Décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Le Premier ministre, Sur le rapport
du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article
L. 711-1 ;
Vu l'ordonnance n°
45-993 du 17 mai 1945 relative auxservices publics des départements et des
communes et de leurs établissements publics, notamment son article 3 ;
Vu la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°
47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse
nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée
;
Vu le décret n° 65-773
du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
;
Vu le décret n° 87-1097
du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
administrateurs territoriaux ;
Vu le décret n°
87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1103
du 30 décembre 1987 modifiéportant statut particulier du cadre d'emplois des
secrétaires de mairie ;
Vu le décret n°
87-1105 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1109
du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
commis territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1110
du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
agents administratifs territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1111
du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
agents de bureaux territoriaux ;
Vu le décret n° 88-547
du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
agents de maîtrise territoriaux ;
Vu le décret n° 88-549
du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens
territoriaux ;
Vu le décret n°
88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents d'entretien territoriaux ;
Vu le décret n° 88-553
du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents
de salubrité territoriaux ;
Vu le décret n° 88-554
du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents
techniques territoriaux ;
Vu le décret n° 88-555
du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs
territoriaux de véhicules ;
Vu le décret n° 90-126
du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs
territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
en date du 12 juillet 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu