Décret no 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique
NOR: INTX9110236D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre
de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 83-663
du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements et les régions, et notamment ses articles 63
et 64;
Vu la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594
du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale;
Vu la loi no 89-468
du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse;
Vu le décret no 65-773
du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés
à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 66-619
du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire
métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat,
des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains
organismes subventionnés;
Vu le décret no 86-227
du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités
territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811
du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre
1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles
nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé
de la culture;
Vu le décret no 90-829
du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-939
du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis
du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales,
et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date
du 21 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu