Circulaire n° 75-238 et n° 75-U-065 du 09 juillet 1975 relative aux autorisations d'absence avant concours
Le ministre
de l'éducation nationale
à
M. le
secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Qualité
de la vie (Jeunesse et Sports),
M. le directeur général,
MM. les directeurs et MM.les chefs de service du ministère de
l'Education, du secrétariat d'Etat aux Universités et
du secrétariatd'Etat (Jeunesse et Sports), Messieurs les
recteurs,
M. le vice-recteur de la Corse,
MM. les
présidents d'université,
MM. les inspecteurs
d'académie.
-
Education ; Universités :
Administration générale et Affaires sociales, bureau
DAGAS 5
Références : circulaires n°
VI-67-221 du 12 mai 1967 et n° VI-68-197 du 10 avril 1968.
Les
circulaires visées en référence avaient donné
la possibilité aux personnels relevant de la Direction de
l'administration générale et des affaires sociales,
candidats à un concours administratif ou professionnel, de
bénéficier d'une autorisation d'absence de deux jours
avant le début de la première épreuve, afin de
leur permettre de se présenter dans de bonnes conditions.
J'ai l'honneur de vous préciser ci-après les
dispositions selon lesquelles cette autorisation, dont le principe
est confirmé, peut être accordée.
Tout
agent relevant de la direction de l'Administration générale
et des Affaires sociales, quel que soit son corps d'appartenance et
sa position statutaire, peut présenter une demande.
Tout
concours ou épreuve de sélection professionnelle
organisé par la direction de l'Administration générale
et des Affaires sociales, par une autre direction de l'administration
centrale ou par un autre département ministériel ouvre
droit à cette autorisation.
Les deux jours d'absence
doivent porter sur des jours ouvrables : ils ne peuvent donc
recouvrir les dimanches, jours fériés ou jours de
vacances, et doivent s'ajouter à ceux-ci ; par contre, ils
doivent comprendre les samedis et les autres jours de la semaine,
même si l'agent intéressé ne travaille pas ce ou
ces jours-là.
L'absence doit normalement précéder
immédiatement la première épreuve du concours ;
toutefois, à la demande du candidat, elle peut se situer avant
une autre épreuve ou être fractionnée, partie
pour les épreuves écrites, partie pour les épreuves
orales, étant entendu que la durée totale de l'absence
ne peut dépasser deux jours.
Il vous appartient
d'apprécier dans chaque cas, et en fonction de l'avis des
supérieurs hiérarchiques, si les nécessités
du service ne font pas obstacle à l'absence simultanée
de plusieurs agents dans un même poste de travail, ainsi que
les modalités d'application des dispositions de l'alinéa
précédent.
Les présentes instructions ne
s'appliquent pas aux examens scolaires et universitaires pour
lesquels cependant, dans la limite de la durée fixée
ci-dessus, vous avez la faculté d'accorder des autorisations
d'absence ; ces absences doivent cependant être récupérées
par les agents sur leurs périodes de congés ou par
l'accomplissement de permanences lorsqu'elles existent.
Les
dispositions de la présente circulaire, qui abrogent celles
des 12 mai 1967 et 10 avril 1968 susvisées, doivent être
considérées comme permanentes et ne seront pas
rappelées.
Je vous demande de me tenir informé,
sous le présent timbre, des difficultés éventuelles
que pourrait susciter leur application.
Paris, le 9 juillet 1975.
(BO Education nationale du 17 juillet 1975 page BO n° 28)