les achats à partir d’une évaluation précise de la nature
et de l’étendue des besoins à satisfaire, avait déjà été recommandée par la
circulaire n°
2002-126 du 5 juin 2002 ; une version actualisée figure en annexe de la
présente circulaire.
Ce mécanisme doit favoriser la mise en place d’une véritable politique d’achat
dans chaque établissement, ce qui rejoint les objectifs du nouveau code des
marchés publics. La délibération du conseil d’administration sur la programmation
des achats pour l’exercice budgétaire pourra ainsi utilement porter sur les
dispositions à mettre en place en deçà du seuil des procédures formalisées,
notamment sur les modalités de publicité et de mise en concurrence adaptées
à la nature et au montant des marchés, qu’il revient désormais à chaque personne
publique de définir.
2° - S’il est financé par des ressources affectées qui n’ont pu être
inscrites au budget initial et qui font l’objet d’une décision budgétaire modificative
relevant de la compétence du chef d’établissement, conformément au b) de l’article
R.
232-4 du code des juridictions financières (CJF) : il s’agit de crédits
dont l’EPLE doit faire un usage spécifique, défini par le bailleur de fonds,
et dont la recette n’est définitivement acquise à l’établissement que lorsque
celui-ci a effectué la dépense correspondante.
3° - En cas d’urgence, s’il se rattache à des opérations de gestion courante
dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à des travaux et
équipements, jusqu’à 15 000 euros hors taxes.
Il s’agit ici de permettre à l’ordonnateur d’engager une dépense qui n’a pu
être prévue dans l’état prévisionnel et qui est financée sur des ressources
non affectées, lorsqu’elle est indispensable au bon fonctionnement de l’établissement
ou d’un service annexe ; la gestion courante recouvre les fournitures non immobilisées
ainsi que les prestations de services telles que, par exemple, la réparation
inopinée d’équipements de sécurité ou de matériels informatiques.
Le chef d’établissement veille à informer le conseil d’administration, dès la
réunion la plus proche, des marchés ainsi conclus sans autorisation préalable
et tient à disposition des membres du conseil les documents y afférents.
En dehors des cas précédemment décrits, le chef d’établissement ne peut
signer un marché qu’avec l’autorisation du conseil d’administration et seulement
lorsque la délibération l’y autorisant est devenue exécutoire, 15 jours après
la transmission.
Après signature par le chef d’établissement, tous les marchés dont le montant
est inférieur au seuil des marchés passés selon une procédure adaptée (230 000
euros hors taxes) sont exécutoires sans transmission. En revanche, les marchés
dont le montant atteint ce seuil, qui sont conclus à l’issue d’une procédure
formalisée, sont soumis à l’obligation de transmission et sont désormais exécutoires
aussitôt après celle-ci.
Il est rappelé que le chef d’établissement est responsable des certifications
qu’il délivre en sa qualité d’ordonnateur, conformément à l’article 7 du décret
n° 62-1587
du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique. Il
lui revient notamment de certifier, le cas échéant, le caractère exécutoire
des actes ainsi que l’urgence justifiant la passation d’un marché dans les conditions
précisées au 3° ci-dessus.
Par ailleurs, l’attention des chefs d’établissement est appelée sur les dispositions
prévues par l’arrêté du 27 mai 2004, pris en application de l’article 138 du
code des marchés publics qui instaure une obligation de publicité a posteriori
des marchés . Ce texte prévoit que chaque personne publique publie au cours
du premier trimestre de chaque année et sur le support de son choix (affichage,
site internet par exemple), une liste des marchés conclus l’année précédente.
Cette liste, qui comporte l’objet et la date du marché, le nom de l’attributaire
et son code postal, indique de manière séparée les marchés relatifs aux travaux,
aux fournitures et aux services, regroupés par tranches de prix, fixées par
l’arrêté. Afin de pouvoir répondre aisément à cette nouvelle obligation, il
est recommandé de mettre en place dès à présent un dispositif simple de recensement
de ces informations. Pour l’année 2004, seuls les marchés dont le montant est
supérieur à 90 000 euros HT devront figurer sur cette liste ; ces dispositions
sont mises en œuvre progressivement jusqu’en 2007, année à partir de laquelle
tous les marchés d’un montant supérieur à 3 000 euros HT devront faire l’objet
de cette publicité a posteriori.
1.2b Les actes relatifs aux personnels liés par contrat à l’établissement
- Recrutement de personnels par l’établissement
La délibération l’autorisant doit définir, au vu des besoins qu’il s’agit
de satisfaire, le nombre et la nature des postes à pourvoir, la quotité de temps
de travail pour chacun d’eux (emplois à temps complet ou à temps incomplet),
les rémunérations y afférentes et l’origine des financements, ainsi que les
missions confiées.
Cette délibération est soumise à l’obligation de transmission.
Dès lors que cette délibération du conseil d’administration est exécutoire,
15 jours après sa transmission, le chef d’établissement, qui désigne à toutes
les fonctions au sein de l’établissement pour lesquelles aucune autre autorité
administrative n’a reçu de pouvoir de nomination, conformément à l’article 8.2°.a
du décret du 30
août 1985, peut signer les contrats de travail.
Ces contrats individuels , qui sont des décisions du chef d’établissement,
sont dorénavant exécutoires immédiatement après leur transmission.
- Mesures disciplinaires et licenciement de personnels par l’établissement
Les décisions de licenciement , qui peuvent avoir des conséquences financières
lourdes pour les établissements si les formalités ne sont pas parfaitement respectées,
ainsi que les mesures disciplinaires prises à l’encontre de ces personnels,
sont également soumises à cette obligation de transmission et sont exécutoires
aussitôt après celle-ci.
1.2c Les autres contrats ou conventions
Les autres contrats ou conventions conclus par les EPLE ne peuvent être
signés par le chef d’établissement, quelle que soit leur incidence financière,
qu’avec l’autorisation du conseil d’administration et seulement lorsque la délibération
est exécutoire, soit 15 jours après sa transmission.
Il s’agit par exemple des “conventions de partenariat”, de l’adhésion à un groupement
d’établissements constitué en application de l’article L.
421-10 du code de l’éducation, à un GRETA ou à un groupement d’intérêt public.
Après signature par le chef d’établissement, ces contrats ou conventions doivent
être transmis à l’autorité de contrôle lorsqu’ils comportent des incidences
financières et ils sont exécutoires aussitôt après cette transmission.
I.3 Les actes budgétaires
La triple transmission, aux deux financeurs des établissements (autorité
académique et collectivité de rattachement) et au préfet, chargé de régler le
budget en cas de désaccord, est conservée pour le budget et pour les décisions
budgétaires modificatives soumises au vote du conseil d’administration.
Toutefois, le délai à l’issue duquel les budgets modificatifs deviennent exécutoires,
qui figure à l’article L.
421-12 du code de l’éducation et qui est rappelé à l’article
R. 232-4 du CJF, est ramené de 30 à 15 jours . Cette réduction du
délai d’approbation permettra de mettre en œuvre plus rapidement les décisions
du conseil d’administration, mais aussi de retarder la date de vote de la dernière
décision modificative de l’exercice, afin de mieux prendre en compte les événements
de fin d’année susceptibles de modifier les prévisions initiales.
Il est rappelé que les actes budgétaires doivent être transmis, conformément
à l’article L.
421-11 du code de l’éducation, dans les cinq jours suivant leur vote
et que le délai à l’issue duquel ils deviennent exécutoires (30 jours pour le
budget primitif, 15 jours pour les DBM), sauf si l’une des autorités a fait
connaître son désaccord motivé, est comptabilisé à partir de la date du dernier
accusé de réception des trois autorités.
I.4 Le compte financier
L’expérimentation menée depuis 1999 visant à supprimer la période complémentaire
de deux mois après la fin de l’exercice budgétaire a fait l’objet d’un bilan
très positif. Cette réforme, qui s’inscrit dans le cadre de la modernisation
de la gestion publique, favorise notamment une production plus rapide des comptes,
une gestion plus régulière au cours de l’exercice et une plus grande pertinence
du résultat comptable.
L’ensemble des EPLE participent à cette expérimentation depuis le 1er janvier
2002, date du basculement à l’euro, et de nombreux établissements présentent
d’ores et déjà le compte financier au conseil d’administration avant le 30 avril
suivant la fin de l’exercice. Les modifications apportées à l’article L.421-13
du code de l’éducation et à l’article 55 du décret du 30
août 1985 entérinent ces pratiques et diminuent tous les délais de deux
mois.
Dorénavant, les dates à respecter sont les suivantes :
- Présentation au conseil d’administration, au plus tard le 30 avril suivant
la clôture de l’exercice.
- Transmission du compte financier, accompagné éventuellement des observations
du conseil d’administration et de celles de l’agent comptable, à la collectivité
de rattachement et à l’autorité académique dans les trente jours suivant
le vote du conseil d’administration .
- Transmission par l’agent comptable du compte financier et des pièces annexes
au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent pour mise en état
d’examen, avant le 30 juin suivant la clôture de l’exercice.
- Transmission par le comptable supérieur du Trésor à la chambre régionale des
comptes, avant le 30 octobre suivant la clôture de l’exercice ; ce délai,
qui n’était jusqu’ici pas fixé réglementairement, a été instauré à la demande
de la Cour des comptes.
Il est souligné que ces dates ne font pas obstacle à une transmission anticipée
de certains éléments du compte financier (développement des charges et des produits,
balance définitive de fin d’exercice) par l’agent comptable, aussitôt après
les opérations de clôture des comptes de l’exercice.
Cette transmission s’effectue de manière automatisée vers les services académiques
par l’application COFI-Pilotages, qui permet d’une part aux services académiques
de vérifier la cohérence des comptes et d’autre part à l’administration centrale
de préparer plus rapidement la consolidation des comptes de la Nation.
I.5 Les ordres de réquisition
Les ordres de réquisition de l’agent comptable émis par l’ordonnateur d’un
EPLE sont des actes régis par des dispositions particulières , fixées
par les articles L.
1617-2 - L.
1617-3 - L.
1617-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), reproduits
à l’article L.
233-1 du CJF.
Il est rappelé que l’ordonnateur peut, en engageant sa propre responsabilité,
requérir le comptable de payer lorsque celui-ci a été amené à suspendre le paiement,
en application des dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962
précité. La suspension du paiement doit être motivée et notifiée par écrit à
l’ordonnateur.
Conformément à l’article L.
233-3 du CJF, les ordres de réquisition doivent être transmis par le chef
d’établissement, accompagnés des documents justificatifs, à la collectivité
de rattachement et à l’autorité académique .
Dès cette transmission, l’ordre de réquisition est exécutoire et l’agent comptable
doit s’y conformer, sauf dans les cas prévus à l’article L.
1617-3 du CGCT (insuffisance de fonds disponibles, dépense ordonnancée sur
des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres
que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, absence totale de justification
du service fait, défaut de caractère libératoire du règlement, absence de caractère
exécutoire des actes).
L’agent comptable transmet l’ordre de réquisition au comptable supérieur du
Trésor territorialement compétent, qui le communique à la chambre régionale
des comptes.
II - Autres
dispositions II.1
La carte des agences comptables
À la suite des observations émises tant par la Cour des comptes que par
l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la
recherche sur les dysfonctionnements constatés au sein du réseau comptable des
EPLE, un groupe de travail, associant des représentants de l’administration
centrale, des services déconcentrés et des EPLE, a été réuni et a permis de
faire émerger deux axes de propositions, l’un portant sur la professionnalisation
du réseau des agents comptables des EPLE (calendrier de recrutement et d’affectation,
formation initiale et continue), l’autre touchant aux structures (cotation des
postes, carte des agences comptables).
À partir de la situation de 8 académies, ces travaux ont conduit à l’établissement
d’un outil de cotation des postes comptables, en fonction de leur volume d’activité
et de leur technicité. Cet outil, dont un développement informatique est envisagé,
permet d’analyser les postes à partir de critères objectifs et de faire évoluer,
en fonction d’une analyse de l’organisation et des contraintes propres à chaque
académie, la carte des agences comptables.
Les nouvelles dispositions de l’article 39 du décret du 30
août 1985 s’inscrivent dans ce cadre global d’amélioration des conditions
d’exercice de la fonction comptable dans les EPLE. En effet, le dispositif précédent,
qui prévoyait l’accord exprès de chacun des conseils d’administration et de
chacune des collectivités de rattachement, rendait extrêmement difficile une
redéfinition de la carte comptable des académies.
Le recteur pourra désormais modifier les regroupements comptables, après avis
des collectivités territoriales de rattachement et des conseils d’administration
des EPLE intéressés. La définition de la carte comptable s’appuiera sur une
réflexion menée avec des représentants des personnels concernés (chefs d’établissement,
agents comptables et gestionnaires) au sein du comité technique paritaire académique
et avec les collectivités de rattachement.
II.2 Le rapport annuel sur le fonctionnement de l’établissement
La nouvelle rédaction du 3° de l’article 16 du décret du 30
août 1985 prévoit que le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique
de l’établissement, établi par le conseil d’administration, porte également
sur ses conditions matérielles de fonctionnement .
