Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux
NOR: INTB9200365D
Le Premier ministre, Sur le rapport
du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code
de la famille et de l'aide sociale à l'enfance;
Vu la loi no 68-278
du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 75-626
du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale
et à leurs directeurs et directeurs adjoints;
Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre
1982 modifiée relative aux études médicales et pharmaceutiques;
Vu la loi no 83-634
du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no
83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale;
Vu la loi 84-594
du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale;
Vu le décret no 60-759 du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime
des études et des examens en vue du doctorat en médecine;
Vu le décret no 65-773
du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés
à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 75-1344
du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire
d'analyses de biologie médicale;
Vu le décret no 79-506 du 28
juin 1979 portant code de déontologie médicale;
Vu le décret no 85-1076
du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi no
84-594
du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents
de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no
86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités
territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811
du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique
territoriale;
Vu le décret no 90-939
du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis
du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales,
et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date
du 27 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,