Décret no 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine
NOR: INTX9110234D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre
de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 71-577
du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-634
du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773
du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés
à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales;
Vu le décret no 85-643
du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi
no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 86-41
du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales
des catégories C et D;
Vu le décret no 87-1107
du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux
de catégories C et D modifié;
Vu le décret no 87-1108
du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les
catégories C et D des fonctionnaires territoriaux modifié;
Vu le décret no 90-829
du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-830
du 20 septembre 1990 modifiant divers échelonnements indiciaires applicables
aux fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 90-883
du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement
technologique;
Vu le décret no
90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article
16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991;
Le
Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu