Circulaire FP/3 - FP/4 n° 2018 du 24 janvier 2002       

                             PARIS, le 24 janvier 2002   

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA REFORME DE L’ETAT  

Direction générale de l’administration
et de la fonction publique  

FP/3 – FP/4 n°2018

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat  

à

Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d’Etat  

Directions de personnel    

 OBJET :Instauration du congé de paternité de l’Etat  

L’article 55 – IV de la loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 a institué pour les fonctionnaires de l’Etat un congé de paternité, inséré à l’article 34-5° de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.  

Le congé de paternité est accordé en cas de naissance ou d’adoption pour une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le fonctionnaire conserve son droit à traitement.  

Il est accordé, sur demande du père, pour une durée de onze jours consécutifs et non fractionnables, ou pour une durée de dix-huit jours en cas de naissances multiples. Les onze ou les dix-huit jours se décomptent dimanches et jours non travaillés compris. Ces jours s’ajoutent et peuvent être pris consécutivement ou non aux autorisations spéciales d’absence de trois jours accordées à cette occasion.  

Le congé doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant, sauf en cas de report pour hospitalisation du nouveau-né.  

La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé. Toutefois, dans le souci de faciliter l’accès à ce nouveau droit, il convient d’étudier avec bienveillance les demandes des agents pour un congé de paternité survenant dans le courant des mois de janvier et de février, et qui ne peuvent, par définition, respecter le délai imparti.  

Seuls les enfants nés à compter du 1er janvier 2002, ainsi que les enfants nés prématurément avant cette date mais dont la date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001, ouvrent droit au congé de paternité.  

En cas d’adoption, la durée du congé d’adoption est allongée de onze jours pour l’adoption d’un enfant et de dix-huit jours en cas d’adoptions multiples, à la condition que la durée du congé soit répartie entre les deux parents. Dans ce cas, la durée minimale de chaque congé est réduite à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées.

Dans l’attente des modifications prochaines du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, d’une part, et du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics, d’autre part, il est souhaitable de faire bénéficier ces agents de ce nouveau droit dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l’Etat, en appliquant à ce nouveau congé le régime dont relèvent les agents en cas de congé de maternité.  

Enfin, la circulaire FP/4 n°1864 et Budget-2B-95-229 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d’adoption et autorisations d’absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l’Etat est en cours de modification pour insérer et préciser ces dispositions issues de la loi du 21 décembre 2001 précitée.  

Je vous saurais gré d’assurer une large diffusion de ce courrier.  

Jacky RICHARD  

Directeur général