Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression

NOR : ECOI9900400D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code pénal, notamment ses articles R. 121-2, R. 131-41, R. 131-43 et R. 610-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 106, R. 109-2, R. 163, R. 184 et R. 200 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 665-3 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 215-1 et L. 215-18 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 231-51, R. 233-83 et R. 233-83-1 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu la loi no 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;

Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;

Vu le décret no 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ;

Vu le décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,