Organisationdes
procédures
disciplinairesdans les collèges,
les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté
C. n°2000-105 du 11-7-2000
NOR : MENE0001706C
RLR : 551-2
MEN - DESCO - DAJ
PRÉAMBULE
Les équipes éducatives
éprouvent des difficultés sans cesse accrues pour porter remède aux comportements
inadaptés et parfois violents de certains élèves. Les sanctions prononcées varient
considérablement d’un établissement à l’autre et les exclusions sont de plus
en plus nombreuses. Il convient donc de pouvoir mettre en œuvre des dispositifs
mieux adaptés, pour répondre à ces comportements.
En outre, il a paru
utile de renforcer les réponses apportées par les établissements à ces difficultés,
en vue d’éviter un recours systématique aux procédures des signalements à la
justice qui, à terme, risquent de ne plus produire les effets escomptés.
La circulaire n° 97-085
du 27 mars 1997 a amorcé l’évolution des pratiques en matière de sanctions vers
plus de cohérence et d’efficacité en définissant des mesures alternatives au
conseil de discipline. Au vu de l’expérience acquise depuis la mise en œuvre
de ce texte, il a paru nécessaire de consolider cette procédure en lui conférant
une base réglementaire. Tel est l’objet des modifications qui viennent d’être
apportées au décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux
d’enseignement et au décret du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires
dans les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale.
La cohérence, la transparence
et l’effectivité du régime des sanctions sont, en effet, des conditions indispensables
à l’acceptation par l’élève des conséquences de la transgression qu’il a commise
et à l’instauration d’une valeur formatrice et pédagogique de la sanction, qui
s’inscrit ainsi dans la mission éducatrice de l’école.
Le respect des principes
généraux du droit permet de conforter les pratiques démocratiques dans la mise
en œuvre des sanctions et des punitions dans les établissements scolaires. Il
permet d’éviter également, chez les élèves et parfois dans les familles, l’incompréhension
et le sentiment d’injustice qui contribuent à fragiliser la notion même d’autorité,
comme sa légitimité, et peuvent en conséquence générer des manifestations de
violence.
Il n’est pas acceptable
en effet, que les punitions ou sanctions disciplinaires échappent à la règle,
parce qu’elles ne sont pas prévues au règlement intérieur ou infligées en dehors
du cadre d’une procédure préalablement établie.
Il s’agit donc de
présenter le nouveau régime des sanctions et des actions disciplinaires, mais
aussi de mieux l’inscrire dans une logique éducative visant à impliquer l’élève
dans une démarche de responsabilité vis à vis de lui-même comme vis à vis d’autrui,
tout en assurant la justice et la pertinence des réponses apportées par la communauté
éducative aux manquements à la règle.
Le conseil de discipline
de chaque établissement devient une instance autonome distincte de la commission
permanente et est allégé dans sa composition. Ce conseil pourra prendre d’autres
sanctions que celles qui ont pour objet l’exclusion de l’établissement. Il pourra
également assortir ses décisions de mesures alternatives qu’il revient au règlement
intérieur de définir.
Il en va de même pour
le chef d’établissement qui, en outre, pourra dans certaines circonstances décider
de réunir le conseil de discipline en dehors de l’établissement et, dans des
cas exceptionnels, saisir non pas le conseil de discipline de l’établissement,
mais un conseil de discipline départemental. Ce dernier est doté des mêmes attributions
et se réunit sous la présidence de l’inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’Education nationale ou de son représentant. Les décisions
de ces deux instances restent soumises aux mêmes procédures d’appel auprès du
recteur d’académie.
Les dispositions de
la présente circulaire entreront en vigueur de manière progressive et au plus
tard au 1er janvier 2001.
En effet, chaque établissement
devra en conséquence modifier son règlement intérieur pour tenir compte des
nouvelles dispositions réglementant la procédure disciplinaire. Par ailleurs,
les membres du conseil de discipline, dans sa nouvelle composition, seront élus
au cours de la première réunion du conseil d’administration mis en place au
titre de l’année scolaire 2000-2001.
I - Rappel des
principes généraux du droit
Si la mise en oeuvre
de la procédure disciplinaire relève de l’organisation propre aux établissements
scolaires, elle ne saurait en revanche ignorer les principes généraux du droit
qui s’appliquent à toute procédure.
1.1 Principe de
la légalité des sanctions et des procédures
Déterminer l’ensemble
des mesures et des instances disciplinaires par voie réglementaire et fixer
la liste des punitions scolaires et des sanctions disciplinaires dans le règlement
intérieur de chaque établissement scolaire relèvent du principe de légalité
des sanctions et des procédures. Inscrites dans un cadre légal, les sanctions
ne sauraient s’appliquer de façon rétroactive et peuvent faire l’objet d’un
recours administratif interne, et, pour celles qui ont pour effet d’interrompre
de manière durable la scolarité de l’élève, d’un recours devant la juridiction
administrative.
Le respect de ce principe
général du droit met chacun en mesure de savoir ce qu’il risque lorsqu’il commet
une transgression. C’est dans ces conditions seulement que l’adage “nul n’est
censé ignorer la loi” peut trouver son application à l’école.
Il permet en outre
de proscrire en matière de punition scolaire et de sanction disciplinaire les
pratiques individuelles et marginales qui sont susceptibles de contredire le
projet éducatif de l’établissement et de générer de l’incompréhension chez les
élèves et leurs familles.
1.2 Principe du
contradictoire
Avant toute décision
à caractère disciplinaire, qu’elle émane du chef d’établissement ou du conseil
de discipline, il est impératif d’instaurer un dialogue avec l’élève et d’entendre
ses raisons ou arguments. La sanction doit se fonder sur des éléments de preuve
qui peuvent faire l’objet d’une discussion entre les parties. La procédure contradictoire
doit permettre à chacun d’exprimer son point de vue, de s’expliquer et de se
défendre.
Le ou les représentants
légaux de l’élève mineur concerné sont informés de cette procédure et sont également
entendus s’ils le souhaitent. Il est rappelé que devant les instances disciplinaires,
l’élève peut se faire assister de la personne de son choix, notamment par un
élève ou un délégué des élèves.
Toute sanction doit
être motivée et expliquée.
1.3 Principe de
la proportionnalité de la sanction
La sanction doit avoir
pour finalité de promouvoir une attitude responsable de l’élève et de le mettre
en situation de s’interroger sur sa conduite en prenant conscience des conséquences
de ses actes.
Il est donc impératif
que la sanction soit graduée en fonction de la gravité du manquement à la règle
et du fait d’indiscipline. Ainsi, le fait qu’un élève ait déjà été sanctionné
ne justifie pas à lui seul qu’une sanction lourde soit prononcée pour un nouveau
manquement de moindre gravité.
Il convient à cet
effet d’observer une hiérarchie entre les atteintes aux personnes et les atteintes
aux biens, les infractions pénales et les manquements au règlement intérieur,
pour ne pas aboutir à des confusions ou des incohérences dans l’échelle des
valeurs à transmettre.
Il sera utile de se
référer au registre des sanctions disciplinaires qui constitue un gage de cohérence
interne spécifique de l’établissement afin d’éviter des distorsions graves dans
le traitement d’affaires similaires et permet de se situer dans un créneau de
mesures possibles.
1.4 Principe de
l’individualisation des sanctions
Toute sanction, toute
punition s’adressent à une personne ; elles sont individuelles et ne peuvent
être, en aucun cas, collectives.
Individualiser une
sanction, c’est tenir compte du degré de responsabilité de l’élève, de son âge
et de son implication dans les manquements reprochés ainsi que de ses antécédents
en matière de discipline. On ne sanctionne pas uniquement en fonction de l’acte
commis, mais également et surtout s’agissant de mineurs, en considération de
la personnalité de l’élève et du contexte de chaque affaire.
Mais la réponse apportée
en fonction de la gravité des faits reprochés ne doit pas aboutir à une “tarification”
des sanctions, car il serait alors porté atteinte au principe de l’individualisation
des sanctions.
La sanction doit avoir
en effet pour finalité :
- d’attribuer à l’élève
la responsabilité de ses actes, et de le mettre en situation de s’interroger
sur sa conduite en prenant conscience de ses conséquences ;
- de lui rappeler
le sens et l’utilité de la loi ainsi que les exigences de la vie en collectivité
(respect de la société et des individus, nécessité de vivre ensemble de manière
pacifique).
II - LES PUNITIONS
SCOLAIRES ET LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Par commodité de langage,
les punitions scolaires sont distinguées des sanctions disciplinaires proprement
dites.
Ainsi, dans un établissement
scolaire, des faits d’indiscipline, des transgressions ou des manquements aux
règles de la vie collective peuvent-ils faire l’objet soit de punitions, qui
sont décidées en réponse immédiate par des personnels de l’établissement, soit
de sanctions disciplinaires qui relèvent du chef d’établissement ou des conseils
de discipline.
C’est pourquoi il
est demandé que le règlement intérieur de chaque établissement comprenne des
dispositions relatives tant aux punitions scolaires susceptibles d’être prononcées
qu’aux sanctions disciplinaires proprement dites. Une telle rédaction des règlements
intérieurs est susceptible de donner au régime disciplinaire la cohérence qui
est indispensable à l’acceptation par les élèves des conséquences des fautes
qu’ils peuvent commettre.
Les sanctions ne prennent
en effet sens et efficience que lorsqu’elles s’inscrivent réellement dans un
dispositif global explicite et éducatif, au travers duquel se construisent respect
d’autrui, sens de la responsabilité et respect de la loi.
Il convient de prévoir
également des mesures positives d’encouragement prononcées par le conseil de
classe, qui pourront être définies dans le cadre du règlement intérieur.
2.1 Conditions
de mise en œuvre
À toute faute ou manquement
à une obligation, il est indispensable que soit apportée une réponse rapide
et adaptée : par une réaction et une explication immédiates, il importe de signifier
à l’élève que l’acte a été pris en compte.
Dans le même temps,
le ou les responsables légaux des mineurs doivent être informés et, s’ils le
demandent, pouvoir rencontrer un responsable de l’établissement.
Pour assurer cohérence
et harmonisation des pratiques en matière disciplinaire, aussi bien dans la
durée qu’entre les différentes classes d’un même établissement, une échelle
des punitions et des sanctions figure au règlement intérieur.
Les punitions scolaires
doivent être distinguées des sanctions disciplinaires :
- les punitions scolaires
concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des
élèves, et les perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement.
Elles sont fixées par le règlement intérieur ;
- les sanctions disciplinaires
concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves
aux obligations des élèves. Le règlement intérieur doit reprendre la liste des
sanctions fixées par les 2ème et 3ème alinéas de l’article 3 du décret du 30
août 1985 modifié.
2.2 Les punitions
scolaires
Considérées comme
des mesures d’ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par les personnels
de direction, d’éducation, de surveillance et par les enseignants ; elles pourront
également être prononcées, sur proposition d’un autre membre de la communauté
éducative, par les personnels de direction et d’éducation.
La liste indicative
ci-après peut servir de base à l’élaboration des règlements intérieurs des établissements
:
- inscription sur
le carnet de correspondance ;
- excuse orale ou
écrite ;
- devoir supplémentaire
assorti ou non d’une retenue ;
- exclusion ponctuelle
d’un cours. Elle s’accompagne d’une prise en charge de l’élève dans le cadre
d’un dispositif prévu à cet effet. Justifiée par un manquement grave, elle doit
demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information
écrite au conseiller principal d’éducation et au chef d’établissement ;
- retenue pour faire
un devoir ou un exercice non fait.
Toute retenue doit
faire l’objet d’une information écrite au chef d’établissement.
Les devoirs supplémentaires
effectués dans l’établissement doivent être rédigés sous surveillance.
Les punitions infligées
doivent respecter la personne de l’élève et sa dignité : sont proscrites en
conséquence toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude
humiliante, vexatoire ou dégradante à l’égard des élèves.
Il convient également
de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des élèves
de l’évaluation de leur travail personnel. Ainsi n’est-il pas permis de baisser
la note d’un devoir en raison du comportement d’un élève ou d’une absence injustifiée.
Les lignes et les zéros doivent également être proscrits.
2.3 Les sanctions
disciplinaires
Les sanctions sont
fixées dans le respect du principe de légalité et doivent figurer dans le règlement
intérieur de l’établissement.
L’échelle des sanctions
est celle prévue par le décret du 30 août 1985 modifié :
- avertissement,
- blâme,
- exclusion temporaire
de l’établissement qui ne peut excéder la durée d’un mois, assortie ou non d’un
sursis total ou partiel,
- exclusion définitive
de l’établissement assortie ou non d’un sursis.
Le blâme constitue
une réprimande, un rappel à l’ordre verbal et solennel, qui explicite la faute
et met l’élève en mesure de la comprendre et de s’en excuser. Adressé à l’élève
en présence ou non de son ou ses représentants légaux par le chef d’établissement,
il peut être suivi d’une mesure d’accompagnement d’ordre éducatif.
Lorsque le sursis
est accordé, la sanction est prononcée, mais elle n’est pas mise en exécution,
dans la limite de la durée du sursis, en cas de sursis partiel. Il est précisé
que la récidive n’annule pas le sursis. Elle doit donner lieu à l’engagement
d’une nouvelle procédure disciplinaire.
Le chef d’établissement
transmettra au recteur d’académie, sous couvert de l’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de l’éducation nationale, les procès verbaux
des conseils de discipline et un état trimestriel des exclusions éventuellement
prononcées avec leurs motifs.
Dès lors que les punitions
et les sanctions qui peuvent être prononcées dans l’établissement scolaire sont
clairement définies, toute mesure qui a pour effet d’écarter durablement un
élève de l’accès au cours et qui serait prise par un membre des équipes pédagogique
et éducative en dehors des procédures réglementaires décrites dans la présente
circulaire, est assimilable à une voie de fait susceptible d’engager la responsabilité
de l’administration.
2.4 Les dispositifs
alternatifs et d’accompagnement
2.4.1 Les commissions
de vie scolaire
Les commissions de
vie scolaire mises en place en application de la circulaire du 27 mars 1997
peuvent utilement compléter le dispositif prévu par les nouvelles dispositions.
Il est souhaitable que l’ensemble des membres de la communauté éducative soit
représenté dans ces commissions, y compris les personnels ATOSS. Dans les conditions
définies par le conseil d’administration, leur champ de compétence pourrait
être étendu, par exemple à la régulation des punitions, au suivi de l’application
des mesures d’accompagnement et de réparation, ainsi qu’à l’examen des incidents
impliquant plusieurs élèves.
Elles pourraient également
assurer un rôle de modération, de conciliation, voire de médiation. Elles pourront
enfin donner un avis au chef d’établissement concernant l’engagement de procédures
disciplinaires.
2.4.2 Les mesures
de prévention, de réparation et d’accompagnement
Le règlement intérieur
peut prévoir des mesures de prévention, des mesures de réparation prononcées
de façon autonome. Il peut également prévoir des mesures de réparation ou d’accompagnement
prononcées en complément de toute sanction.
Ces mesures peuvent
être prises par le chef d’établissement ou le conseil de discipline, s’il a
été saisi.
Les mesures de prévention
Il s’agit de mesures
qui visent à prévenir la survenance d’un acte répréhensible (exemple : la confiscation
d’un objet dangereux). L’autorité disciplinaire peut également prononcer des
mesures de prévention pour éviter la répétition de tels actes : ce peut être
d’obtenir l’engagement d’un élève sur des objectifs précis en termes de comportement.
Cet engagement donne lieu à la rédaction d’un document signé par l’élève.
Les mesures de réparation
Comme l’a précisé
la circulaire du 27 mars 1997, la mesure de réparation doit avoir un caractère
éducatif et ne doit comporter aucune tâche dangereuse ou humiliante. L’accord
de l’élève et de ses parents, s’il est mineur, doit être au préalable recueilli.
En cas de refus, l’autorité disciplinaire prévient l’intéressé qu’il lui sera
fait application d’une sanction.
Le travail d’intérêt
scolaire,
Mesure de réparation,
il constitue également la principale mesure d’accompagnement d’une sanction
notamment d’exclusion temporaire ou d’une interdiction d’accès à l’établissement.
En effet, cette période
ne doit pas être pour l’élève un temps de désoeuvrement, afin d’éviter toute
rupture avec la scolarité. L’élève est alors tenu de réaliser des travaux scolaires
tels que leçon, rédaction, devoirs, et de les faire parvenir à l’établissement
selon des modalités clairement définies par le chef d’établissement en liaison
avec l’équipe éducative.
L’élève doit pouvoir
à cette occasion rencontrer un membre de l’équipe pédagogique. En effet, un
élève momentanément écarté de l’établissement reste soumis à l’obligation scolaire.
Il convient donc de prévenir tout retard dans sa scolarité et de préparer son
retour en classe.
L’ensemble de ces
mesures place ainsi l’élève en position de responsabilité. Elles ne peuvent
être prescrites que si elles sont prévues au règlement intérieur.
2.5 La réintégration
de l’élève
Il convient de veiller
à ce que toute décision d’exclusion temporaire ou définitive soit accompagnée
de mesures destinées à garantir la poursuite de la scolarité de l’élève et à
faciliter sa réintégration.
Ainsi, dans tous les
cas où une mesure d’exclusion aura été prononcée, des modalités de dialogue
et de médiation tant auprès des élèves que des enseignants devront être prévues
:
- pour faciliter le
retour de l’élève dans sa classe ou une autre classe de l’établissement, s’agissant
d’une exclusion temporaire ;
- pour permettre une
bonne intégration dans un autre établissement, en cas d’exclusion définitive.
Il y a lieu à cet effet de s’appuyer, en particulier, sur le service social
en faveur des élèves.
Une bonne réintégration
après une exclusion suppose que l’élève fasse l’objet pendant la période d’exclusion
et à sa réintégration d’un suivi éducatif.
Pour des situations
particulièrement difficiles, les dispositifs relais peuvent constituer une réponse
adaptée à la prise en charge des élèves pendant ces périodes.
Il est rappelé qu’un
élève exclu définitivement, même s’il n’est plus soumis à l’obligation scolaire,
doit pouvoir terminer le cursus scolaire engagé, en particulier lorsque l’élève
est dans une classe qui se termine par un examen. Le nouvel établissement d’affectation
doit être déterminé par l’inspecteur d’académie, le plus tôt possible après
le prononcé de la sanction.
2.6 Le suivi des
sanctions
2.6.1 Le registre
des sanctions
Il est demandé à chaque
établissement de tenir un registre des sanctions infligées comportant l’énoncé
des faits, des circonstances et des mesures prises à l’égard d’un élève, sans
mention de son identité.
Ce registre est destiné
à être mis à la disposition des instances disciplinaires à l’occasion de chaque
procédure, afin de guider l’appréciation des faits qui leur sont soumis et de
donner la cohérence nécessaire aux sanctions qu’elles décident de prononcer.
Véritable mémoire
de l’établissement, il constituera un mode de régulation et favorisera les conditions
d’une réelle transparence.
2.6.2 Le dossier
administratif de l’élève
Toute sanction disciplinaire
constitue une décision nominative qui doit être versée au dossier administratif
de l’élève. Ce dossier peut, à tout moment, être consulté par l’élève ou par
ses parents, s’il est mineur. Hormis l’exclusion définitive, toute sanction
est effacée automatiquement du dossier administratif de l’élève au bout d’un
an.
Il est rappelé que
les lois d’amnistie concernent aussi les sanctions administratives et donc les
sanctions disciplinaires prononcées par une autorité administrative. Elles entraînent
l’effacement des sanctions prononcées. Les faits commis avant la date qu’elle
fixe ne peuvent plus faire l’objet de poursuites disciplinaires. Les sanctions
prononcées avant son entrée en vigueur sont regardées comme n’étant pas intervenues,
de sorte que si un élève qui a fait l’objet d’une exclusion définitive d’un
établissement sollicite une nouvelle inscription, cette demande ne peut être
rejetée au motif de ladite sanction à laquelle l’administration ne peut plus
faire référence.
III - INSTANCES
ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
Afin d’améliorer les
conditions de fonctionnement des instances disciplinaires, la composition du
conseil de discipline est modifiée. En outre, la possibilité est donnée au chef
d’établissement de le délocaliser et une nouvelle instance est créée, le conseil
de discipline départemental, qui doit permettre à titre exceptionnel la prise
en compte adaptée de situations locales particulières.
3.1 Les instances
3.1.1 Le chef d’établissement
C’est au chef d’établissement
qu’il revient d’apprécier, s’il y a lieu, d’engager des poursuites disciplinaires
à l’encontre d’un élève. Il s’entoure à cet effet des avis de l’équipe pédagogique
et, le cas échéant, de la commission de vie scolaire prévue ci-dessus (2.4.1).
Les décisions qu’il
prend à ce titre ne sont pas susceptibles de faire l’objet de recours en annulation
devant le juge administratif, soit que le chef d’établissement renonce à poursuivre,
soit qu’il décide d’engager une procédure disciplinaire.
Lorsque le chef d’établissement,
saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil de discipline émanant d’un
membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire,
il lui notifie sa décision motivée.
Comme précédemment,
le chef d’établissement peut prononcer, seul, c’est-à-dire sans réunir le conseil
de discipline, les sanctions de l’avertissement ou de l’exclusion temporaire
de huit jours au plus de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.
Il peut également prononcer une nouvelle sanction qui est le blâme et appliquer
les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement prévues par le
règlement intérieur.
3.1.2 Le conseil
de discipline
Le conseil de discipline
de l’établissement, qui n’est plus l’émanation de la commission permanente comprend
: le chef d’établissement ou son adjoint, président, un conseiller principal
d’éducation ou un conseiller d’éducation désigné par le conseil d’administration
sur proposition du chef d’établissement, le gestionnaire, trois représentants
des personnels dont deux au titre des personnels d’enseignement et un au titre
des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et
de service, trois représentants des parents d’élèves et deux représentants des
élèves dans les collèges, et deux représentants de parents d’élèves et trois
représentants des élèves dans les lycées.
Le conseil de discipline
peut entendre, en tant que de besoin, des personnels qualifiés, susceptibles
d’éclairer ses travaux : adjoint au chef d’établissement, directeur adjoint
de SEGPA, représentant de la commune ou de la collectivité de rattachement,
assistant(e) de service social, infirmière, médecin, conseiller d’orientation
psychologue...
Les représentants
des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres du conseil
d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection
est faite, hormis pour le représentant des personnels administratifs, sociaux
et de santé, techniques, ouvriers et de service qui est élu au scrutin uninominal
à un tour, au scrutin proportionnel au plus fort reste. Pour chaque membre élu
du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Comme précédemment,
le conseil de discipline peut, sur rapport du chef d’établissement, prononcer
l’exclusion temporaire supérieure à huit jours et l’exclusion définitive de
l’établissement. Toutefois, l’exclusion temporaire ne peut excéder la durée
d’un mois. En outre, dès l’instant où le conseil de discipline a été saisi par
le chef d'établissement, il peut désormais prononcer les mêmes sanctions que
lui, ainsi que toutes les sanctions prévues au règlement intérieur. La procédure
de renvoi de l’élève devant le chef d’établissement est ainsi supprimée.
Le conseil de discipline
peut également prescrire les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement
prévues au règlement intérieur.
3.1.3 Le conseil
de discipline délocalisé
Après avis de l’équipe
éducative ou de la commission de vie scolaire, le chef d’établissement, en fonction
de son appréciation de la situation et des risques de troubles qu’elle est susceptible
d’entraîner dans l’établissement et à ses abords, peut décider de délocaliser
le conseil de discipline dans un autre établissement ou, le cas échéant, dans
les locaux de l’inspection académique.
3.1.4 Le conseil
de discipline départemental
Il est apparu que,
dans certains cas particulièrement difficiles, ou situations potentiellement
violentes, le fait de réunir dans sa composition habituelle le conseil de discipline
risque d’entraîner un accroissement des violences.
C’est pourquoi il
a été décidé d'instaurer un conseil de discipline départemental, que le chef
d'établissement, disposant de l'opportunité des poursuites, peut saisir en lieu
et place du conseil de discipline de l’établissement, dans les conditions prévues
à l'article 31 du décret du 30 août 1985 modifié.
En cas d’atteinte
grave portée par un élève aux personnes ou aux biens, et lorsque le chef d’établissement
estime que la sérénité du conseil de discipline n’est pas assurée ou que l’ordre
et la sécurité dans l’établissement seraient compromis, il peut saisir le conseil
de discipline départemental dans les cas suivants :
- l’élève a fait l’objet
d’une sanction d’exclusion définitive de son précédent établissement
ou
- il fait parallèlement
l’objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits.
Cette procédure doit
conserver un caractère exceptionnel.
Le conseil de discipline
départemental a les mêmes compétences et est soumis à la même procédure que
le conseil de discipline de l’établissement.
