Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes
administratives, et du ministre du budget,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu la loi no 83-634
du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat;
Vu l'ordonnance no 58-1270
du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la
magistrature;
Vu le décret no
67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments
des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère
administratif en service à l'étranger;
Vu le décret no
69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels
de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif,
de nationalité française, en service à l'étranger;
Vu le décret no 79-433
du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation
des services de l'Etat à l'étranger, et notamment son article 9;
Vu le décret no
82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non
titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif
ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service
à l'étranger;
Vu le décret no 85-730
du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et
des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par
les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et no 84-53
du 26 janvier 1984;
Vu le décret no
86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise
en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger
ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements
publics de l'Etat à caractère administratif;
Vu le décret no 88-397
du 20 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable aux agents de l'Etat
et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, recrutés
localement et servant à l'étranger, titularisés en application des dispositions
de la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 dans des corps de catégories C et D;
Vu le décret no 89-271
du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer,
entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer
à un autre;
Vu le décret no 90-437
du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain
de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements
publics régionaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu l'avis du comité technique paritaire central institué auprès du directeur
du personnel et de l'administration générale du ministère des affaires étrangères
en date du 14 mai 1992;
Vu l'avis du comité technique paritaire central institué auprès du directeur
général des relations culturelles, scientifiques et techniques du ministère
des affaires étrangères en date du 23 septembre 1992;
Le conseil des ministres entendu,