OBLIGATIONS
DE SERVICE DES VEILLEURS DE NUIT ET DES CONDUCTEURS D'AUTOMOBILE EXERÇANT DANS
LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION ET SERVICES RELEVANT DES MINISTRES
CHARGÉS DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
C. n°2002-166 du 2-8-2002
NOR : MENA0201856C
RLR : 624-4a
MEN - DPATE A1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs des établissements d'enseignement supérieur ; aux directrices et directeurs des établissements publics nationaux à caractère administratif
La présente circulaire a pour objet
de compléter, en ce qui concerne les personnels chargés des fonctions de veilleur
de nuit et des fonctions de conducteur d'automobile, les dispositions contenues
dans la circulaire n° 2002-007 du 21 janvier
2002 relative aux obligations de service des personnels ingénieurs, administratifs,
techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service et des personnels d'encadrement
exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du ministre
chargé de l'éducation nationale (enseignement scolaire et supérieur), à l'exception
des services centraux.
Les textes relatifs aux missions des personnels visés par la présente circulaire
continuent de s'appliquer. De manière générale, leurs obligations de service
s'inscrivent dans le cadre des dispositions définies par le décret n° 2000-815
du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
(ARTT) dans la fonction publique de l'État et les textes pris pour son application
au ministère de l'éducation nationale.
I - Organisation du service des personnels chargés des fonctions de veilleur
de nuit
Conformément au point 2.1 de la circulaire n° 2002-007
du 21 janvier 2002 relative aux obligations de service des personnels IATOSS
du ministère de l'éducation nationale, le temps de travail d'un agent titulaire
à temps complet est fixé à 1 600 heures de temps de travail décomptées sur une
base annuelle. Les congés annuels sont établis sur la base habituellement pratiquée
à l'éducation nationale de 9 semaines ou 45 jours ouvrés.
Les horaires de travail hebdomadaires s'inscrivent dans une amplitude comprise
entre 35 et 43 heures, et peuvent varier selon les besoins de l'activité durant
l'année. Ils bénéficient d'un temps de pause de vingt minutes pour un travail
quotidien supérieur à 6 heures.
Le temps de travail d'un agent non titulaire est fixé conformément au point
2.2.2 de la circulaire précitée. Les personnels vacataires sont régis par les
dispositions de leur engagement.
Les fonctions de veille de nuit sont organisées dans une plage horaire maximale
comprise entre 20 heures et 7 heures, en fonction des besoins spécifiques de
l'établissement. L'amplitude journalière maximale est de 11 heures.
Le veilleur de nuit bénéficie d'un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives.
Il assure la surveillance des biens et installations de l'établissement et la
sécurité des personnes, et ne se voit confier d'autres tâches que dans des situations
d'impérieuse nécessité.
Dans les établissements d'enseignement, le chef d'établissement arrête, sur
proposition du gestionnaire en début d'année, le service des personnels pendant
et, le cas échéant, hors la présence des élèves ou des étudiants en fonction
des besoins et nécessités du service. En fonction de l'horaire hebdomadaire
retenu, les congés annuels des veilleurs de nuit peuvent excéder 45 jours ouvrés,
dans le respect de la durée annuelle de travail de 1 600 heures. Si un temps
de service est prévu durant les congés des élèves ou des étudiants, il n'est
pas supérieur à 25 nuits de travail.
Les majorations pour sujétions de travail en horaires décalés ou pour travail
exceptionnel de nuit, prévues au titre 4 de l'arrêté interministériel portant
application du décret n° 2000- 815 du
25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à
l'éducation nationale, ne sont pas applicables aux veilleurs de nuit. Elles
s'appliquent en revanche aux personnels appelés à effectuer de manière occasionnelle
des fonctions de veille de nuit et dont l'activité habituelle s'effectue le
jour.
II- Organisation du service des personnels chargés des fonctions de conducteur
d'automobile
Conformément au point 2.1 de la circulaire n° 2002-007
du 21 janvier 2002 relative aux obligations de service des personnels IATOSS
du ministère de l'éducation nationale, le temps de travail d'un agent titulaire
à temps complet est fixé à 1 600 heures de temps de travail décomptées sur une
base annuelle. Les congés annuels sont établis sur la base de 9 semaines ou
45 jours ouvrés.
L'amplitude hebdomadaire est comprise, à l'intérieur du cycle annuel, dans une
fourchette de 35 à 43 heures. Toutefois, cette amplitude hebdomadaire pourra
atteindre 48 heures, heures supplémentaires comprises, sans toutefois pouvoir
excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.
L'amplitude journalière est de 12 heures.
Le temps de travail d'un agent contractuel à temps complet est fixé à 35 heures
hebdomadaires. Les congés annuels sont établis sur la base de 25 jours ouvrés
pour dix mois ou 2,5 jours par mois de service.
Les heures supplémentaires effectives sont effectuées à la demande du chef de
service, dans la limite de 25 heures par mois. Leur compensation s'effectue
en temps, au moyen d'une récupération intervenant au plus tard dans le trimestre
suivant de manière à ne pas excéder l'horaire annuel de référence. Lorsque l'organisation
du service le permet, cette récupération peut s'opérer de manière non fractionnée
par demi-journée ou journée dans la limite de 20 demi-journées par an. À défaut
d'être compensées, elles sont indemnisées dans les conditions fixées par la
réglementation.
Les heures supplémentaires des personnels bénéficiant de la prime de participation
à la recherche scientifique sont prises en compte au moyen d'une modulation
du montant de cette prime.
Les conducteurs d'automobile peuvent être soumis à une astreinte à domicile
ou à proximité immédiate dans la limite de 30 demi-journées par an et dans les
conditions prévues au titre 5 de l'arrêté du 15
janvier 2002 portant application du décret
n°2000-815 du 25-8-2000 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale.
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE