MARCHÉS
PUBLICS
Mise en oeuvre du nouveau code des marchés publics
NOR : MENF0101829C
RLR : 350-2
CIRCULAIRE N°2001-164 DU 30-8-2001
MEN
DAF A3
DAJ A1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; au directeur du service interacadémique des examens et concours ; aux directrices et directeurs des établissements publics scientifiques et techniques ; aux présidentes et présidents des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; aux directrices et directeurs des établissements publics nationaux et régionaux ; aux chefs des établissements publics locaux d'enseignement
Le nouveau code des marchés publics a été publié au JO n° 57 du 8 mars 2001
et entrera en vigueur le 8 septembre 2001.
La présente circulaire a pour objet d'attirer votre attention sur les principaux
points de la réforme du code des marchés publics concernant à la fois sa structure
et son contenu.
1 - Il s'agit d'une réforme attendue résultant
de travaux engagés de longue date qui ont fait l'objet d'une concertation approfondie.
La complexité des règles de la commande publique due à un éparpillement entre
de nombreux textes d'origine législative ou réglementaire et à la stratification
normative, la prise en compte du droit communautaire et l'évolution des jurisprudences
tant communautaire qu'interne ont rendu indispensable la rénovation en profondeur
du droit de l'achat public.
Publié le 8 mars 2001, le décret n° 2001-210
du 7 mars 2001 portant code des marchés publics constitue une étape importante
de cette rénovation.
La lecture de ce code allégé, 136 articles au lieu de 399, est facilitée par
l'adoption d'une présentation chronologique : définition, passation, exécution
et contrôle des marchés.
Les quatre principes fondamentaux qui soutiennent la commande publique y sont
réaffirmés : liberté d'accès, égalité de traitement des candidats, transparence
des procédures, protection des deniers publics.
De même, les objectifs de concurrence, de transparence et d'efficacité du choix
impliquent une détermination préalable précise des besoins à satisfaire, obligation
désormais inscrite à l'article 5 du nouveau code.
2 - Cette réforme repose sur quatre objectifs principaux : une clarification des règles, une simplification des procédures, une modernisation de la commande publique et une ouverture plus large de la commande publique aux petites et moyennes entreprises et aux artisans.
2.1 Des règles clarifiées
2.1.1 Le code définit le champ d'application du droit de la commande
publique :
2.1.1.1 Sont soumis aux dispositions du code des marchés publics les contrats
ayant pour objet l'achat de travaux, de fournitures ou de services passés entre
personnes publiques et personnes privées mais aussi entre personnes publiques.
2.1.1.2 Tous les contrats conclus à titre onéreux, quel que soit leur montant,
avec des personnes publiques ou privées par les personnes publiques pour satisfaire
leurs besoins en travaux, fournitures ou services sont des marchés publics (article
1), dont certains peuvent être conclus sans formalités préalables (cf. point
2.2 ci-dessous).
Le champ d'application du code des marchés publics couvre l'État et ses établissements
publics autres qu'industriels et commerciaux, ainsi que les collectivités territoriales
et leurs établissements publics.
Il en résulte que les groupements d'intérêt public (GIP), "personnes publiques
soumises à un régime spécifique" (TC, 14 février 2000, Groupement d'intérêt
public "Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris",
n° 3170), sont exclus du champ d'application du code des marchés publics.
Toutefois, la passation des marchés de certains GIP est soumise à des obligations
de publicité et de mise en concurrence par application du droit communautaire.
2.1.2 Des critères de sélection diversifiés (article 53)
Avec la suppression de la procédure d'adjudication, qui prévoyait l'attribution
du marché au "moins-disant", c'est la notion de "mieux-disant" qui est consacrée
par le nouveau code comme notion exclusive d'attribution d'un marché public,
quel que soit le mode de passation utilisé.
La sélection de l'offre économiquement la plus avantageuse doit s'appuyer sur
une pluralité de critères légitimes, préétablis et hiérarchisés, qui ne sont
pas tous obligatoires.
Des critères additionnels ne peuvent être retenus que s'ils sont justifiés par
l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Le critère du mieux-disant social ou environnemental (article 14) est cantonné
aux conditions d'exécution du marché. Il peut donc, le cas échéant, être un
critère de sélection des candidatures (1ère enveloppe) mais pas des offres (2nde
enveloppe) et ne doit pas induire d'effets discriminatoires.
2.1.3 De nombreux points qui donnaient parfois lieu à des interprétations
divergentes sont désormais précisés par le code, tels les différents types de
marchés (article 1-II), le recours aux avenants (article 19), la méthode de
comptabilisation des seuils (article 27), les marchés de reconduction (articles
15 et 35-III-1°-b).
