O
rganisation des recrutements sans concours pour l'accès aux corps IATOSS de catégorie C classés en échelle 2 de rémunération


NOR : MENA0200538C
RLR : 610-5b
CIRCULAIRE N° 2002-050
DU 6-3-2002
MEN
DPATE A1

Réf. : L. n° 2001-2 du 3-1-2001 (dite loi Sapin) ; D. n° 2002-121 du 31-1-2002
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie ;
aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs d'établissement d'enseignement supérieur ;
aux directrices et directeurs d'établissement public à caractère administratif

Elle présentera ainsi successivement les conditions et modalités de recrutement des agents non titulaires éligibles au dispositif de résorption de la précarité (recrutement par voie de liste classée par ordre d'aptitude) et celles applicables désormais au recrutement externe dans ces mêmes corps.
L'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 citée en référence (titre II - Dispositions relatives à la modernisation du recrutement) autorise en effet les administrations de l'État et les établissements publics qui en dépendent à organiser,
pendant cinq ans à compter de la publication de la loi (soit jusqu'au 5 janvier 2006), des recrutements sans concours pour l'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle 2.
Au ministère de l'éducation nationale, les corps IATOSS concernés sont les suivants :
- agents administratifs des services déconcentrés (décret n° 90-712 du 1er août 1990) ;
- agents des services techniques des services déconcentrés (décret n° 90-715 du 1er août 1990) ;
- ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement (décret n° 91-462 du 14 mai 1991) ;
- agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement (décret n° 92-980 du 10 septembre 1992) ;
- agents des services techniques de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié par le décret n° 2002-133 du 1er février 2002) ;
- magasiniers spécialisés des bibliothèques (décret n° 88-646 du 6 mai 1988).


I - Le cadre juridique

Le décret du 31 janvier 2002 susvisé met en œuvre cette disposition législative en prévoyant deux modalités différentes de recrutement sans concours en échelle 2, ciblées sur deux catégories de candidats :
a) Le titre I du décret prévoit un recrutement par la voie d'une liste classée par ordre d'aptitude
auquel peuvent prétendre les agents non titulaires (ANT) remplissant les conditions des I et II de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 précitée (titre 1er - dispositions relatives à la résorption de l'emploi précaire), - quelles que soient la dénomination (contractuels, vacataires, temporaires, auxiliaires...) sous laquelle ils ont été recrutés et la source de financement de leur rémunération -, à savoir :
- justifier avoir été en fonctions ou en congé, au sens du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, pendant au moins deux mois (1) au cours de la période du 10 juillet 1999 au 9 juillet 2000, en qualité d'ANT de droit public de l'Etat, des EPLE, des établissements publics de l'Etat autres que les EPIC, recruté à titre temporaire (c'est-à-dire par contrat à durée déterminée (2)) et ayant exercé des missions dévolues aux fonctionnaires titulaires,
- justifier, au plus tard à la date fixée pour le dépôt des candidatures, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
En outre, les candidats doivent remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique telles que fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Il est rappelé qu'aucune condition de titre ou de diplôme n'est requise pour l'accès aux corps concernés.
La liste par ordre d'aptitude est établie par corps.
Les agents non titulaires remplissant les conditions rappelées ci-dessus ne peuvent faire acte de candidature que pour l'accès à un corps de l'administration dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat.
Ils ne peuvent en outre présenter leur candidature, au titre d'une même année, qu'à une seule liste par ordre d'aptitude. En revanche, rien ne leur interdit de présenter également leur candidature à un concours de droit commun ou/et à un concours ou examen professionnel réservé en application de la loi Sapin du 3 janvier 2001.
L'attention des candidats à la liste par ordre d'aptitude doit toutefois être appelée sur le fait que dès leur titularisation dans un
corps de fonctionnaires - titularisation intervenant simultanément à leur nomination, ils perdent la qualité d'agent non titulaire et ne peuvent donc plus se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.
De même, s'ils se sont présentés à un concours ou examen professionnel réservé alors qu'ils avaient toujours la qualité d'ANT, ils ne pourront pas être nommés dans le corps concerné si leur titularisation dans un corps classé en échelle 2 est intervenue avant la nomination au titre du concours ou de l'examen professionnel réservé.
b) Le titre II du décret prévoit un recrutement externe,
par des commissions de sélection, ouvert à tous les candidats, qu'il s'agisse d'ANT remplissant ou non les conditions de l'article 1er de la loi Sapin, de CES, de CEC, d'emplois jeunes "cadre de vie'' ou d'autres agents de droit privé, ou de candidats totalement "extérieurs" au secteur public...
Ce recrutement externe se substitue,
jusqu'au 5 janvier 2006, aux concours de droit commun organisés pour l'accès aux corps concernés.
Comme pour les recrutements de droit commun, les candidats au recrutement externe par les commissions de sélection doivent remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique, telles que fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
Il convient toutefois de noter que le corps des agents des services techniques de recherche et de formation (AST/RF) est expressément exclu du champ d'application du titre II du décret du 31 janvier 2002 précité. En effet, le décret n° 2002-133 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 portant dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale (ITARF) dispose désormais, à titre pérenne, que les AST/RF sont recrutés sans concours par décision du président ou du directeur de l'établissement (établissement public national à caractère administratif relevant du ministre de l'éducation nationale, EPCSCP et autres établissements d'enseignement supérieur, en vertu de l'article 2 du décret du 31 décembre 1985 modifié précité).
Par conséquent, le recrutement "externe" dans le corps d'AST de recherche et de formation s'effectue désormais conformément aux dispositions du nouvel article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 modifié précité. Un arrêté et une circulaire en cours d'élaboration préciseront les conditions d'organisation de ce recrutement.

Seul le titre 1er du décret du 31 janvier 2002 s'applique de plein droit pour l'accès au corps d'AST de recherche et de formation : les ANT remplissant les conditions de la loi Sapin pourront donc faire l'objet d'un recrutement dans ce corps par la voie de la liste par ordre d'aptitude.

II - Déroulement des recrutements sans concours

A - Recrutement par liste classée par ordre d'aptitude
des agents non titulaires remplissant les conditions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 (titre 1er du décret du 31 janvier 2002 précité) :
Compte tenu de l'urgence dont fait l'objet la mise en œuvre de ce dispositif, je vous demande de bien vouloir organiser les recrutements prévus dans ce cadre (résorption de la précarité) dans les meilleurs délais.
Je vous rappelle à cet égard que les nominations au titre de ce dispositif peuvent intervenir dès le lendemain de la réunion de la CAP compétente.
a) Recrutement dans les corps d'agent administratif des services déconcentrés, d'agent technique de laboratoire, d'AST des services déconcentrés
En vertu des décrets en vigueur, le recteur a compétence pour recruter, nommer et titulariser dans ces corps.
Par conséquent, il détermine le nombre de postes à pourvoir dans l'académie par la voie de la liste classée par ordre d'aptitude dans chacun de ces corps et assure la publicité préalable des recrutements dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 31 janvier 2002 précité.
Au vu du nombre de postes à pourvoir et des dossiers de candidature déposés qui doivent comporter une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé, et après examen de l'aptitude de chaque candidat aux fonctions sollicitées, il arrête, après consultation de la CAPA compétente pour le corps d'accueil, une liste classée par ordre d'aptitude des candidats qu'il estime aptes à être titularisés.
Cette liste peut comporter un nombre de noms supérieur à celui des postes à pourvoir. Elle demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant organisé dans le corps en application du titre 1er du décret du 31 janvier 2002.

b) Recrutement dans le corps d'OEA
En vertu des décrets en vigueur, le recteur a compétence pour recruter, nommer et titulariser dans ce corps. Cependant, l'arrêté du 14 mai 1991 délègue les actes liés à l'organisation du concours à l'inspecteur d'académie. Un arrêté en cours d'élaboration prévoit, de la même façon, de déléguer à l'inspecteur d'académie les actes liés à l'organisation du recrutement sans concours par voie de liste classée par ordre d'aptitude, en application du décret du 31 janvier 2002 précité.
Dès lors, pour le recrutement dans ce corps, le recteur arrêtera pour chaque département le nombre de postes à pourvoir par la voie de la liste classée par ordre d'aptitude et assurera la publicité préalable des recrutements dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 31 janvier 2002 précité.
L'inspecteur d'académie recevra les dossiers de candidature, qui doivent comporter une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé. Après examen de l'aptitude de chaque candidat aux fonctions sollicitées, il transmettra au recteur une liste classée par ordre d'aptitude de l'ensemble des candidats qui auront fait acte de candidature auprès de lui.
Le recteur d'académie est en effet l'autorité compétente pour dresser la liste par ordre d'aptitude des candidats, puis nommer et titulariser dans le corps d'OEA.
Après consultation de la CAPA compétente, le recteur arrêtera la liste classée par département et par ordre d'aptitude, au vu des listes transmises par les inspecteurs d'académie (les inspecteurs d'académie chargés des actes liés à l'organisation du recrutement peuvent être invités à participer à la CAP en qualité d'experts).
Cette liste peut comporter un nombre de noms supérieur à celui des postes à pourvoir. Elle demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant organisé dans le corps en application du titre 1er du décret du 31 janvier 2002.
Comme pour le recrutement de droit commun d'OEA, le recteur peut faire appel à la liste classée par ordre d'aptitude, dans l'ordre de celle-ci et dans le département correspondant, en cas de renoncement d'un candidat ou lorsqu'un ou plusieurs postes ne figurant pas dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants.

c) Recrutement dans le corps d'AST de recherche et de formation
En vertu des décrets de déconcentration en vigueur, le président ou directeur de l'établissement - EPA ou établissement d'enseignement supérieur - est compétent pour recruter dans ce corps (décret n° 2002-133 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985).
En revanche, le recteur est compétent pournommer en qualité de titulaires les agents de ce corps en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur (arrêté du 13 décembre 2001 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie pour certaines opérations de gestion concernant les personnels techniques de catégorie C de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale).
Pour sa part, le ministre est compétent pour nommer en qualité de titulaires les agents de ce corps en fonctions dans les EPA (et ceux en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur lorsque les effectifs d'AST/RF dans l'académie sont insuffisants pour permettre la constitution d'une CAPA).
Par conséquent, le président ou directeur de l'établissement (EPA ou établissement d'enseignement supérieur) détermine le nombre de postes à pourvoir dans ce corps pour son établissement et assure la publicité préalable des recrutements dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 31 janvier 2002 précité.
Il reçoit les candidatures et établit, au vu du nombre de postes à pourvoir et des dossiers de candidature déposés qui doivent comporter une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé, et après examen de l'aptitude de chaque candidat aux fonctions sollicitées, une liste par ordre d'aptitude des candidats qu'il estime aptes à être titularisés et qui peut comporter un nombre de noms supérieur à celui des postes à pourvoir.
Le président ou directeur d'établissement d'enseignement supérieur transmet cette liste, après consultation de la CPE compétente pour préparer les travaux de la CAP, au recteur d'académie, autorité ayant pouvoir de nomination en qualité de titulaire des AST de recherche et de formation en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur.
Le directeur de l'EPA transmet cette liste à mes services (bureau DPATE C2) puisqu'il m'appartient de nommer en qualité de titulaires les agents de ce corps en fonctions dans les EPA.
Le recteur arrête la liste classée par ordre d'aptitude pour chaque établissement d'enseignement supérieur, après consultation de la CAPA compétente (les autorités chargées du recrutement peuvent être invitées à participer à la CAP en qualité d'experts).
J'arrêterai la liste classée par ordre d'aptitude pour chaque EPA, après consultation de la CAPN compétente.
Ces listes peuvent comporter un nombre de noms supérieur à celui des postes à pourvoir. Elles demeurent valables jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant organisé dans le corps en application du titre 1er du décret du 31 janvier 2002.

d) Recrutement dans le corps de magasinier spécialisé des bibliothèques
Compte tenu des textes réglementaires en vigueur, le ministre est compétent pour recruter, nommer et titulariser dans ce corps.
Toutefois, un arrêté en cours d'élaboration prévoit de déléguer les actes liés à l'organisation du recrutement, dès la session 2002, au président ou au directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur où des emplois sont à pourvoir.
Aussi, mes services détermineront pour chaque établissement d'enseignement supérieur le nombre de postes à pourvoir dans ce corps par la voie de la liste classée par ordre d'aptitude, et assureront la publicité préalable des recrutements dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 31 janvier 2002 précité.
Le président ou directeur d'établissement d'enseignement supérieur recevra les dossiers de candidature qui devront comporter une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé. Après examen de l'aptitude de chaque candidat aux fonctions sollicitées, il transmettra à mes services (bureau DPATE C3), après consultation de la CPE compétente pour préparer les travaux de la CAPN, une liste classée par ordre d'aptitude de l'ensemble des candidats qui auront fait acte de candidature auprès de lui.
Il m'appartient en effet de recruter, nommer et titulariser dans le corps des magasiniers spécialisés des bibliothèques.
J'arrêterai la liste classée par ordre d'aptitude, au vu des listes transmises par les présidents ou directeurs d'établissement d'enseignement supérieur accompagnées de l'avis des CPE, après consultation de la CAPN compétente.
La liste classée par ordre d'aptitude peut comporter un nombre de noms supérieur à celui des postes à pourvoir. Elle demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant organisé dans le corps en application du titre 1er du décret du 31 janvier 2002.

e) Conditions de nomination des candidats retenus sur la liste classée par ordre d'aptitude
Les agents recrutés en application de ce dispositif sont titularisés dès leur nomination et classés conformément aux règles statutaires applicables au corps d'accueil.
Le classement est effectué par l'autorité ayant pouvoir de nomination en qualité de titulaire dans le corps d'accueil, sauf en ce qui concerne les AST de recherche et de formation pour lesquels le classement est effectué par le président ou directeur de l'établissement lorsqu'ils exercent dans un établissement d'enseignement supérieur (arrêté du 13 décembre 2001 précité) et par le ministre lorsqu'ils exercent dans un EPA national.
Dans la mesure du possible et sous réserve de poste vacant ou d'emploi gagé implanté, les agents titularisés seront maintenus dans l'établissement ou le service où ils exerçaient en dernier lieu en qualité d'ANT.

B - Recrutement externe sans concours
(titre II du décret du 31 janvier 2002 précité)
En préliminaire, il est rappelé que le corps d'AST de recherche et de formation n'entre pas dans le champ d'application du présent dispositif pour les raisons signalées au b) du I ci-dessus.
a) Modalités du dispositif
En application du décret du 31 janvier 2002, la déconcentration du recrutement dans les corps dont le grade de début est doté de l'échelle 2 devra intervenir chaque fois qu'elle n'a pas déjà été opérée par les ministères.
Il est ainsi précisé à l'article 17 du décret que "les dispositions des articles 13 et 14 qui autorisent une large déconcentration ne font pas obstacle à celles des décrets de déconcentration transférant les pouvoirs de nomination et de titularisation à des autorités administratives déconcentrées". C'est le cas au ministère de l'éducation nationale pour lequel les dispositions portant déconcentration en matière de nomination et de titularisation dans les corps de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle 2 demeurent applicables.
Aussi, a-t-il été recherché un dispositif simple, valable pour les quatre années à venir (jusqu'au 5 janvier 2006), utilisant les compétences des services déconcentrés accoutumés à organiser les recrutements, et s'appuyant sur les procédures en vigueur au sein d'un même ressort géographique.
Dans cette perspective, l'autorité ayant pouvoir de recrutement, de nomination et de titularisation en vertu des décrets de déconcentration existants continue d'organiser les recrutements dans les corps dont le grade de début est doté de l'échelle 2, conformément aux dispositions du titre II du décret du 31 janvier 2002.
En vertu des décrets de déconcentration en vigueur, le recrutement, la nomination et la titularisation dans les corps d'agent administratif des services déconcentrés, d'agent technique de laboratoire, d'AST des services déconcentrés et d'OEA sont de la compétence du recteur.
Le recrutement, la nomination et la titularisation dans le corps de magasinier spécialisé des bibliothèques sont de la compétence du ministre.
Ces dispositions sont maintenues, conformément à l'article 20 et, à compter du 1er juillet 2003, à l'article 17 du décret du 31 janvier 2002, pour les recrutements externes sans concours, avec une modification s'agissant du corps des magasiniers spécialisés des bibliothèques : en effet, un arrêté en cours d'élaboration prévoit de déléguer les actes liés à l'organisation du recrutement de ces personnels aux présidents et directeurs d'établissement d'enseignement supérieur. En revanche, la nomination et la titularisation resteront de la compétence du ministre qui demeure l'autorité habilitée à recruter dans ce corps.
Il appartient à l'autorité ayant pouvoir de recrutement, de nomination et de titularisation de créer, par arrêté, une ou plusieurs commissions de sélection qui peuvent être implantées au siège de la circonscription territoriale, dans les services départementaux du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la jeunesse et des sports, dans les établissements publics nationaux à caractère administratif, dans les EPCSCP et autres établissements d'enseignement supérieur, en fonction du découpage territorial et/ou sectoriel qui aura été retenu. Ce découpage doit être adapté à la charge prévisible de travail de ces commissions, en termes de nombre de candidatures potentielles notamment.
Votre attention est toutefois appelée sur les risques que comporte une trop grande multiplication des commissions de sélection : le nombre de postes à pourvoir dans le ressort de chaque commission de sélection doit être clairement identifié et faire l'objet d'une publicité préalable dans les conditions prévues à l'article 9 du décret.
En outre, un même candidat peut se présenter devant plusieurs commissions de sélection. Par conséquent, plus il y aura de commissions de sélection, plus le nombre de candidatures sera démultiplié.
Des commissions de sélection pour le recrutement des magasiniers spécialisés des bibliothèques seront créées par mes soins dans les établissements d'enseignement supérieur qui ont des postes à pourvoir.
La mise en place des commissions de sélection par l'autorité compétente doit intervenir
dans le délai de trois mois suivant la publication du décret du 31 janvier 2002, soit avant le 1er mai 2002.
b) Les conditions du recrutement externe par les commissions de sélection
Le recrutement est organisé par corps.
Lorsque les statuts particuliers des corps concernés par ce recrutement prévoient une limite d'âge pour se présenter au recrutement, cette limite est portée à cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du recrutement.
Il est rappelé que les recrutements organisés en application du titre II du décret du 31 janvier 2002 précité doivent faire l'objet d'une publicité dans les conditions prévues à l'article 9, sous peine de nullité.
Cette publicité est assurée par l'autorité compétente pour recruter, nommer et titulariser les agents du corps.
Pour chaque commission de sélection, l'avis de recrutement doit préciser le nombre et la nature des postes à pourvoir, la date limite de dépôt des candidatures et l'adresse du service ou de l'établissement où doivent être adressés les dossiers de candidature.
En vertu de l'article 11 du même décret, la commission de sélection est composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'administration ou à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Si le nombre de membres de la commission est supérieur, il conviendra de veiller à ce que la proportion d'un tiers de membres extérieurs soit respectée. De même, il faudra veiller à ce que la proportion de membres d'un même sexe soit au moins égale au tiers du nombre de membres de la commission.
Les membres de la commission de sélection sont nommés par l'autorité ayant pouvoir de recrutement, sur proposition éventuelle du responsable du service ou de l'établissement auprès duquel est placée la commission. Par conséquent, si l'autorité compétente pour recruter désigne plusieurs commissions de sélection dans la circonscription territoriale dont elle a la responsabilité, il lui appartiendra de nommer les membres de chacune de ces commissions.
Le secrétariat de la commission de sélection (réception des candidatures, vérification de la recevabilité des candidatures au regard des conditions générales d'accès à la fonction publique, vérification des pièces manquantes au dossier, convocations aux auditions...) pourra être assuré par le service ou l'établissement où se tient la commission de sélection.
La commission de sélection examine les dossiers de chaque candidat, qui doivent comporter une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois éventuellement occupés, en précisant leur durée. Au terme de l'examen des dossiers, la commission auditionne les candidats dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.
La commission se prononce en prenant notamment en compte les critères professionnels utiles pour l'emploi postulé.
À l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes à pourvoir. En effet, il pourra être fait appel aux candidats figurant sur la liste, dans l'ordre de celle-ci, en cas de renoncement d'un candidat mieux classé, ou si un ou plusieurs postes ne figurant pas dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants.
Cette liste demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant organisé dans le corps en application du titre II du décret du 31 janvier 2002 précité.
L'autorité ayant pouvoir de nomination nomme les candidats déclarés aptes dans l'ordre de la liste arrêtée par la commission de sélection, sur les postes vacants dans le ressort géographique ou dans l'établissement pour lequel a opéré la commission de sélection.
Les agents recrutés sont soumis aux dispositions des décrets n° 70-79 du 27 janvier 1970 et n° 94-874 du 7 octobre 1994, ainsi qu'aux dispositions du décret fixant le statut particulier du corps auquel ils accèdent, en ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement.
Je vous saurais gré de porter une vigilance particulière à cette opération et de veiller à ce que ces recrutements s'effectuent dans les meilleures conditions, et notamment dans le respect des procédures prévues par le décret du 31 janvier 2002 précité.
J'attire tout particulièrement votre attention sur la transparence et la publicité dont ces recrutements doivent faire l'objet.
Vous voudrez bien notamment assurer la plus large diffusion de la présente circulaire dans les services et/ou établissements placés sous votre autorité et appeler l'attention des responsables de ces services et établissements ainsi que des représentants du personnel sur son contenu.
Il est indispensable que l'enjeu que ces recrutements représentent dans le dispositif de déprécarisation mis en œuvre par la loi Sapin soit clairement perçu par tous les acteurs du système éducatif. En effet, à titre d'exemple pour l'année 2002, les seuls recrutements par listes classées par ordre d'aptitude doivent permettre de titulariser, tous corps confondus, plus de 5 000 agents en situation de précarité.



Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE

Annexe 1

 

PUBLICITÉ DES RECRUTEMENTS SANS CONCOURS
TITRE I - RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

Les modalités de publicité préalable des recrutements sans concours sont énoncées à l'article 3 du décret du 31 janvier 2002 en tenant compte de la localisation des postes à pourvoir.
En ce qui concerne l'accès des agents non titulaires aux corps :
- des agents administratifs des services déconcentrés, des agents techniques de laboratoire, des agents des services techniques (AST) des services déconcentrés (a) ;
- des ouvriers d'entretien et d'accueil (OEA) (b) ;
- des agents des services techniques de recherche et de formation (ASTRF) (c) ;
- des magasiniers spécialisés (d),
la publicité des recrutements s'effectuera de la façon suivante :

1 -
Publication au B.O. d'un avis national unique de recrutement par corps comportant les informations suivantes :
- le nombre total de postes à pourvoir ;
- la répartition par académie (a), par département (b) ou par établissement (c et d) de ces postes ;
- la date limite avant laquelle les registres d'inscription ne pourront être clos.
Le délai entre la date de parution et la clôture des registres d'inscription ne pourra être inférieur à un mois.
Cet avis sera mis en ligne sur le site www.education.gouv.fr ainsi que sur le portail géré par les services du premier ministre.
L'affichage et la mise en ligne de l'avis national sur les systèmes télématiques doivent être assurés dans l'ensemble des services centraux et déconcentrés, ainsi que dans les établissements publics où sont présents des agents non titulaires susceptibles de bénéficier du dispositif du titre I du décret du 31 janvier 2002.

2 -
Sous la responsabilité de l'autorité compétente pour recruter, publication au recueil des actes administratifs du département d'un avis local de recrutement comportant les informations suivantes :
- le rappel des références de l'avis national (date de publication au B.O.) ;
- le nombre de postes à pourvoir :
. dans l'académie en ce qui concerne les corps d'agents administratifs, d'agents techniques de laboratoire et d'AST des services déconcentrés ;
. dans l'académie, avec répartition par département, en ce qui concerne le corps des OEA ;
. dans l'établissement d'enseignement supérieur ou l'établissement public à caractère administratif en ce qui concerne le corps des ASTRF et dans l'établissement d'enseignement supérieur en ce qui concerne le corps des magasiniers spécialisés ;
- les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription ;
- les coordonnées des services chargés de la réception des candidatures.
Ces avis seront affichés et mis en ligne sur les sites Internet des académies, des inspections académiques et des EPA et établissements d'enseignement supérieur, chacun en ce qui les concerne, au moins un mois avant la clôture des registres d'inscription.


Annexe 2

PUBLICITÉ DES RECRUTEMENTS SANS CONCOURS
TITRE II - RECRUTEMENT EXTERNE

Les modalités de publicité préalable des recrutements sans concours sont énoncées à l'article 9 du décret du 31janvier 2002 en tenant compte de la localisation des postes à pourvoir.
Sont concernés les corps suivants :
- agents administratifs des services déconcentrés, agents techniques de laboratoires, agents des services techniques (AST) des services déconcentrés (a) ;
- ouvriers d'entretien et d'accueil (OEA) (b) ;
- magasiniers spécialisés (c),
la publicité des recrutements s'effectuera de la façon suivante :

1 -
Publication au B.O. d'un avis national unique de recrutement par corps comportant les informations suivantes :
- le nombre total de postes à pourvoir ;
- la répartition par académie (a), par département (b) ou par établissement d'enseignement supérieur (c) de ces postes ;
- les modalités du recrutement (examen de dossier et audition) ;
- la date limite avant laquelle les registres d'inscriptions ne pourront être clos.
Le délai entre la date de parution et la clôture des registres d'inscription ne pourra être inférieur à un mois.
Cet avis sera mis en ligne sur le site www. education.gouv.fr ainsi que sur le portail géré par les services du premier ministre.
L'affichage et la mise en ligne de l'avis national sur les systèmes télématiques doivent être assurés dans l'ensemble des services centraux et déconcentrés, ainsi que dans les établissements publics relevant du ministère de l'éducation nationale.
La publicité locale (mise en ligne sur internet, affichage, ANPE...) de l'avis relatif au recrutement dans le corps des magasiniers spécialisés relève des établissements d'enseignement supérieur concernés.

2 -
Sous la responsabilité de l'autorité compétente pour recruter, publication au recueil des actes administratifs du département d'un avis local de recrutement comportant les informations suivantes :
- le rappel des références de l'avis national (date de publication au B.O.) ;
- le nombre de postes à pourvoir :
. dans l'académie, avec, le cas échéant, leur répartition par ressort de compétence des commissions de sélection, en ce qui concerne les corps d'agents administratifs, d'agents techniques de laboratoire et d'AST des services déconcentrés et d'OEA ;
. dans l'établissement d'enseignement supérieur en ce qui concerne le corps des magasiniers spécialisés ;
- les modalités du recrutement (examen de dossier et audition) ;
- les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription ;
- les coordonnées des services chargés de la réception des candidatures.
Ces avis seront affichés et mis en ligne sur les sites internet des académies, des inspections académiques et des établissements publics, chacun en ce qui les concerne, au moins un mois avant la clôture des registres d'inscription.
De surcroît, il appartient aux services déconcentrés et aux établissements d'enseignement supérieur d'assurer la publication de ces avis dans les agences locales de l'ANPE situées dans le département ou la région concernées par le recrutement.

(1) La période de deux mois s'entend d'un contrat couvrant deux mois du calendrier, mais le service au cours de ces deux mois peut avoir été effectué à temps complet, à temps partiel ou à temps incomplet.
(2) Nota bene : À l'exception des ANT recrutés par CDI par un service d'activités industrielles et commerciales - SAIC -, les ANT titulaires d'un CDI conclu par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) en méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, c'est-à-dire conclu après le 28 janvier 1984, date d'entrée en vigueur de cette loi, doivent être regardés comme titulaires de contrats à durée déterminée, dès lors que, selon la jurisprudence du Conseil d'État, des contrats dont les stipulations ne s'accordent pas avec les lois en vigueur doivent être réputés régis par ces dispositions législatives. En effet, l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 interdit aux EPCSCP de conclure des CDI, sauf dans les SAIC.

Annexe 3

RECRUTEMENT SANS CONCOURS PAR VOIE DE LA LISTE CLASSÉE PAR ORDRE D'APTITUDE (TITRE I DU DÉCRET N° 2002-121 DU 31 JANVIER 2002)

Corps





Actes
Agents
administratifs
des services
déconcentrés
Agents techniques
de laboratoire
des
établissements
d'enseignement
Agents des services
techniques
des services
déconcentrés
(ASTSD)
Ouvriers
d'entretien
et d'accueil
des
établissements
d'enseignement
Agents des services techniques
de recherche et de formation
(ASTRF)
Magasiniers
spécialisés des
bibliothèques
Établissement
public
d'enseignement
supérieur
Établissement
public
à caractère
administratif
Fixation du nombre de postes à pourvoir recteur recteur recteur recteur président ou
directeur de
l'établissement
président ou
directeur de
l'établissement
ministre
Publicité au B.O. ministre ministre ministre ministre ministre ministre ministre
Publicité locale recteur recteur recteur recteur président ou directeur de
l'établissement
président ou directeur de
l'établissement
ministre
Instruction des dossiers recteur recteur recteur inspecteur d'académie président ou directeur de
l'établissement
président ou directeur de
l'établissement
président ou directeur de
l'établissement
Classement des candidats par ordre d'aptitude       inspecteur d'académie président ou directeur de
l'établissement
président ou directeur de
l'établissement
président ou directeur de
l'établissement
Établissement de la liste après consultation de la
commission administrative
paritaire
recteur recteur recteur recteur recteur (1) ministre ministre
Nomination en qualité de titulaire recteur recteur recteur recteur recteur (1) ministre ministre
Classement recteur recteur recteur recteur président ou directeur de l'établissement ministre ministre

(1) ou le ministre, lorsque les effectifs d'ASTRF dans l'académie sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission administrative paritaire académique

Annexe 3 bis

RECRUTEMENT SANS CONCOURS PAR LA VOIE EXTERNE (TITRE II DU DÉCRET N° 2002-121 DU 31 JANVIER 2002)

Corps



Actes
Agents administratifs des services déconcentrés Agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement Agents des services techniques des services déconcentrés (ASTSD) Ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement Magasiniers spécialisés des bibliothèques
Fixation du nombre de postes à pourvoir
recteur recteur recteur recteur ministre
Publicité au B.O.
ministre ministre ministre ministre ministre
Publicité locale
recteur recteur recteur recteur ministre
Création des commissions de sélection
recteur recteur recteur recteur ministre
Nomination des membres des commissions de sélection
recteur recteur recteur recteur ministre
Etablissement, par ordre d'aptitude, de la liste des candidats déclarés aptes
Commission de sélection Commission de sélection Commission de sélection Commission de sélection Commission de sélection
Nomination en qualité de stagiaire
recteur recteur recteur recteur ministre
Titularisation
recteur recteur recteur recteur ministre
Classement
recteur recteur recteur recteur ministre