Organisation
des recrutements sans concours pour l'accès aux corps IATOSS de catégorie C
classés en échelle 2 de rémunération
NOR : MENA0200538C
RLR : 610-5b
CIRCULAIRE N° 2002-050
DU 6-3-2002
MEN
DPATE A1
Réf.
: L. n° 2001-2
du 3-1-2001 (dite loi Sapin) ; D. n° 2002-121
du 31-1-2002
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs
d'académie ;
aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et
directeurs d'établissement d'enseignement supérieur ;
aux directrices et directeurs
d'établissement public à caractère administratif
Elle présentera ainsi successivement
les conditions et modalités de recrutement des agents non titulaires éligibles
au dispositif de résorption de la précarité (recrutement par voie de liste classée
par ordre d'aptitude) et celles applicables désormais au recrutement externe
dans ces mêmes corps.
L'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 citée en référence (titre
II - Dispositions relatives à la modernisation du recrutement) autorise en effet
les administrations de l'État et les établissements publics qui en dépendent
à organiser, pendant
cinq ans à compter de la publication de la loi (soit jusqu'au 5 janvier 2006),
des recrutements sans concours pour l'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie
C dont le grade de début est doté de l'échelle 2.
Au ministère de l'éducation nationale, les corps IATOSS concernés
sont les suivants :
- agents administratifs des services déconcentrés (décret n° 90-712
du 1er août 1990) ;
- agents des services techniques des services déconcentrés (décret
n° 90-715
du 1er août 1990) ;
- ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement
(décret n° 91-462
du 14 mai 1991) ;
- agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement
(décret n° 92-980
du 10 septembre 1992) ;
- agents des services techniques de recherche et de formation (décret
n° 85-1534
du 31 décembre 1985 modifié par le décret n° 2002-133
du 1er février 2002) ;
- magasiniers spécialisés des bibliothèques (décret n° 88-646
du 6 mai 1988).
I - Le cadre juridique
Le décret du 31 janvier
2002 susvisé met en œuvre cette disposition législative en prévoyant deux modalités
différentes de recrutement sans concours en échelle 2, ciblées sur deux catégories
de candidats :
a) Le titre I du décret prévoit un recrutement par la voie d'une
liste classée par ordre d'aptitude auquel
peuvent prétendre les agents non titulaires (ANT) remplissant les conditions
des I et II de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 précitée (titre 1er
- dispositions relatives à la résorption de l'emploi précaire), - quelles que
soient la dénomination (contractuels, vacataires, temporaires, auxiliaires...)
sous laquelle ils ont été recrutés et la source de financement de leur rémunération
-, à savoir :
- justifier avoir été en fonctions ou en congé, au sens du décret n° 86-83
du 17 janvier 1986, pendant au moins deux mois (1) au cours de
la période du 10 juillet 1999 au 9 juillet 2000, en qualité d'ANT de droit public
de l'Etat, des EPLE, des établissements publics de l'Etat autres que les EPIC,
recruté à titre temporaire (c'est-à-dire par contrat à durée déterminée
(2)) et ayant exercé des missions dévolues aux fonctionnaires titulaires,
- justifier, au plus tard à la date fixée pour le dépôt des candidatures,
d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent
temps plein au cours des huit dernières années.
En outre, les candidats doivent remplir les conditions générales
d'accès à la fonction publique telles que fixées aux articles 5 et 5 bis de
la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Il est rappelé qu'aucune condition de titre ou de diplôme n'est
requise pour l'accès aux corps concernés.
La liste par ordre d'aptitude est établie par corps.
Les agents non titulaires remplissant les conditions rappelées
ci-dessus ne peuvent faire acte de candidature que pour l'accès à un corps de
l'administration dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à la date d'expiration
de leur dernier contrat.
Ils ne peuvent en outre présenter leur candidature, au titre d'une
même année, qu'à une seule liste par ordre d'aptitude. En revanche, rien ne
leur interdit de présenter également leur candidature à un concours de droit
commun ou/et à un concours ou examen professionnel réservé en application de
la loi Sapin du 3 janvier 2001.
L'attention des candidats à la liste par ordre d'aptitude doit
toutefois être appelée sur le fait que dès leur titularisation dans un
corps de fonctionnaires
- titularisation intervenant simultanément à leur nomination, ils
perdent la qualité d'agent non titulaire et ne peuvent donc plus se présenter
aux concours et examens professionnels réservés organisés en application
de l'article 1er de la loi n° 2001-2
du 3 janvier 2001.