Compte tenu des nouvelles compétences qui sont dévolues à la collectivité de
rattachement par la loi n° 2004-809
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment
à l’article 82, ce rapport annuel lui sera utilement transmis, même si cette
transmission n’est pas expressément prévue par les textes.
II.3 La commission permanente
Afin de remédier aux difficultés de fonctionnement signalées par les établissements,
l’article 26 du décret du 30 août 1985 prévoit désormais l’élection de membres
suppléants de la commission permanente ; cette élection s’effectue dans
les mêmes conditions que pour les membres titulaires.
II.4 Les décisions du conseil de discipline
L’article 31-1 du décret du 30
août 1985 est modifié afin que toutes les décisions du conseil de discipline
, et non plus seulement les sanctions d’exclusion supérieure à huit jours,
soient dorénavant soumises à la procédure du recours auprès du recteur d’académie,
préalablement à une contestation éventuelle devant le juge administratif. Ce
recours préalable peut être présenté dans un délai de huit jours suivant la
notification de la décision.
II.5 La mise à jour des références
Les autres dispositions de l’ordonnance et du décret visent à procéder à
une mise à jour de certaines références à des dispositions législatives ou réglementaires
devenues obsolètes.
L’une d’entre elles permet de combler le vide juridique concernant le seuil
en deçà duquel les ordonnateurs des EPLE sont autorisés à ne pas émettre les
titres de recettes pour les créances d’un faible montant, le décret prévu par
l’article 45 du décret du 30
août 1985 n’ayant jamais été publié. Dans un souci de simplification, cet
article renvoie désormais au seuil fixé pour l’État et ses établissements :
il s’agit du décret n°
97-775 du 31 juillet 1997 modifié, soit actuellement 30 euros.
Ces modifications entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2004. Il convient
donc de mettre en place le dispositif nécessaire (délégation de signature, organisation
des services) au plus tôt, afin que les autorités des EPLE soient à même de
mettre en œuvre ces mesures de simplification dans les meilleures conditions.
Une circulaire signée conjointement avec le ministre de l’intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales a été adressée à ce sujet le 30 août 2004
aux préfets, aux recteurs et aux inspecteurs d’académie.
Par ailleurs, les modalités d’accusé de réception n’étant pas fixées réglementairement,
il sera indispensable, à l’occasion de cette réorganisation du dispositif de
contrôle de légalité, que chacune des autorités de contrôle précise explicitement
aux établissements, pour ce qui la concerne, les modalités selon lesquelles
elle accuse réception des actes transmis .
En effet, la Cour des comptes a récemment souligné que certains EPLE étaient
dans l’incapacité d’établir la réalité de la transmission des actes, en particulier
du budget, alors que le caractère exécutoire des actes doit pouvoir être prouvé
sans ambiguïté, notamment en cas de contentieux juridictionnel.
Il conviendra également d’informer les établissements, le cas échéant, des modalités
retenues pour la mise en œuvre du nouvel article 33-3 du décret du 30
août 1985, qui permet au représentant de l’État, à l’autorité académique
ou à la collectivité de rattachement d’avoir accès à tout acte ou document relatif
au fonctionnement de l’établissement, même s’il s’agit d’une transmission pour
information qui n’est pas liée au caractère exécutoire des actes.
Il est enfin souligné que la responsabilisation des établissements qui résulte
de ces nouvelles dispositions ne doit en aucun cas être considérée par les divers
usagers ou partenaires des établissements comme un facteur d’insécurité juridique
: les services centraux et déconcentrés doivent donc s’attacher à renforcer
leur fonction de conseil et d’appui auprès des responsables des établissements
et en amont des décisions, tant dans les domaines administratif que financier
ou pédagogique.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE
ÉTAT PRÉVISIONNEL
DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU TITRE DE L’ANNÉE ...
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- 1 pages, 27 Ko
(1)
Ce rapport porte dorénavant sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement
et ses conditions matérielles de fonctionnement (cf. point II.2 ci-après).
(2)
Lorsque l’acte n’est pas soumis à une obligation de transmission, il s’agit
de la date de publication, d’affichage ou de notification aux intéressés.
(3)
Sous la réserve des règles prévues par le code des marchés publics pour les
marchés formalisés, notamment le respect d’un délai de 10 jours (article 76)
entre la notification aux candidats dont l’offre n'a pas été retenue et la date
de signature du marché.