Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

NOR: SOCT0412153A

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ;

Vu la directive 2001/60/CE de la Commission du 7 août 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ;

Vu la directive 2004/66/CE du Conseil du 26 avril 2004 portant adaptation des directives 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE et 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil et des directives 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE et 2003/49/CE du Conseil dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre prestation de services, de l'agriculture, de la politique des transports et de la fiscalité, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie ;

Vu le code du travail, et notamment son article L. 231-6 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1342-3, L. 5211-1, L. 5132-2 à L. 5132-5 et R. 5132-46 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 521-6, L. 521-9 et L. 522-12 ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 253-1 et R. 253-1 ;

Vu le décret du 11 mai 1937 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 4 août 1903 ;

Vu le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 modifié relatif aux expériences pratiquées sur les animaux ;

Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses ;

Vu le décret n° 90-206 du 7 mars 1990 concernant les bonnes pratiques de laboratoire ;

Vu le décret n° 97-106 du 3 février 1997 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosols ;

Vu le décret n° 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux ;

Vu le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 2004-725 du 22 juillet 2004 relatif aux substances et préparations chimiques et modifiant le code du travail et le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 1978 relatif à l'application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 janvier 1995 ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 22 mai 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 28 avril 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 12 juin 2003

 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 268 du 18/11/2004 texte numéro 15