De même, s'ils se sont présentés à un concours ou examen professionnel
réservé alors qu'ils avaient toujours la qualité d'ANT, ils ne pourront pas
être nommés dans le corps concerné si leur titularisation dans un corps classé
en échelle 2 est intervenue avant la nomination au titre du concours ou de l'examen
professionnel réservé.
b) Le titre II du décret prévoit un recrutement externe,
par des commissions
de sélection, ouvert à tous les candidats, qu'il s'agisse d'ANT remplissant
ou non les conditions de l'article 1er de la loi Sapin, de CES, de CEC, d'emplois
jeunes "cadre de vie'' ou d'autres agents de droit privé, ou de candidats totalement
"extérieurs" au secteur public...
Ce recrutement externe se substitue, jusqu'au
5 janvier 2006, aux concours de droit commun organisés pour l'accès aux
corps concernés.
Comme pour les recrutements de droit commun, les candidats au recrutement
externe par les commissions de sélection doivent remplir les conditions générales
d'accès à la fonction publique, telles que fixées aux articles 5 et 5 bis de
la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 précitée.
Il convient toutefois de noter que le corps des agents des services
techniques de recherche et de formation (AST/RF) est expressément exclu du champ
d'application du titre II du décret du 31 janvier 2002 précité. En effet, le
décret n° 2002-133
du 1er février 2002 modifiant le décret n° 85-1534
du 31 décembre 1985 portant dispositions statutaires applicables aux ingénieurs
et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation
du ministère de l'éducation nationale (ITARF) dispose désormais, à titre pérenne,
que les AST/RF sont recrutés sans concours par décision du président ou du directeur
de l'établissement (établissement public national à caractère administratif
relevant du ministre de l'éducation nationale, EPCSCP et autres établissements
d'enseignement supérieur, en vertu de l'article 2 du décret du 31 décembre 1985
modifié précité).
Par conséquent, le recrutement "externe" dans le corps d'AST de
recherche et de formation s'effectue désormais conformément aux dispositions
du nouvel article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 modifié précité. Un arrêté
et une circulaire en cours d'élaboration préciseront les conditions d'organisation
de ce recrutement.
Seul le titre 1er
du décret du 31 janvier 2002 s'applique de plein droit pour l'accès au corps
d'AST de recherche et de formation : les ANT remplissant les conditions de la
loi Sapin pourront donc faire l'objet d'un recrutement dans ce corps par la
voie de la liste par ordre d'aptitude.
II - Déroulement des recrutements sans concours
A - Recrutement par liste classée par ordre d'aptitude des
agents non titulaires remplissant les conditions de l'article 1er de la loi
du 3 janvier 2001 (titre 1er du décret du 31 janvier 2002 précité) :
Compte tenu de l'urgence
dont fait l'objet la mise en œuvre de ce dispositif, je vous demande de bien
vouloir organiser les recrutements prévus dans ce cadre (résorption de la précarité)
dans les meilleurs délais.
Je vous rappelle à cet égard que les nominations au titre de ce
dispositif peuvent intervenir dès le lendemain de la réunion de la CAP compétente.
a) Recrutement dans les corps d'agent administratif des services déconcentrés,
d'agent technique de laboratoire, d'AST des services déconcentrés
En vertu des décrets en vigueur, le recteur a compétence pour recruter,
nommer et titulariser dans ces corps.
Par conséquent, il détermine le nombre de postes à pourvoir dans
l'académie par la voie de la liste classée par ordre d'aptitude dans chacun
de ces corps et assure la publicité préalable des recrutements dans les conditions
fixées à l'article 3 du décret du 31 janvier 2002 précité.
Au vu du nombre de postes à pourvoir et des dossiers de candidature
déposés qui doivent comporter une lettre de candidature et un curriculum vitae
détaillé, et après examen de l'aptitude de chaque candidat aux fonctions sollicitées,
il arrête, après consultation de la CAPA compétente pour le corps d'accueil,
une liste classée par ordre d'aptitude des candidats qu'il estime aptes à être
titularisés.
Cette liste peut comporter un nombre de noms supérieur à celui
des postes à pourvoir. Elle demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement
suivant organisé dans le corps en application du titre 1er du décret du 31 janvier
2002.
b) Recrutement dans le corps d'OEA
En vertu des décrets
en vigueur, le recteur a compétence pour recruter, nommer et titulariser dans
ce corps. Cependant, l'arrêté du 14 mai 1991 délègue les actes liés à l'organisation
du concours à l'inspecteur d'académie. Un arrêté en cours d'élaboration prévoit,
de la même façon, de déléguer à l'inspecteur d'académie les actes liés à l'organisation
du recrutement sans concours par voie de liste classée par ordre d'aptitude,
en application du décret du 31 janvier 2002 précité.
Dès lors, pour le recrutement dans ce corps, le recteur arrêtera
pour chaque département le nombre de postes à pourvoir par la voie de la liste
classée par ordre d'aptitude et assurera la publicité préalable des recrutements
dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 31 janvier 2002 précité.
L'inspecteur d'académie recevra les dossiers de candidature, qui doivent
comporter une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé. Après examen
de l'aptitude de chaque candidat aux fonctions sollicitées, il transmettra au
recteur une liste classée par ordre d'aptitude de l'ensemble des candidats qui
auront fait acte de candidature auprès de lui.
Le recteur d'académie est en effet l'autorité compétente pour dresser
la liste par ordre d'aptitude des candidats, puis nommer et titulariser dans
le corps d'OEA.
Après consultation de la CAPA compétente, le recteur arrêtera la
liste classée par département et par ordre d'aptitude, au vu des listes transmises
par les inspecteurs d'académie (les inspecteurs d'académie chargés des actes
liés à l'organisation du recrutement peuvent être invités à participer à la
CAP en qualité d'experts).
Cette liste peut comporter un nombre de noms supérieur à celui
des postes à pourvoir. Elle demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement
suivant organisé dans le corps en application du titre 1er du décret du 31 janvier
2002.
Comme pour le recrutement de droit commun d'OEA, le recteur peut
faire appel à la liste classée par ordre d'aptitude, dans l'ordre de celle-ci
et dans le département correspondant, en cas de renoncement d'un candidat ou
lorsqu'un ou plusieurs postes ne figurant pas dans le nombre de postes ouverts
au recrutement deviennent vacants.
c) Recrutement dans le corps d'AST de recherche et de formation
En vertu des décrets
de déconcentration en vigueur, le président ou directeur de l'établissement
- EPA ou établissement d'enseignement supérieur - est compétent pour recruter
dans ce corps (décret n° 2002-133
du 1er février 2002 modifiant le décret n° 85-1534
du 31 décembre 1985).
En revanche, le recteur est compétent pournommer en qualité de
titulaires les agents de ce corps en fonctions dans les établissements d'enseignement
supérieur (arrêté
du 13 décembre 2001 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de
l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie pour certaines opérations de
gestion concernant les personnels techniques de catégorie C de recherche et
de formation du ministère de l'éducation nationale).
Pour sa part, le ministre est compétent pour nommer en qualité de titulaires
les agents de ce corps en fonctions dans les EPA (et ceux en fonctions dans
les établissements d'enseignement supérieur lorsque les effectifs d'AST/RF dans
l'académie sont insuffisants pour permettre la constitution d'une CAPA).
Par conséquent, le président ou directeur de l'établissement (EPA
ou établissement d'enseignement supérieur) détermine le nombre de postes à pourvoir
dans ce corps pour son établissement et assure la publicité préalable des recrutements
dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 31 janvier 2002 précité.
Il reçoit les candidatures et établit, au vu du nombre de postes à pourvoir
et des dossiers de candidature déposés qui doivent comporter une lettre de candidature
et un curriculum vitae détaillé, et après examen de l'aptitude de chaque candidat
aux fonctions sollicitées, une liste par ordre d'aptitude des candidats qu'il
estime aptes à être titularisés et qui peut comporter un nombre de noms supérieur
à celui des postes à pourvoir.
Le président ou directeur d'établissement d'enseignement supérieur transmet
cette liste, après consultation de la CPE compétente pour préparer les travaux
de la CAP, au recteur d'académie, autorité ayant pouvoir de nomination en qualité
de titulaire des AST de recherche et de formation en fonctions dans les établissements
d'enseignement supérieur.
Le directeur de l'EPA transmet cette liste à mes services (bureau DPATE
C2) puisqu'il m'appartient de nommer en qualité de titulaires les agents de
ce corps en fonctions dans les EPA.
Le recteur arrête la liste classée par ordre d'aptitude pour chaque
établissement d'enseignement supérieur, après consultation de la CAPA compétente
(les autorités chargées du recrutement peuvent être invitées à participer à
la CAP en qualité d'experts).
J'arrêterai la liste classée par ordre d'aptitude pour chaque EPA,
après consultation de la CAPN compétente.
Ces listes peuvent comporter un nombre de noms supérieur à celui
des postes à pourvoir. Elles demeurent valables jusqu'à la date d'ouverture
du recrutement suivant organisé dans le corps en application du titre 1er du
décret du 31 janvier 2002.
d) Recrutement dans le corps de magasinier spécialisé des bibliothèques
Compte tenu des textes
réglementaires en vigueur, le ministre est compétent pour recruter, nommer et
titulariser dans ce corps.
Toutefois, un arrêté en cours d'élaboration prévoit de déléguer
les actes liés à l'organisation du recrutement, dès la session 2002, au président
ou au directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur où des emplois
sont à pourvoir.
Aussi, mes services détermineront pour chaque établissement d'enseignement
supérieur le nombre de postes à pourvoir dans ce corps par la voie de la liste
classée par ordre d'aptitude, et assureront la publicité préalable des recrutements
dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 31 janvier 2002 précité.
Le président ou directeur d'établissement d'enseignement supérieur recevra
les dossiers de candidature qui devront comporter une lettre de candidature
et un curriculum vitae détaillé. Après examen de l'aptitude de chaque candidat
aux fonctions sollicitées, il transmettra à mes services (bureau DPATE C3),
après consultation de la CPE compétente pour préparer les travaux de la CAPN,
une liste classée par ordre d'aptitude de l'ensemble des candidats qui auront
fait acte de candidature auprès de lui.
Il m'appartient en effet de recruter, nommer et titulariser dans le corps
des magasiniers spécialisés des bibliothèques.
J'arrêterai la liste classée par ordre d'aptitude, au vu des listes transmises
par les présidents ou directeurs d'établissement d'enseignement supérieur accompagnées
de l'avis des CPE, après consultation de la CAPN compétente.
La liste classée par ordre d'aptitude peut comporter un nombre
de noms supérieur à celui des postes à pourvoir. Elle demeure valable jusqu'à
la date d'ouverture du recrutement suivant organisé dans le corps en application
du titre 1er du décret du 31 janvier 2002.
e) Conditions de nomination des candidats retenus sur la liste
classée par ordre d'aptitude
Les agents recrutés
en application de ce dispositif sont titularisés dès leur nomination et classés
conformément aux règles statutaires applicables au corps d'accueil.
Le classement est effectué par l'autorité ayant pouvoir de nomination
en qualité de titulaire dans le corps d'accueil, sauf en ce qui concerne les
AST de recherche et de formation pour lesquels le classement est effectué par
le président ou directeur de l'établissement lorsqu'ils exercent dans un établissement
d'enseignement supérieur (arrêté
du 13 décembre 2001 précité) et par le ministre lorsqu'ils exercent dans
un EPA national.
Dans la mesure du possible et sous réserve de poste vacant ou d'emploi
gagé implanté, les agents titularisés seront maintenus dans l'établissement
ou le service où ils exerçaient en dernier lieu en qualité d'ANT.
B - Recrutement externe sans concours (titre
II du décret du 31 janvier 2002 précité)
En préliminaire, il est rappelé que le corps d'AST de recherche et de formation
n'entre pas dans le champ d'application du présent dispositif pour les raisons
signalées au b) du I ci-dessus.
a) Modalités du dispositif
En application du
décret du 31 janvier 2002, la déconcentration du recrutement dans les corps
dont le grade de début est doté de l'échelle 2 devra intervenir chaque fois
qu'elle n'a pas déjà été opérée par les ministères.
Il est ainsi précisé à l'article 17 du décret que "les dispositions des
articles 13 et 14 qui autorisent une large déconcentration ne font pas obstacle
à celles des décrets de déconcentration transférant les pouvoirs de nomination
et de titularisation à des autorités administratives déconcentrées". C'est le
cas au ministère de l'éducation nationale pour lequel les dispositions portant
déconcentration en matière de nomination et de titularisation dans les corps
de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle 2 demeurent applicables.
Aussi, a-t-il été recherché un dispositif simple, valable pour
les quatre années à venir (jusqu'au 5 janvier 2006), utilisant les compétences
des services déconcentrés accoutumés à organiser les recrutements, et s'appuyant
sur les procédures en vigueur au sein d'un même ressort géographique.
Dans cette perspective, l'autorité ayant pouvoir de recrutement,
de nomination et de titularisation en vertu des décrets de déconcentration existants
continue d'organiser les recrutements dans les corps dont le grade de début
est doté de l'échelle 2, conformément aux dispositions du titre II du décret
du 31 janvier 2002.
En vertu des décrets de déconcentration en vigueur, le recrutement,
la nomination et la titularisation dans les corps d'agent administratif des
services déconcentrés, d'agent technique de laboratoire, d'AST des services
déconcentrés et d'OEA sont de la compétence du recteur.
Le recrutement, la nomination et la titularisation dans le corps
de magasinier spécialisé des bibliothèques sont de la compétence du ministre.
Ces dispositions sont maintenues, conformément à l'article 20 et, à compter
du 1er juillet 2003, à l'article 17 du décret du 31 janvier 2002, pour les recrutements
externes sans concours, avec une modification s'agissant du corps des magasiniers
spécialisés des bibliothèques : en effet, un arrêté en cours d'élaboration prévoit
de déléguer les actes liés à l'organisation du recrutement de ces personnels
aux présidents et directeurs d'établissement d'enseignement supérieur. En revanche,
la nomination et la titularisation resteront de la compétence du ministre qui
demeure l'autorité habilitée à recruter dans ce corps.
Il appartient à l'autorité ayant pouvoir de recrutement, de nomination
et de titularisation de créer, par arrêté, une ou plusieurs commissions de sélection
qui peuvent être implantées au siège de la circonscription territoriale, dans
les services départementaux du ministère de l'éducation nationale ou du ministère
de la jeunesse et des sports, dans les établissements publics nationaux à caractère
administratif, dans les EPCSCP et autres établissements d'enseignement supérieur,
en fonction du découpage territorial et/ou sectoriel qui aura été retenu. Ce
découpage doit être adapté à la charge prévisible de travail de ces commissions,
en termes de nombre de candidatures potentielles notamment.
Votre attention est toutefois appelée sur les risques que comporte
une trop grande multiplication des commissions de sélection : le nombre de postes
à pourvoir dans le ressort de chaque commission de sélection doit être clairement
identifié et faire l'objet d'une publicité préalable dans les conditions prévues
à l'article 9 du décret.
En outre, un même candidat peut se présenter devant plusieurs commissions
de sélection. Par conséquent, plus il y aura de commissions de sélection, plus
le nombre de candidatures sera démultiplié.
Des commissions de sélection pour le recrutement des magasiniers
spécialisés des bibliothèques seront créées par mes soins dans les établissements
d'enseignement supérieur qui ont des postes à pourvoir.
La mise en place des commissions de sélection par l'autorité compétente
doit intervenir dans
le délai de trois mois suivant la publication du décret du 31 janvier 2002,
soit avant le 1er mai 2002.
b) Les conditions du recrutement externe par les commissions de
sélection
Le recrutement est
organisé par corps.
Lorsque les statuts particuliers des corps concernés par ce recrutement
prévoient une limite d'âge pour se présenter au recrutement, cette limite est
portée à cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du recrutement.
Il est rappelé que les recrutements organisés en application du
titre II du décret du 31 janvier 2002 précité doivent faire l'objet d'une publicité
dans les conditions prévues à l'article 9, sous peine de nullité.
Cette publicité est assurée par l'autorité compétente pour recruter,
nommer et titulariser les agents du corps.
Pour chaque commission de sélection, l'avis de recrutement doit
préciser le nombre et la nature des postes à pourvoir, la date limite de dépôt
des candidatures et l'adresse du service ou de l'établissement où doivent être
adressés les dossiers de candidature.
En vertu de l'article 11 du même décret, la commission de sélection
est composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'administration
ou à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Si le nombre de
membres de la commission est supérieur, il conviendra de veiller à ce que la
proportion d'un tiers de membres extérieurs soit respectée. De même, il faudra
veiller à ce que la proportion de membres d'un même sexe soit au moins égale
au tiers du nombre de membres de la commission.
Les membres de la commission de sélection sont nommés par l'autorité
ayant pouvoir de recrutement, sur proposition éventuelle du responsable du service
ou de l'établissement auprès duquel est placée la commission. Par conséquent,
si l'autorité compétente pour recruter désigne plusieurs commissions de sélection
dans la circonscription territoriale dont elle a la responsabilité, il lui appartiendra
de nommer les membres de chacune de ces commissions.
Le secrétariat de la commission de sélection (réception des candidatures,
vérification de la recevabilité des candidatures au regard des conditions générales
d'accès à la fonction publique, vérification des pièces manquantes au dossier,
convocations aux auditions...) pourra être assuré par le service ou l'établissement
où se tient la commission de sélection.
La commission de sélection examine les dossiers de chaque candidat,
qui doivent comporter une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé
incluant les formations suivies et les emplois éventuellement occupés, en précisant
leur durée. Au terme de l'examen des dossiers, la commission auditionne les
candidats dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.
La commission se prononce en prenant notamment en compte les critères
professionnels utiles pour l'emploi postulé.
À l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude,
la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre
de candidats supérieur au nombre de postes à pourvoir. En effet, il pourra être
fait appel aux candidats figurant sur la liste, dans l'ordre de celle-ci, en
cas de renoncement d'un candidat mieux classé, ou si un ou plusieurs postes
ne figurant pas dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants.
Cette liste demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement
suivant organisé dans le corps en application du titre II du décret du 31 janvier
2002 précité.
L'autorité ayant pouvoir de nomination nomme les candidats déclarés
aptes dans l'ordre de la liste arrêtée par la commission de sélection, sur les
postes vacants dans le ressort géographique ou dans l'établissement pour lequel
a opéré la commission de sélection.
Les agents recrutés sont soumis aux dispositions des décrets n°
70-79
du 27 janvier 1970 et n° 94-874
du 7 octobre 1994, ainsi qu'aux dispositions du décret fixant le statut particulier
du corps auquel ils accèdent, en ce qui concerne les conditions d'aptitude,
de nomination, de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement.
Je vous saurais gré de porter une vigilance particulière à cette
opération et de veiller à ce que ces recrutements s'effectuent dans les meilleures
conditions, et notamment dans le respect des procédures prévues par le décret
du 31 janvier 2002 précité.
J'attire tout particulièrement votre attention sur la transparence
et la publicité dont ces recrutements doivent faire l'objet.
Vous voudrez bien notamment assurer la plus large diffusion de
la présente circulaire dans les services et/ou établissements placés sous votre
autorité et appeler l'attention des responsables de ces services et établissements
ainsi que des représentants du personnel sur son contenu.
Il est indispensable que l'enjeu que ces recrutements représentent
dans le dispositif de déprécarisation mis en œuvre par la loi Sapin soit clairement
perçu par tous les acteurs du système éducatif. En effet, à titre d'exemple
pour l'année 2002, les seuls recrutements par listes classées par ordre d'aptitude
doivent permettre de titulariser, tous corps confondus, plus de 5 000 agents
en situation de précarité.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Annexe 1
PUBLICITÉ
DES RECRUTEMENTS SANS CONCOURS
TITRE I - RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE
Les modalités de publicité
préalable des recrutements sans concours sont énoncées à l'article 3 du décret
du 31 janvier 2002 en tenant compte de la localisation des postes à pourvoir.
En ce qui concerne l'accès des agents non titulaires aux corps
:
- des agents administratifs des services déconcentrés, des agents
techniques de laboratoire, des agents des services techniques (AST) des services
déconcentrés (a) ;
- des ouvriers d'entretien et d'accueil (OEA) (b) ;
- des agents des services techniques de recherche et de formation
(ASTRF) (c) ;
- des magasiniers spécialisés (d),
la publicité des recrutements s'effectuera de la façon suivante
:
1 - Publication
au B.O. d'un avis national unique de recrutement par corps comportant les informations
suivantes :
- le nombre total de postes à pourvoir ;
- la répartition par académie (a), par département (b) ou par établissement
(c et d) de ces postes ;
- la date limite avant laquelle les registres d'inscription ne
pourront être clos.
Le délai entre la date de parution et la clôture des registres
d'inscription ne pourra être inférieur à un mois.
Cet avis sera mis en ligne sur le site www.education.gouv.fr ainsi
que sur le portail géré par les services du premier ministre.
L'affichage et la mise en ligne de l'avis national sur les systèmes
télématiques doivent être assurés dans l'ensemble des services centraux et déconcentrés,
ainsi que dans les établissements publics où sont présents des agents non titulaires
susceptibles de bénéficier du dispositif du titre I du décret du 31 janvier
2002.
2 - Sous
la responsabilité de l'autorité compétente pour recruter, publication au recueil
des actes administratifs du département d'un avis local de recrutement comportant
les informations suivantes :
- le rappel des références de l'avis national (date de publication
au B.O.) ;
- le nombre de postes à pourvoir :
. dans l'académie en ce qui concerne les corps d'agents administratifs,
d'agents techniques de laboratoire et d'AST des services déconcentrés ;
. dans l'académie, avec répartition par département, en ce qui
concerne le corps des OEA ;
. dans l'établissement d'enseignement supérieur ou l'établissement
public à caractère administratif en ce qui concerne le corps des ASTRF et dans
l'établissement d'enseignement supérieur en ce qui concerne le corps des magasiniers
spécialisés ;
- les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription ;
- les coordonnées des services chargés de la réception des candidatures.
Ces avis seront affichés et mis en ligne sur les sites Internet
des académies, des inspections académiques et des EPA et établissements d'enseignement
supérieur, chacun en ce qui les concerne, au moins un mois avant la clôture
des registres d'inscription.
Annexe 2
PUBLICITÉ
DES RECRUTEMENTS SANS CONCOURS
TITRE II - RECRUTEMENT EXTERNE
Les modalités de publicité
préalable des recrutements sans concours sont énoncées à l'article 9 du décret
du 31janvier 2002 en tenant compte de la localisation des postes à pourvoir.
Sont concernés les corps suivants :
- agents administratifs des services déconcentrés, agents techniques
de laboratoires, agents des services techniques (AST) des services déconcentrés
(a) ;
- ouvriers d'entretien et d'accueil (OEA) (b) ;
- magasiniers spécialisés (c),
la publicité des recrutements s'effectuera de la façon suivante
:
1 - Publication
au B.O. d'un avis national unique de recrutement par corps comportant les informations
suivantes :
- le nombre total de postes à pourvoir ;
- la répartition par académie (a), par département (b) ou par établissement
d'enseignement supérieur (c) de ces postes ;
- les modalités du recrutement (examen de dossier et audition)
;
- la date limite avant laquelle les registres d'inscriptions ne
pourront être clos.
Le délai entre la date de parution et la clôture des registres
d'inscription ne pourra être inférieur à un mois.
Cet avis sera mis en ligne sur le site www. education.gouv.fr ainsi que
sur le portail géré par les services du premier ministre.
L'affichage et la mise en ligne de l'avis national sur les systèmes
télématiques doivent être assurés dans l'ensemble des services centraux et déconcentrés,
ainsi que dans les établissements publics relevant du ministère de l'éducation
nationale.
La publicité locale (mise en ligne sur internet, affichage, ANPE...)
de l'avis relatif au recrutement dans le corps des magasiniers spécialisés relève
des établissements d'enseignement supérieur concernés.
2 - Sous
la responsabilité de l'autorité compétente pour recruter, publication au recueil
des actes administratifs du département d'un avis local de recrutement comportant
les informations suivantes :
- le rappel des références de l'avis national (date de publication
au B.O.) ;
- le nombre de postes à pourvoir :
. dans l'académie, avec, le cas échéant, leur répartition par ressort
de compétence des commissions de sélection, en ce qui concerne les corps d'agents
administratifs, d'agents techniques de laboratoire et d'AST des services déconcentrés
et d'OEA ;
. dans l'établissement d'enseignement supérieur en ce qui concerne
le corps des magasiniers spécialisés ;
- les modalités du recrutement (examen de dossier et audition) ;
- les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription
;
- les coordonnées des services chargés de la réception des candidatures.
Ces avis seront affichés et mis en ligne sur les sites internet
des académies, des inspections académiques et des établissements publics, chacun
en ce qui les concerne, au moins un mois avant la clôture des registres d'inscription.
De surcroît, il appartient aux services déconcentrés et aux établissements
d'enseignement supérieur d'assurer la publication de ces avis dans les agences
locales de l'ANPE situées dans le département ou la région concernées par le
recrutement.
(1) La période de deux mois
s'entend d'un contrat couvrant deux mois du calendrier, mais le service au cours
de ces deux mois peut avoir été effectué à temps complet, à temps partiel ou
à temps incomplet.
(2) Nota bene : À l'exception des ANT recrutés par CDI par un service d'activités
industrielles et commerciales - SAIC -, les ANT titulaires d'un CDI conclu par
un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
(EPCSCP) en méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-52
du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, c'est-à-dire conclu
après le 28 janvier 1984, date d'entrée en vigueur de cette loi, doivent être
regardés comme titulaires de contrats à durée déterminée, dès lors que, selon
la jurisprudence du Conseil d'État, des contrats dont les stipulations ne s'accordent
pas avec les lois en vigueur doivent être réputés régis par ces dispositions
législatives. En effet, l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 interdit aux
EPCSCP de conclure des CDI, sauf dans les SAIC.
Annexe 3
RECRUTEMENT SANS CONCOURS PAR VOIE DE LA LISTE CLASSÉE PAR ORDRE D'APTITUDE (TITRE I DU DÉCRET N° 2002-121 DU 31 JANVIER 2002)
Corps
Actes |
Agents
administratifs des services déconcentrés |
Agents
techniques
de laboratoire des établissements d'enseignement |
Agents
des services
techniques des services déconcentrés (ASTSD) |
Ouvriers
d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement |
Agents
des services techniques
de recherche et de formation (ASTRF) |
Magasiniers
spécialisés des bibliothèques |
||
Établissement
public d'enseignement supérieur |
Établissement
public à caractère administratif |
|||||||
Fixation du nombre de postes à pourvoir | recteur | recteur | recteur | recteur | président ou directeur de l'établissement |
président ou directeur de l'établissement |
ministre | |
Publicité au B.O. | ministre | ministre | ministre | ministre | ministre | ministre | ministre | |
Publicité locale | recteur | recteur | recteur | recteur | président ou directeur de l'établissement |
président ou directeur de l'établissement |
ministre | |
Instruction des dossiers | recteur | recteur | recteur | inspecteur d'académie | président ou directeur de l'établissement |
président ou directeur de l'établissement |
président ou directeur de l'établissement |
|
Classement des candidats par ordre d'aptitude | inspecteur d'académie | président ou directeur de l'établissement |
président ou directeur de l'établissement |
président ou directeur de l'établissement |
||||
Établissement de
la liste après consultation
de la commission administrative paritaire |
recteur | recteur | recteur | recteur | recteur (1) | ministre | ministre | |
Nomination en qualité de titulaire | recteur | recteur | recteur | recteur | recteur (1) | ministre | ministre | |
Classement | recteur | recteur | recteur | recteur | président ou directeur de l'établissement | ministre | ministre |
(1) ou le
ministre, lorsque les effectifs d'ASTRF dans l'académie sont insuffisants pour
permettre la constitution d'une commission administrative paritaire académique
Annexe 3 bis
RECRUTEMENT
SANS CONCOURS PAR LA VOIE EXTERNE (TITRE II DU DÉCRET N° 2002-121 DU 31 JANVIER
2002)
Corps Actes |
Agents administratifs des services déconcentrés | Agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement | Agents des services techniques des services déconcentrés (ASTSD) | Ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement | Magasiniers spécialisés des bibliothèques | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fixation du
nombre de postes à pourvoir
|
recteur | recteur | recteur | recteur | ministre | |
Publicité au
B.O.
|
ministre | ministre | ministre | ministre | ministre | |
Publicité locale
|
recteur | recteur | recteur | recteur | ministre | |
Création des
commissions de sélection
|
recteur | recteur | recteur | recteur | ministre | |
Nomination des
membres des commissions de sélection
|
recteur | recteur | recteur | recteur | ministre | |
Etablissement,
par ordre d'aptitude, de la liste des candidats déclarés aptes
|
Commission de sélection | Commission de sélection | Commission de sélection | Commission de sélection | Commission de sélection | |
Nomination en
qualité de stagiaire
|
recteur | recteur | recteur | recteur | ministre | |
Titularisation
|
recteur | recteur | recteur | recteur | ministre | |
Classement
|
recteur | recteur | recteur | recteur | ministre |