Décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux
NOR: INTB9200378D
Le Premier ministre, Sur le rapport
du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 71-577
du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-535
du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;
Vu la loi no 83-634
du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773
du 8 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés
à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales;
Vu le décret no 84-689
du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice
de la profession d'infirmier;
Vu le décret no 85-643
du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi
no
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no
86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités
territoriales des catégories C et D;
Vu le décret no 87-1107
du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires
territoriaux de catégories C et D;
Vu le décret no
87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération
pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 90-829
du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-830
du 20 septembre 1990 modifiant divers échelonnements indiciaires applicables
aux fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no
90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article
16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales,
et notamment son article 15;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif
à l'homologation des titres ou diplômes de l'enseignement technologique;
Vu
l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du
27 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,