Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre
délégué à l'outre-mer,
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22
décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la
magistrature, et notamment son article 68 ;
Vu la loi no 76-1212 du 24
décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement
sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et
agents des services coloniaux ;
Vu le décret no 50-1348
du 27 octobre 1950 pris pour l'application de la loi no 46-2294 du 19 octobre
1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur
activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer
;
Vu le décret no 78-1159
du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires
de l'Etat en service à Mayotte ;
Vu le décret n 83-1260 du 30
décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de
fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques
;
Vu le décret no 84-431 du 6
juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement
supérieur ;
Vu le décret no 85-986 du 16
septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de
fonctions ;
Vu le décret no 94-874 du 7
octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 95-654 du 9
mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs
des services de la police nationale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la
fonction publique de l'Etat en date du 9 mai 1996 ;
Vu l'avis du Conseil
supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en
date du 25 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,