Circulaire n° 93-294 du 15 octobre 1993

(Intérieur et Aménagement du territoire ; Education nationale)

Texte adressé aux préfets de régions et de départements.

Utilisation des locaux scolaires par les associations en dehors des heures de formation.

NOR : MENB93500415C

L'ouverture des locaux scolaires aux associations en dehors des heures de formation est possible sur le fondement de l'article 25 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

La présente circulaire a pour objet de vous rappeler le cadre juridique général d'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture et d'attirer votre attention sur certaines dispositions de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 précitée, notamment en matière de responsabilité.

1. Cadre juridique général

L'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 précitée a donné au maire la possibilité d'utiliser les locaux scolaires en dehors des heures ou périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

De telles activités peuvent être organisées non seulement par le maire, mais aussi par toute personne physique ou morale, publique ou privée. C'est à ce titre que les associations, personnes morales de droit privé, peuvent utiliser les locaux scolaires.

2. L'utilisation des locaux scolaires par les associations est soumise aux règles suivantes

Les activités pour l'organisation desquelles les associations peuvent accéder aux locaux doivent revêtir un caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif. En outre, elles doivent être compatibles avec les principes fondamentaux de l'enseignement public, notamment de laïcité et de neutralité.

Les associations ne peuvent organiser des activités dans les locaux scolaires que pendant les heures ou périodes au cours desquelles ces locaux ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux.

Doivent être considérées comme nécessaires aux besoins de la formation initiale et continue les activités d'enseignement proprement dites ; les activités directement liées aux activités d'enseignement, ou qui en constituent un prolongement, et les activités qui, en raison de leur intérêt pour les élèves et leur famille, sont assimilables à des actions de formation.

Les associations peuvent organiser des activités dans l'ensemble des écoles, collèges, lycées, établissements publics d'éducation spéciale ou écoles de formation maritime et aquacole implantés sur le territoire de la commune et y compris dans les installations sportives intégrées ou rattachées à ces établissements.

La décision d'autoriser l'organisation d'activités par une association appartient au maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement.

Avant d'accorder son autorisation, le maire doit accomplir deux formalités :

En outre, la commune ou la collectivité propriétaire peut subordonner l'autorisation d'utilisation des locaux à la passation d'une convention entre son représentant, celui de l'établissement et celui de l'association organisatrice.

La conclusion d'une telle convention apparaît souhaitable dans la mesure où elle offre toute garantie quant à la sécurité, la responsabilité et la comptabilité des activités organisées au sein des établissements scolaires avec les principes fondamentaux du service public de l'enseignement.

Un modèle de convention est joint en annexe.

3. Responsabilité en matière d'utilisation des locaux scolaires

Si une convention est passée, l'association organisatrice des activités doit souscrire une police d'assurance garantissant tous les dommages pouvant être causés à cette occasion.

En l'absence de convention, et si la responsabilité d'un tiers n'est pas établie, la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement sera responsable des dommages éventuels, ce qui ne l'empêchera pas d'exercer une action récursoire ultérieure.

4. Le dispositif ainsi décrit ne s'applique ni aux associations sportives, ni aux foyers socio-éducatifs, ni aux associations d'élèves fonctionnant au sein des établissements, telle que la Maison des lycéens

Ces différentes associations exercent leurs activités sous la responsabilité du chef d'établissement.

Les premières sont régies par la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée (1) relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et son décret d'application no 86-495 du 14 mars 1986 modifié (2). Les secondes fonctionnent conformément aux dispositions fixées par décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement (3).

Enfin, je vous rappelle l'existence d'un régime spécifique aux associations organisatrices d'activités éducatives complémentaires qui peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement ou en dehors du temps scolaire. Celui-ci permet à de telles associations de faire l'objet d'un agrément, dans les conditions et selon la procédure fixées par le décret
no 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'Education nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public (4).

La qualité des services proposés par ces associations, au vu de laquelle l'agrément leur a été délivré, justifie qu'une place privilégiée leur soit accordée dans l'organisation d'activités au sein des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture.

(BO no 36 du 28 octobre 1993.)

Annexe

Convention susceptible d'être passée entre la commune (ou/et le cas échéant, la collectivité propriétaire) et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités dans le cadre des dispositions de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983.

 

Entre les soussignés,

d'une part,

M.

représentant de la commune

M.

représentant de la collectivité propriétaire (5)

M.

directeur de l'école de

ou

M.

principal du collège de

ou

M.

proviseur du lycée de

M.

directeur d'établissement d'éducation spécialeet, d'autre part,

M.

agissant au nom de

Il a été convenu ce qui suit pour la période du

L'organisateur utilisera les locaux scolaires exclusivement en vue de

et dans les conditions ci-après.

1. Les locaux et voies d'accès suivants sont mis à la disposition de l'utilisateur qui devra les restituer en l'état ;

2. Les périodes ou les jours ou les heures d'utilisation sont les suivants :

3. Les effectifs accueillis simultanément s'élèvent à :

4. L'utilisateur pourra disposer du matériel dont l'inventaire est joint en annexe.

5. L'utilisation des locaux s'effectuera dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène et des bonnes moeurs.

TITRE PREMIER. - Dispositions relatives à la sécurité

1. Préalablement à l'utilisation des locaux, l'organisateur reconnaît :

Avoir souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités exercées dans l'établissement au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition ; cette police portant le no 

a été souscrite le

, auprès de

Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières et s'engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques données par le représentant de la commune, compte tenu de l'activité envisagée (1) ;

Avoir procédé avec le représentant de la commune

et le directeur d'école

, le chef d'établissement,à une visite de l'établissement et plus particulièrement des locaux et des voies d'accès qui seront effectivement utilisés ;

Avoir constaté avec le représentant de la commune

et le directeur d'école

le chef d'établissement,

l'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction (extincteurs, robinets d'incendie armés...) et avoir pris connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues de secours.

2. Au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition, l'organisateur s'engage :

A en assurer le gardiennage ainsi que celui des voies d'accès, en utilisant en priorité les services des agents de service de l'établissement qui en feraient la demande, avec l'accord du maire pour les personnels communaux ou du chef d'établissement pour les personnels de l'Etat ;

A contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées ;

A faire respecter les règles de sécurité des participants.

TITRE II. - Dispositions financières

L'organisateur s'engage :

A verser à la commune

ou à l'établissement (2)

une contribution financière correspondant notamment :

1. Aux diverses consommations constatées (eau, gaz, électricité, chauffage) [3] ;

2. A l'usure du matériel ;

3. A la rémunération du personnel de la collectivité ou du personnel de l'établissement employé, le cas échéant, à l'occasion desdites activités, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

A assurer le nettoyage des locaux utilisés et des voies d'accès ;

A réparer et à indemniser la commune

ou l'établissement

pour les dégâts matériels éventuellement commis etles pertes constatées eu égard à l'inventaire du matériel prêté figurant en annexe.

TITRE III. - Exécution de la convention

La présente convention peut être dénoncée :

1. Par la commune, la collectivité propriétaire, le directeur d'école ou le chef d'établissement à tout moment pour cas de force majeure ou pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de l'éducation ou à l'ordre public, par lettre recommandée adressée à l'organisateur ;

2. Par l'organisateur pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié au maire, à la collectivité propriétaire et au directeur d'école ou chef d'établissement par lettre recommandée, si possible dans un délai de cinq jours francs avant la date prévue pour l'utilisation des locaux. A défaut, et si les locaux ne sont pas utilisés aux dates et heures fixées par les parties, l'organisateur s'engage à dédommager la commune (1) ou l'établissement (2) des frais éventuellement engagés en vue de l'accueil prévu ;

3. A tout moment par le chef d'établissement si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux obligations contractées par les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite convention.

Le directeur d'école

Le maire

Le représentant de la

ou

collectivité propriétaire

le chef d'établissement

L'organisateur