Circulaire FP7 no 1502 du 22 mars 1995
(Fonction publique ; Budget)
Exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et agents de l'Etat.
NOR : MENF9500987X
Dans le cadre du volet emploi de l'accord salarial conclu le 9 novembre
1993, le Gouvernement s'est engagé à procéder à un vigoureux effort en faveur
du travail à temps partiel dans la fonction publique, dans le double objectif
de faire contribuer plus activement la fonction publique à la lutte pour l'emploi
et de permettre aux agents publics de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle,
tout en assurant la qualité et la nécessaire continuité du service public. Les
dispositions législatives et réglementaires nécessaires à la concrétisation
de cet engagement ont été prises dans les meilleurs délais.
Il s'agit, d'une part, de la loi no 94-628
du 25 juillet 1994 (3) relative à l'organisation du temps de travail,
aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique qui modifie les
articles 37 à 40 du titre II du statut général des fonctionnaires.
Cette loi a pour objet de renforcer le dispositif du travail à temps partiel
dans les trois fonctions publiques notamment en assouplissant les conditions
d'accès, et d'instituer à titre expérimental une forme annualisée de travail
à temps partiel.
Il s'agit, d'autre part, de la loi no 94-629
du 25 juillet 1994 (1) relative à la famille qui institue, au
bénéfice des fonctionnaires, un mi-temps de droit pour raisons familiales pour
élever un enfant de moins de trois ans ou pour donner des soins au conjoint,
enfant ou ascendant malade ou dépendant.
En application de ces dispositions législatives, trois décrets ont été pris :
Un décret relatif au mi-temps de droit pour raisons familiales dans la fonction
publique de l'État ;
Un décret relatif aux modalités de l'expérimentation de l'annualisation du service
à temps partiel dans la fonction publique de l'État. Compte tenu des adaptations
qu'impose cette expérimentation aux règles générales relatives au temps partiel,
notamment pour ce qui concerne la rémunération et les congés, une circulaire
particulière interviendra dans des délais très brefs ;
Un décret transposant l'ensemble des dispositions relatives au travail à temps
partiel pour les agents non titulaires de l'État et qui modifie le décret no 86-83
du17 janvier 1986 (2).
Enfin, des dispositions réglementaires autonomes ont fait l'objet d'une modification
du décret no 82-624
du 20 juillet 1982 (3) relatif à l'exercice des fonctions à temps
partiel par les fonctionnaires de l'État.
Ce décret ouvre la possibilité d'organiser le service à temps partiel dans le
cadre du mois et d'allonger la durée de l'autorisation pour des périodes de
deux ou trois ans.
La présente circulaire a pour objet d'expliciter le régime d'ensemble applicable
au temps partiel après les modifications ainsi intervenues.
La bonne application de cette circulaire, comme des textes qu'elle explicite,
nécessite qu'elle intervienne dans l'esprit dans lequel ils ont été conçus,
c'est-à-dire avec l'objectif de faire du temps partiel un mode normal d'exercice
de leurs fonctions par les agents publics.
Une telle conception implique de la part de chaque administration une approche
nouvelle et active de l'organisation du travail et du temps de travail afin
de concilier le développement du temps partiel et l'intérêt du service public.
La présente circulaire abroge la circulaire FP/ no 1494 et 2A no 150
du 7 décembre 1982.
SOMMAIRE
1. L'accès
au temps partiel.
1.1. Les
bénéficiaires.
1.2. Les
conditions de délivrance de l'autorisation.
1.2.1. La
demande.
1.2.2. La
décision.
2. Les
modalités d'exercice du temps partiel.
2.1. La
durée.
2.2. Quotité
et organisation.
3. Les
droits et garanties des agents à temps partiel.
3.1. La
rémunération.
3.1.1. Le
supplément familial de traitement.
3.1.2. Les
indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
3.1.3. Frais
de déplacement, indemnités liées aux délocalisations.
3.2. Les
congés.
3.2.1. Congés
annuels.
3.2.2. Autorisations
d'absence.
3.2.3. Congés
de maternité et d'adoption.
3.2.4. Congés
maladie, longue maladie, longue durée.
3.3. L'avancement
et la carrière.
3.4. La
formation.
3.4.1. Les
formations organisées par l'administration ou à son initiative.
3.4.2. Le
congé de formation professionnelle.
3.5. La
retraite.
3.6. Le
cumul.
3.7. Les
litiges.
4. Le
renouvellement.
5. Le
mi-temps de droit pour raisons familiales.
5.1. Le
mi-temps de droit pour élever un enfant.
5.2. Le
mi-temps de droit pour donner des soins au conjoint, à un enfant ouascendant.
5.3. Le
contrôle de l'administration.
6. La
réintégration à temps plein.
6.1. La
réintégration.
6.2. La
réintégration anticipée.
7. La
concertation avec les partenaires sociaux.
8. La
gestion du temps partiel.
8.1. Application
des dispositions de mise en réserve des emplois budgétaires.
8.2. Comptabilisation
des fractions d'emplois libérées par les autorisations de travail à temps partiel
et recrutement de fonctionnaires sur ces fractionsd'emplois.
Cette circulaire traite du temps partiel en général, et
d'une de ses modalités particulières, le mi-temps de droit pour raisons familiales.
L'ensemble des dispositions de cette circulaire s'applique au mi-temps de droit
pour raisons familiales, sous réserve des dispositions particulières relatives
à cette modalité de temps partiel exposées dans le chapitre 5. Les dispositions
du paragraphe 1.2.2 de la circulaire relative à l'autorisation d'exercer des
fonctions à temps partiel ne concernent pas par définition le mi-temps de droit.
1. L'ACCÈS AU TEMPS PARTIEL
1.1. LES BÉNÉFICIAIRES
Tout fonctionnaire, à l'exclusion des comptables, peut demander
à exercer ses fonctions à temps partiel.
Il en va de même pour les agents non titulaires de l'État relevant du décret
no 86-83
du 17 janvier 1986 (1), employés depuis plus d'un an à temps complet
et de façon continue.
Les fonctionnaires stagiaires, à l'exclusion de ceux effectuant leur scolarité
dans une école administrative, peuvent également demander à effectuer leur stage
à temps partiel. Dans ce cas, leur stage est prolongé afin qu'ils accomplissent
la durée effective prévue par les textes.
1.2. LES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
DE L'AUTORISATION
1.2.1. La demande
La demande de temps partiel doit être déposée au moins deux
mois avant le début de la période souhaitée. Elle doit mentionner la période
pour laquelle l'agent souhaite travailler à temps partiel, la quotité choisie
(50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %) et le mode d'organisation
de son activité. A cette occasion, il est recommandé que le chef de service
s'entretienne avec l'agent des modalités d'exercice des fonctions de ce dernier,
afin d'aboutir à la conciliation de leurs contraintes respectives.
L'agent mis à disposition d'une autre administration doit adresser sa demande
au responsable du service de l'administration d'origine, après accord de l'administration
d'accueil.
Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation
des écoles et des établissements d'enseignement, ainsi que pour les personnels
d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, la
demande doit être déposée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année
scolaire.
L'autorisation prend effet au 1er septembre (pour les agents bénéficiant
d'un mi-temps pour raisons familiales, voir infra 5).
1.2.2. La décision
S'agissant du mi-temps pour raisons familiales, voir infra 5.
L'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel est accordée par le responsable
hiérarchique qui a reçu délégation de signature en la matière. Il appartient
à celui-ci de s'assurer que le supérieur hiérarchique direct de l'agent concerné
a examiné les possibilités d'aménagement de l'organisation du service afin de
donner une suite favorable à la demande : réorganisation du service, redéfinition
des tâches, mise en place d'une structure de remplacement.
Il importe que ces mesures soient prises avec le souci d'assurer la continuité
du service, et si possible d'en améliorer la qualité.
L'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ne peut être refusée
que pour des motifs liés aux nécessités du service, compte tenu des possibilités
d'aménagement dans l'organisation du travail.
S'il envisage un refus, le chef de service doit organiser avec l'agent, conformément
aux textes en vigueur, un entretien préalable permettant d'apporter les justifications
au refus envisagé mais aussi de rechercher un accord, en examinant notamment
des conditions d'exercice du temps partiel différentes de celles portées par
la demande initiale.
La décision de refus doit être motivée dans les conditions prévues par la loi
du11 juillet
1979 sur la motivation des actes administratifs. En application de cette
loi, la motivation doit être claire, précise et écrite. Elle doit comporter
l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement
de la décision de refus. La seule invocation des nécessités du service ne saurait
suffire.
Si l'agent conteste le refus qui lui est opposé, il peut saisir la commission
administrative paritaire compétente qui émet un avis.
S'agissant des agents non titulaires, aucun texte législatif ou réglementaire
n'oblige à l'institution de commission propre à ces agents. Toutefois, dans
le cas où une commission consultative paritaire a été mise en place, comme y
incite la circulaire du Premier ministre du 21 janvier 1986 (1) relative
au développement de la concertation avec les agents non titulaires de l'État,
elle peut être saisie par l'agent.
Dans tous les cas, l'agent dispose également des voies du recours gracieux auprès
de l'autorité hiérarchique supérieure et du recours contentieux auprès de la
juridiction administrative. Le Conseil d'Etat a considéré, dans le cas d'un
contentieux relatif à la notation (CE du 26 mai 1971 " sieur Marnas "),
que la saisine préalable de la commission administrative paritaire suspendait
les délais de recours.
2. LES MODALITÉS D'EXERCICE DU TEMPS
PARTIEL
2.1. LA DURÉE
L'autorisation d'exercer un service à temps partiel peut
être accordée :
Pour une durée comprise entre 6 mois et un an ;
Pour une durée de 2 ou 3 ans ;
Pour une durée de une, deux ou trois années scolaires pour les personnels enseignants
ou en fonction dans les centres d'information et de d'orientation (CIO).
Pour les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée déterminée,
la période de service à temps partiel ne peut excéder la date de fin de contrat
prévue.
Les autorisations peuvent être renouvelées, après un nouvel examen, pour la
même durée ou une durée différente (voir infra 4).
2.2. QUOTITÉ ET ORGANISATION
Les quotités de temps partiel offertes aux agents de l'Etat
sont fixées à 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la durée hebdomadaire de service
des agents exerçant les mêmes fonctions à temps plein.
Les enseignants exerçant dans les établissements du premier degré ne peuvent
bénéficier que de la seule quotité de 50 %.
Le service à temps partiel peut être organisé selon les modalités suivantes :
Soit quotidiennement : le service est réduit chaque jour ;
Soit hebdomadairement : le nombre de jours de travail sur la semaine est
réduit.
Ces deux premières modalités peuvent se combiner.
Soit mensuellement : la répartition ne se rattache
pas au cadre strict de la semaine. Cette possibilité n'est pas ouverte aux personnels
enseignants exerçant dans les classes des écoles et des établissements d'enseignement.
L'attention est appelée sur cette possibilité nouvelle d'organisation du temps
de travail (cadre mensuel) qui impose, à l'occasion de l'examen des demandes,
de préciser, avec l'agent, les conditions d'exercice de ses fonctions sur le
mois.
Pour le calcul de la durée horaire de travail à accomplir par l'agent à temps
partiel, il convient de retenir les références de 39 heures pour la semaine
et de 169 heures pour le mois auxquelles on applique la quotité choisie.
Le choix de la quotité et du mode d'organisation est fixe sur la durée de l'autorisation.
Toutefois, à l'initiative de l'agent ou du chef de service, une modification
peut intervenir en cours de période, soit s'il y a accord entre les parties,
soit si les nécessités du service, notamment l'obligation de continuité, l'imposent.
En cas de litige, l'agent peut saisir la commission administrative paritaire
compétente.
3. LES DROITS ET GARANTIES DES AGENTS
A TEMPS PARTIEL
3.1. LA RÉMUNÉRATION
La rémunération des agents à temps partiel est calculée
au prorata de leurs obligations de service, excepté pour les quotités de 80
à 90 % qui sont rémunérées respectivement 6/7e (85,7 %) et 32/35e
(91,4 %).
Ce mode de calcul s'applique au traitement, à l'indemnité de résidence, à la
NBI et aux primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent
et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.
3.1.1. Le supplément familial de
traitement
Le montant du supplément familial de traitement est calculé
dans les conditions habituelles (cf. décret no 85-1148
du 24 octobre 1985) [1] puis fixé au prorata dans les mêmes conditions
que le traitement. Cependant, le supplément familial de traitement payé aux
agents travaillant à temps partiel ne peut en aucun cas être inférieur au montant
minimum prévu pour les agents travaillant à temps plein ; autrement dit
l'élément proportionnel est calculé en prenant au minimum pour base l'indice
majoré 446 (indice brut 524).
Exemple : compte tenu de la valeur de l'indice 100 au 1er mars 1995,
le montant mensuel du supplément familial de traitement servi à un agent travaillant
à temps partiel est au moins égal à 424,56 F pour 2 enfants, 1 045,49 F pour
3 enfants, à 739,12 F par enfant au-delà du troisième. Pour un enfant, le montant
mensuel du supplément familial de traitement est fixé dans tous les cas à 15
F.
3.1.2. Les indemnités horaires pour
travaux supplémentaires
Dans la limite des crédits disponibles, les personnels autorisés
à travailler à temps partiel et dont l'indice de traitement est au plus égal
à l'indice brut 380 (ou 410 dans les cas prévus à l'article 3, alinéa 2
du décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié par le décret no 91-782
du 13 août 1991) [1] peuvent bénéficier d'indemnités horaires
pour travaux supplémentaires.
Le nombre mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder le produit du
plafond prévu à l'article 8 du 6 octobre 1950 susvisé (une heure par
jour ouvrable en moyenne au cours d'un même mois) par la quotité de travail
à temps partiel effectué par l'agent.
Exemple : un agent travaillant à 80 % du temps plein pourra, au cours
d'un moiscomportant 20 jours ouvrables, effectuer au plus
heures supplémentaires.
Quelle que soit la quotité de travail à temps partiel, le taux horaire applicable
à chaque agent est déterminé en divisant le montant annuel du traitement brut
et de l'indemnité de résidence par un nombre égal à 52 fois le nombre réglementaire
d'heures de service par semaine.
Exemple : un agent à temps partiel en résidence à Paris, rémunéré sur la
base de l'indice brut 310 (indice majoré 291 valeur au 1er mars 1995) percevra,
par heure supplémentaire :
3.1.3. Frais de déplacement, indemnités
liées aux délocalisations
Les personnels autorisés à exercer leurs fonctions à temps
partiel peuvent prétendre, lorsqu'ils sont appelés à se déplacer pour les besoins
du service, au remboursement des frais occasionnés par leurs déplacements dans
les mêmes conditions que les agents à temps plein. L'indemnité exceptionnelle
de mutation (décret no 90-1022
du 16 novembre 1990) [2] et l'indemnité spéciale de décentralisation
(décret no 78-409
du 23 mars 1978) [2] leur sont attribuées à taux plein.
De même, la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement aux transports
parisiens prévue par le décret no 82-887
du 18 octobre 1982 (3) est assurée dans les mêmes conditions que pour
les agents à temps plein.
En cas de délocalisation de leur service, les agents exerçant leurs fonctions
à temps partiel perçoivent dans leur intégralité, le complément exceptionnel
de localisation en province (décret no 92-502
du 11 juin 1992 [2] et le cas échéant, l'allocation à la mobilité
du conjoint (décret no 80-366
du 21 mai 1980) [2].
3.2. LES CONGÉS
3.2.1. Congés annuels
Les règles de calcul applicables aux agents exerçant leurs
fonctions à temps partiel sont identiques à celles prises pour les agents à
temps plein (décret no 84-972
du26 octobre 1984) [4]. Ainsi, sur la période de référence qui s'étend
du 1er janvier au31 décembre de l'année considérée, la durée des congés
annuels des agents à temps partiel est fixée à cinq fois leurs obligations hebdomadaires
de service, appréciée en jours effectivement ouvrés.
Ainsi, un agent travaillant à temps partiel a droit à un congé annuel dont la
durée est de :
S'il travaille deux jours et demi par semaine : 2,5 x 5 = 12,5 jours
en ne décomptant que les jours où il aurait dû travailler, sauf s'il s'agit
d'un jour férié ;
S'il travaille quatre jours par semaine : 4 x 5 = 20 jours, le décompte
étant le même que ci-dessus ;
Si l'agent travaille à durée réduite chaque jour le décompte
des congés annuels est le même que celui des agents travaillant à temps plein.
Si l'agent bénéficie d'une autorisation de temps partiel au cours de l'année
civile, les droits à congés annuels sont calculés au prorata de la durée de
service effectuée sur l'année.
Exemple : un agent ayant travaillé à temps plein du 1er janvier au
31 mai inclus et à 50 % du 1er juin au 31 décembre, a droit
à un congé annuel dont la durée est de :
Du 1er janvier au 31 mai :
Du 1er juin au 31 décembre :
soit 18 jours de congé annuel.
Si l'agent n'a pas liquidé la totalité des jours de congé acquis au titre du
temps plein, il est autorisé à les liquider durant la période du service à temps
partiel.
Les jours de bonification attribués pour des congés annuels pris pendant la
période allant du 31 octobre au 1er mai sont attribués dans les mêmes
conditions que pour les agents à temps plein.
Les jours de congés attribués en raison des fêtes légales, dont la liste est
rappelée par une circulaire annuelle du ministre de la Fonction publique, ne
sont pas récupérables dans le cas où ils tombent un jour où l'agent ne travaille
pas en raison de son temps partiel.
Les congés bonifiés (décret no 78-399
du 20 mars 1978) [1] sont attribués dans les mêmes conditions
que pour les agents à temps plein. Les services accomplis à temps partiel sont
considérés comme du temps plein pour la condition de trente-six mois de services
ininterrompus nécessaires à l'obtention d'un congé bonifié. La bonification
de trente jours n'est pas diminuée.
3.2.2. Les autorisations d'absence
Elles sont accordées dans les mêmes conditions que pour
les agents à temps plein.
S'agissant des autorisations d'absence pour " enfant malade ", le
nombre de jours susceptible d'être accordé est égal au produit des obligations
hebdomadaires de service d'un agent travaillant à temps plein dans les mêmes
conditions, plus un jour, par la quotité de travail à temps partiel de l'agent
intéressé.
Par exemple :
Pour un agent travaillant à temps plein cinq jours par semaine : 6 jours ;
Pour un agent travaillant à mi-temps :