Décret no 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux

NOR: INTB9200379D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes;

Vu le code de la santé publique;

Vu la loi no 68-278 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;

Vu la loi no 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints;

Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, modifiée par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu les articles 32, 33, 37 et 41 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;

Vu le décret no 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale;

Vu le décret no 85-388 du 1er avril 1985 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale;

Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;

Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu