Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de
la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634
du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2
du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de
travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 70-79
du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires
des catégories C et D ;
Vu le décret no 83-1033
du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration
scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi
de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
Vu le décret no
91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables
aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels
et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation
nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 92-980
du 10 septembre 1992 portant dispositions statutaires applicables aux corps
des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du
ministère de l'éducation nationale et de la culture, modifié par les décrets
no 94-466
du 31 mai 1994 et no
98-658 du 24 juillet 1998 ;
Vu le décret no 94-1016
du 18 novembre 1994 portant dispositions statutaires communes applicables à
divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301
du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 2001-834
du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle
en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter
aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de
l'article 1er de la loi no 2001-2
du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation
du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la
fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 octobre 2001
;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,