Il comprend, outre
l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation
nationale, ou son représentant, président, deux chefs d’établissement, deux
représentants des personnels d’enseignement, un représentant des personnels
ATOSS, un conseiller principal d’éducation, deux représentants des parents d’élèves
et deux représentants des élèves ayant tous la qualité de membre d’un conseil
de discipline d’établissement.
Ils sont nommés pour
un an par le recteur d’académie. Celui-ci, en tant que de besoin, peut recueillir
des propositions auprès des associations représentées au conseil de l’éducation
nationale institué dans le département pour les représentants des parents d’élèves,
auprès du conseil académique de la vie lycéenne pour les représentants des élèves
et auprès des organisations syndicales représentatives au niveau départemental
pour les représentants des personnels.
Le conseil de discipline
départemental siège à l’inspection académique.
3.1.5 Procédure
d’appel
Comme auparavant,
les sanctions d’exclusion temporaire supérieures à huit jours ou d’exclusion
définitive peuvent être déférées, dans un délai de huit jours, devant le recteur
d’académie, soit par la famille ou l’élève s’il est majeur, soit par le chef
d’établissement. Le recteur d’académie prend sa décision après avis de la commission
d’appel académique. Il est à noter que désormais le recteur peut se faire représenter
pour présider la commission d’appel. Il veille à ce que ce représentant ne soit
pas déjà membre de la commission.
La procédure devant
la commission académique d’appel est la même que celle qui est prévue devant
les conseils de discipline.
3.2 Articulation
entre procédures disciplinaires et poursuites pénales
Ces procédures sont
indépendantes et une sanction disciplinaire peut être infligée à un élève sans
attendre l’issue des poursuites pénales, dès lors que les faits ainsi que leur
imputabilité à l’élève en cause sont établis.
L’article 9 du décret
du 18 décembre 1985 a été modifié pour ne plus rendre automatique la suspension
de la procédure disciplinaire en cas de contestation sur la matérialité des
faits reprochés ou sur leur imputation.
Ce n’est qu’en cas
de contestation sérieuse sur ces points que le chef d’établissement peut reporter
la procédure disciplinaire à l’échéance des poursuites pénales. Il peut donc,
le cas échéant, estimer que la contestation notamment de l’élève ou de ses représentants
légaux n’est pas fondée et, sans attendre l’issue des poursuites pénales, engager
des poursuites disciplinaires.
À cet égard, il faut
souligner que le simple signalement ou le dépôt de plainte auprès des autorités
de police ne suffisent pas à déclencher les poursuites pénales. Par poursuites
pénales, il faut entendre les poursuites diligentées par le Parquet, c’est-à-dire
la citation devant une juridiction de jugement quel qu’en soit le mode (citation
directe, comparution immédiate, convocation par officier de police judiciaire
ou convocation par procès-verbal), l’ouverture d’une information judiciaire
et la mise en examen. Avant d’envisager la suspension des poursuites disciplinaires,
il convient donc de s’assurer que des poursuites pénales sont effectivement
engagées.
À cet égard, les circulaires
interministérielles Justice-Education nationale des 4 mai 1996 et 2 octobre
1998 insistent sur la nécessité pour l’autorité judiciaire d’informer les autorités
académiques ainsi que les chefs d’établissement des suites judiciaires données
à leurs signalements.
Si des poursuites
pénales sont engagées, le chef d’établissement peut comme auparavant décider,
à titre conservatoire, d’interdire l’accès de l’établissement à l’élève, jusqu’à
ce que la juridiction pénale saisie se soit prononcée.
Cette mesure peut
donc se prolonger pendant une durée incompatible avec les obligations scolaires
de l’élève, qui demeure inscrit dans l’établissement. Le chef d’établissement
doit en ce cas veiller à assortir sa décision des mesures d’accompagnement ci-dessus
décrites, et exiger de l’élève qu’il vienne régulièrement remettre dans l’établissement
les travaux d’intérêt scolaire qu’il lui aura été demandé d’effectuer. Compte
tenu de la durée prévisible de la procédure pénale, une inscription au Centre
national d’enseignement à distance (CNED) ou, sous réserve de l’accord des parents,
un accueil dans un autre établissement scolaire, peuvent également être envisagés.
Je vous demande de
me saisir de toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise
en œuvre des nouvelles dispositions réglementaires et de ces instructions.
Pour le ministre de
l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement
scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Le directeur des affaires
juridiques
Jacques-Henri STAHL