2.1.4 Des pratiques ayant conduit à de nombreuses dérives sont encadrées
ou supprimées [marchés d'entreprise de travaux publics (METP), marchés artificiellement
fractionnés].
2.2 Des règles simplifiées grâce à :
2.2.1 La fusion des règles communes à l'État et aux collectivités locales.
2.2.2 Un rehaussement des seuils de mise en concurrence (cf. annexe 1)
et des procédures revisitées :
- relèvement du seuil des marchés passés sans formalités préalables jusqu'à
90 000 ¤ HT ;
- création d'une nouvelle procédure : la mise en concurrence simplifiée (article
32), applicable jusqu'à 130 000 ¤ HT (État) ou 200 000 ¤ HT (collectivités locales).
Elle combine la transparence de l'appel d'offres et la souplesse du marché négocié
(articles 32 et 57).
- À compter des seuils communautaires, 130 000 ¤ HT pour l'État et 200 000 ¤
HT pour les collectivités territoriales, les règles fixées par les directives
communautaires s'appliquent. Sous réserve des hypothèses limitativement énumérées
de procédure négociée (article 34), le principe est alors celui de l'appel d'offres
avec publicité.
- Certaines prestations mentionnées à l'article 30, marchés publics ayant pour
objet des services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels
et sportifs, d'éducation, de qualification et d'insertion professionnelles,
font l'objet d'une procédure sommaire (définition des prestations par référence
à des normes, avis d'attribution). La liste des services relevant de ces catégories
doit être fixée par décret.
- Le mécanisme de coordination des commandes publiques fait l'objet d'une refonte
totale. Ainsi selon l'article 8, les groupements de commandes sont désormais
des groupements d'achat momentanés, constituant une modalité particulière de
passation d'un marché public.
2.2.3 Harmonisation avec le droit communautaire
Les dispositions nationales ont été rapprochées de celles contenues dans les
directives européennes afin d'éviter la confusion et l'insécurité juridique
qui résultaient du décalage entre les normes françaises et communautaires.
2.3 La réforme du code des marchés publics
s'inscrit par ailleurs dans le cadre de la nécessaire modernisation de la commande
publique.
2.3.1 La modernisation de l'achat public se traduit notamment par la
volonté de mieux prendre en compte les innovations émanant des entreprises.
Ainsi selon l'article 50, sauf disposition expresse contraire figurant dans
le règlement de la consultation, les candidats peuvent présenter une offre comportant
des variantes par rapport aux spécifications du cahier des charges. Par ailleurs,
l'article 53-V dispose que la personne publique doit examiner les offres de
base puis les variantes avant de choisir une offre.
2.3.2 Selon l'article 56, il est désormais possible de recourir aux moyens
électroniques :
- pour la transmission d'informations concernant l'envoi de documents par la
personne publique (règlement de consultation, cahier des charges...) ; toutefois,
la mise en œuvre de la dématérialisation de ces envois sera définie par
des textes ultérieurs ;
- la transmission des candidatures et des offres par les entreprises. Cette
dématérialisation sera généralisée à compter du 1er janvier 2005, date à laquelle
plus aucun avis d'appel public à la concurrence ne pourra comporter d'interdiction
relative à la transmission par voie électronique.
2.4 La réforme s'accompagne enfin d'une
ouverture plus large aux petites et moyennes entreprises.
2.4.1 Les obligations de délais en ce qui concerne la rémunération du
cocontractant de la personne publique sont maintenues : 35 jours pour les marchés
de l'État et de ses établissements publics administratifs ; 45 jours pour les
marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
La modernisation consiste à fixer le délai effectif de paiement et non plus
le délai de mandatement par l'ordonnateur ; d'autre part, ce délai pourra être
déterminé par le contrat et ce n'est qu'à défaut d'accord entre les parties
que s'appliquera le délai maximal de paiement fixé par voie réglementaire (article
96).
2.4.2 Le contrôle de la régularité fiscale et sociale est allégé. En
effet, lors des candidatures, toutes les entreprises pourront se contenter d'une
simple déclaration sur l'honneur, les certificats sociaux ou fiscaux pouvant
désormais n'être fournis que par la seule entreprise titulaire du marché.
2.4.3 La formule de l'allotissement, répartition d'une commande entre
plusieurs lots homogènes pouvant être attribués à différentes entreprises, est
consacrée à l'article 10.
3 - L'application du décret n° 2001-210
du 7 mars 2001 portant code des marchés publics conduit ainsi à une évolution
profonde des règles et des pratiques à laquelle il convient de se préparer.
Cette réforme s'inscrit plus largement dans une série de dispositifs élaborés
par le ministère de l'économie et des finances qui progressivement vont venir
renforcer la réglementation en matière de marchés publics (cf. annexe 2).
À cet effet, le ministère de l'éducation nationale s'attache à étudier les modalités
de mise en œuvre spécifiques aux établissements publics d'enseignement
et à diffuser les informations nécessaires.
J'attire votre attention sur la situation particulière des coordonnateurs, personnes
physiques, tels qu'institués à l'article 364 du code des marchés publics actuellement
en vigueur : il serait souhaitable que vos services prennent l'attache des services
préfectoraux compétents afin que des arrêtés préfectoraux ne mettent pas fin
prématurément aux fonctions de ces coordonnateurs personnes physiques.
En effet, cette disposition permet que la passation des marchés publics pour
lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence
envoyé à la publication, avant le 8 septembre 2001, demeure régie par les dispositions
du code des marchés publics actuellement en vigueur, conformément au dispositif
transitoire de l'article n° 3-II du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001.
Je vous invite, enfin, à consulter le site Internet du ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie qui dispose d'une base réglementaire complète
et qui offre en ligne tous les formulaires réglementaires relatifs aux marchés,
qui seront prochainement actualisés.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Pour le directeur des affaires financières empêché,
La chef de service, adjointe au directeur
Marie-Hélène GRANIER-FAUQUERT
Le directeur des affaires juridiques
Jacques-Henri STAHL
Annexe 1
Tableau récapitulatif des seuils
et des procédures
(É) : État et ses établissements publics
(CT) : Collectivités territoriales et leurs établissements publics (EPLE)
MONTANT EN € HT | MARCHÉ OU PROCÉDURE | ARTICLE DU CMP |
au-dessus de 130 000 (É) au-dessus de 200 000 (CT) |
Appel d'offres |
|
jusqu'à 130 000 (É) jusqu'à 200 000 (CT) |
Mise en concurrence simplifiée |
|
jusqu'à 130 000 (É) jusqu'à 200 000 (CT) |
Marché sans formalités préalables (denrées alimentaires périssables acquises sur foires ou marchés ou sur les lieux de production) |
|
jusqu'à 90 000 | Marché sans formalités préalables |
|
Tableau récapitulatif des seuils
et des obligations de publicité
MONTANT EN € HT | PUBLICITÉ | ARTICLE DU CMP |
au-dessus de 5 000 000
au-dessus de 750 000 |
Travaux Avis de préinformation Fournitures et services Avis de préinformation |
|
au-dessus de 5 000 000
au-dessus de 130 000 (É) |
Travaux BOAMP +JOCE Fournitures et services BOAMP +JOCE |
|
jusqu'à 130 000 (É) jusqu'à 200 000 (CT) |
BOAMP ou publication habilitée |
|
Mêmes seuils | Avis d'attribution |
|
Annexe 2
TEXTES RÉGLEMENTAIRES EN PRÉPARATION
du CMP |
|
|
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|
|
Instruction générale MINEFI | . | . | Instruction | ||
Précision sur l'étendue de la responsabilité du comptable / nomenclature | Décret | . | . | ||
Modification du décret "Pièces justificatives" n°2000-318 du 7-4-2000 | Décret | . | . | ||
2 | Marchés passés en vertu d'un mandat | Décret | . | . | |
13 | CCAG | . | Arrêtés | ||
17 | Variation des prix | Décret | . | . | |
27 | Nomenclature des fournitures et des prestations | . | Arrêté | . | |
30 | Services juridiques, sociaux et culturels | Décret | . | . | |
31 | Décoration des constructions publiques | Décret | . | . | |
42 | Contenu du règlement de consultation | . | Arrêté | . | |
43 | Liste des impôts et cotisations | . | Arrêté | . | |
45 | Liste des renseignements et justificatifs à fournir par les candidats | . | Arrêté | . | |
46 | Liste des administrations délivrant les documents fiscaux et sociaux | . | Arrêté | . | |
56 | Conditions de dématérialisation des procédures | Décrets (trois) | . | . | |
77 | Conditions pour ne pas recourir à la CSM | Décret | . | . | |
80 | Avis d'attribution | . | Arrêté | . | |
96 | Fixation du délai global de paiement | Décret | . | . | |
98 et 101 | Intérêts moratoires | Décret | Arrêté | . | |
100 | Retenue de garantie | . | Arrêté | . | |
104 | Avance facultative (Défense) | . | Arrêté | . | |
106 et 110 | Cession et nantissement des créances | Décret | . | . | |
119 | CSM (État) | Décret | . | . | |
129-1 | Contrôle du coût de revient (État) | . | Arrêté | . | |
131 et 132 | Comités consultatifs de règlement des litiges | Décrets (trois) | . | . | |
133 | Commission technique des marchés | . | Arrêté | . | |
134 | GPEM | . | Arrêté | . | |
135 | Observatoire économique de l'achat public | . | Arrêté | . |