Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive
97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au
rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous
pression ;
Vu la directive 98/34/CE
du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
;
Vu le code pénal, notamment ses articles R. 121-2, R. 131-41, R. 131-43 et
R.
610-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 106, R. 109-2,
R. 163, R. 184 et R. 200 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son
article L. 665-3 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L.
215-1 et L.
215-18 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R.
231-51, R.
233-83 et R.
233-83-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu la loi no 571
du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur
employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord
des bateaux de navigation intérieure ;
Vu le décret du 2
avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que
ceux placés à bord des bateaux ;
Vu le décret no
63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression
de gaz ;
Vu le décret no 63-1228
du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret no
95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux
et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés
dans certaines limites de tension ;
Vu le décret no 96-1010 du 19 novembre 1996
relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés
en atmosphère explosible ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997
pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif
à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,