PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
Organisation des procédures disciplinaires dans les EPLE
NOR : MENE0402340C
RLR : 551-2
CIRCULAIRE N°2004-176 DU 19-10-2004
MEN
DESCO B6
Texte adressé
aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie,
directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale
; aux chefs d’établissement
La présente
circulaire a pour objet d’actualiser les dispositions contenues dans la circulaire
n° 2000-105
du 11 juillet 2000 relative à l’organisation des procédures disciplinaires
dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté,
afin de prendre en compte les modifications du décret n° 85-924
du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, introduites
par le décret n° 2004-412
du 10 mai 2004 et par le décret n° 2004-885
du 27 août 2004.
Le souhait d’améliorer la cohésion de la communauté éducative face aux comportements
fautifs des élèves a conduit à rééquilibrer la composition du conseil de discipline,
en revenant à une composition tripartite qui prend en compte la part prise par
chaque catégorie d’acteurs dans le processus éducatif.
La nouvelle composition réintroduit la présence de l’adjoint au chef d’établissement
dont le rôle en matière de discipline est traditionnellement important ; elle
accroît par ailleurs le nombre de représentants des personnels enseignants, qui
passe de deux à quatre, ce qui contribue à réaffirmer leur autorité. Le conseil
de discipline ainsi recomposé, comprend trois catégories de membres : l’équipe
de direction, les représentants des personnels et les représentants des usagers
(parents et élèves).
Les membres du conseil de discipline, dans sa nouvelle composition, seront élus
au cours de la première réunion du conseil d’administration mis en place au titre
de l’année scolaire 2004-2005.
Par ailleurs, il est apparu nécessaire de revenir à la rédaction d’origine du
décret du 30 août 1985 et de soumettre toute décision du conseil de discipline
à la procédure de recours préalable obligatoire devant le recteur.
Enfin, il est apparu utile de rappeler et de clarifier dans cette circulaire les
mesures à la disposition des enseignants pour lutter contre les actes qui portent
atteinte à leur autorité.
I - Actualisation des dispositions contenues dans la circulaire n° 2000-105
du 11 juillet 2000 relative à l’organisation des procédures disciplinaires dans
les collèges, les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté
Les
deux derniers alinéas du préambule sont supprimés.
Le titre III de la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 précitée est modifié
ainsi qu’il suit :
III
- Instances et procédures disciplinaires
3.1
Les instances
Remplacer le point 3.1.2 par les dispositions suivantes :
“3.1.2 Le conseil de discipline
Le conseil de discipline comprend :
- le chef d’établissement ;
- son adjoint ;
- un conseiller principal d’éducation désigné par le conseil d’administration
sur proposition du chef d’établissement ;
- le gestionnaire ;
- cinq représentants des personnels dont quatre au titre des personnels d’enseignement
et d’éducation et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé,
techniques, ouvriers et de service ;
- trois représentants des parents d’élèves et deux représentants des élèves dans
les collèges ;
- deux représentants de parents d’élèves et trois représentants des élèves dans
les lycées.
Le conseil de discipline est présidé par le chef d’établissement ou, en cas d’absence
de celui-ci, par son adjoint.
Le conseil de discipline peut entendre, en tant que de besoin, des personnels
qualifiés, susceptibles d’éclairer ses travaux : directeur adjoint de SEGPA, représentant
de la commune ou de la collectivité de rattachement, assistant(e) de service social,
infirmière, médecin, conseiller d’orientation-psychologue...
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres
titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant à leurs catégories
respectives. Cette élection a lieu, hormis pour le représentant des personnels
administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service qui est
élu au scrutin uninominal à un tour, au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Les représentants des parents d’élèves et des élèves sont élus chaque année en
leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration
appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel
au plus fort reste.
Pour chaque membre élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Le conseil de discipline peut, sur rapport du chef d’établissement, prononcer
l’exclusion temporaire supérieure à huit jours et l’exclusion définitive de l’établissement.
Toutefois, l’exclusion temporaire ne peut excéder la durée d’un mois. En outre,
dès l’instant où le conseil de discipline a été saisi par le chef d’établissement,
il peut prononcer les mêmes sanctions que lui, ainsi que toutes les sanctions
prévues au règlement intérieur.
Le conseil de discipline peut également prescrire les mesures de prévention, de
réparation et d’accompagnement prévues au règlement intérieur.”
Remplacer
le point 3.1.5 par les dispositions suivantes :
“3.1.5 Procédure d’appel
Toute décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental
peut être déférée au recteur d’académie, dans un délai de huit jours à compter
de la notification, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier
s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Peuvent ainsi faire l’objet
d’une procédure d’appel devant le recteur aussi bien les sanctions, quelles qu’elles
soient, prononcées par le conseil de discipline que sa décision de ne pas sanctionner
les faits qui faisaient l’objet de la poursuite disciplinaire. Le recteur d’académie
prend sa décision après avis de la commission académique. Le recteur peut se faire
représenter pour présider la commission d’appel. Il veille à ce que ce représentant
ne soit pas déjà membre de la commission.
La procédure devant la commission académique d’appel est la même que celle qui
est prévue devant les conseils de discipline.”
II - Moyens d’action à la disposition des enseignants en matière disciplinaire
La
circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 a précisé les grands principes juridiques
qui s’appliquent aux punitions scolaires et aux sanctions disciplinaires à l’intérieur
de l’établissement scolaire soumis, comme toute organisation, aux règles du droit.
Toutefois, le caractère spécifique de l’acte pédagogique et des missions des enseignants
implique que l’autorité de ceux-ci soit respectée partout où elle s’exerce. Aussi
est-il entendu que, lorsque son autorité est remise en cause par des actes fautifs,
inadaptés, contrevenant aux règles fixées pour atteindre les objectifs assignés
aux apprentissages scolaires, l’enseignant peut décider des punitions qu’il prendra
pour assurer la poursuite de sa mission. Il en informe le chef d’établissement.
La punition sera d’autant mieux suivie d’effets que les parents auront été avisés
et convaincus des motifs de celle-ci.
S’il est utile de souligner le principe d’individualisation de la punition ou
de la sanction, il faut rappeler qu’une punition peut être infligée pour sanctionner
le comportement d’un groupe d’élèves identifiés qui, par exemple, perturbe le
fonctionnement de la classe. Par ailleurs, dans le cadre de l’autonomie pédagogique
du professeur, quand les circonstances l’exigent, celui-ci peut donner un travail
supplémentaire à l’ensemble des élèves. Ce travail doit contribuer à trouver ou
retrouver des conditions sereines d’enseignement en même temps qu’il satisfait
aux exigences d’apprentissage.
Les faits d’indiscipline, de transgressions ou de manquements aux règles de vie
collective qui atteignent un niveau de gravité plus important et perturbent le
fonctionnement en tout ou partie de l’établissement doivent être portés immédiatement
à la connaissance du chef d’établissement afin qu’il engage les poursuites disciplinaires
prévues par la réglementation. Il est précisé que lorsque le chef d’établissement,
saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil de discipline émanant d’un
membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire,
il lui notifie sa décision motivée.
Pour le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Patrick GÉRARD