Décret n° 99-391 du 19 mai 1999 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble

NOR:FPPA9910003D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 modifié relatif aux offices publics d'aménagement et de construction institués par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales de catégorie C, modifié par le décret n° 98-68 du 2 février 1998 ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ;

Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 92-23 du 3 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 octobre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu