Circulaire n° 1964 et 2 B n° 95-229 du 09 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption et autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l'Etat
NOR:
FPPA9530027C
MINISTÈRE
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Direction générale de
l'administration et de la fonction publique
FP/4 n° 1864
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction du
budget
n° B-2B-95-229
Le ministre de la fonction
publique
et
Le ministre de l'économie et des
finances
à
Mesdames et Messieurs les ministres
et secrétaires d'Etat
Directions de personnel
et
Mesdames et Messieurs les préfets
de région
et de département
-
OBJET :Congé
de maternité ou d'adoption et autorisations d'absence liées
à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.
REFER : Directive 92/85/CEE
du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir
l'amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. Code de
la sécurité sociale, notamment les articles
L 331-3, L
331-4, L
331-6 et L
331-7.
La présente circulaire décrit l'ensemble des dispositions désormais
applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat dans le domaine des congés
et autorisations d'absence liés à la maternité, en y insérant
les dispositions nouvelles du Code de la sécurité sociale adoptées
dans le cadre de la loi n° 93-121
du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social et de la loi n°
94-629
du 25 juillet 1994 relative à la famille.
Ces mesures nouvelles tendent
à:
- modifier la durée du congé de
maternité ou d'adoption en cas de naissances multiples ou
d'adoptions multiples (cf. I-A-3 et II);
- permettre de
répartir le congé d'adoption entre la mère et le
père adoptif (cf. II congé d'adoption);
-
accorder des autorisations d'absence de droit pour les examens
médicaux prénatals obligatoires (D du chapitre
autorisations d'absence).
La présente circulaire
abroge et remplace la circulaire FP/4/n° 1633 du 11 juin 1986,
relative au congé de maternité et d'adoption et la
circulaire FP n° 1316 du 27 février 1978 dans ses
dispositions relatives au congé d'adoption.
*
* *
nb: La présente
circulaire n'a pas de valeur réglementaire et n'a pour objet que d'expliciter
les dispositions des articles
L 331-3, L
331-4, L
331-6 et L
331-7.du code de la sécurité sociale. En
cas de divergence éventuelle entre son contenu et les dispositions des
articles précités de ce code, ce sontces dernières qui
doivent être appliquées.
-
MATERNITE
- ADOPTION
I. - CONGES DE MATERNITE
A.
- DUREE DU CONGE DE MATERNITE
1. Naissance du 1er ou
du 2e enfant
L'agent
féminin a droit sur sa demande à suspendre son activité
pendant une période qui débute six semaines avant la
date présumée de l'accouchement et se termine dix
semaines après celui-ci, sous réserve des dispositions
particulières applicables en cas d'accouchement survenant
avant la date présumée (cf. B, 2, b ci-dessous).
Une
partie de la période prénatale du congé de
maternité peut être reportée sur la période
postnatale, sur avis du médecin chargé de la prévention
et sur présentation d'un certificat émanant du médecin
qui a pratiqué l'examen prénatal du sixième mois
précisant que, compte tenu des conditions de travail, de
transport ou du déroulement de la grossesse de l'intéressée,
le report d'un certain nombre de jours (qui doit être fixé
par le certificat médical) du congé prénatal sur
le congé postnatal en paraît pas contre-indiqué.
La période prénatale doit toujours débuter au
minimum deux semaines avant la date présumée de
l'accouchement.
Toutefois, ce report ne peut intervenir que
si l'intéressée a effectivement exercé ses
fonctions avant le début des six semaines qui précèdent
la date présumée de l'accouchement.
2. Naissance du 3e enfant ou d'un enfant de rang supérieur
Si l'agent
féminin ou le ménage assume déjà la
charge d'au moins deux enfants, au sens des règles applicables
en matière d'allocations familiales, ou si l'intéressée
a déjà mis au monde au moins deux enfants nés
viables (1), l'intéressée a droit à suspendre
son activité pendant une période qui débute huit
semaines avant la date présumée de l'accouchement et se
termine dix-huit semaines après la date de celui-ci.
(1)
L'enfant est considéré comme né viable dès
lors qu'un acte de naissance a été établi. Si
l'enfant est né sans vie, un certificat médical doit
indiquer que l'enfant, était viable.
La situation
familiale de l'intéressée et du ménage est
appréciée au début du congé accordé.
La période prénatale du congé peut être
portée à dix semaines ; dans ce cas, la période
postnatale est de seize semaines.
La durée de la
période postnatale du congé peut être fixée
à dix semaines, lorsque, à la date de l'accouchement,
l'enfant mis au monde n'est pas né viable ou que le nombre
d'enfants à charge n'atteint pas le seuil prévu.
En
revanche, la durée de la période prénatale ne
peut être remise en cause.
3. Naissances multiples
L'article
25-I de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la
famille a augmenté la durée du congé de
maternité lorsque des naissances multiples sont prévues.
Les durées du congé de maternité sont désormais
fixées comme suit, dès lors que la date présumée
ou réelle de l'accouchement est postérieure au 31
décembre 1994 (cf. à l'article 27 de la loi n°
94-629 susvisée).
- Grossesse gémellaire
Le congé légal de maternité commence
douze semainesavant la date présumée de
l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après
la date de l'accouchement, soit au total trente-quatre semaines.
La
période prénatale peut être augmentée de
quatre semaines au maximum.
La période postnatale est
alors réduite d'autant.
- Grossesse de triplés
ou plus
Le congé de maternité débute
vingt-quatre semaines avant la date présumée de
l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date
de l'accouchement, soit au total quarante-six semaines.
Compte
tenu de la durée du congé prénatal, il n'est pas
prévu de reporter une partie du congé postnatal sur le
congé prénatal.
4. En cas d'absence de demande
Quel que soit le rang de l'enfant attendu, l'administration gestionnaire, qui est en mesure de connaître la date présumée de l'accouchement à l'occasion du versement des allocations prénatales ou au vu d'un certificat médical, procédera à la mise en congé de maternité d'office deux semaines avant cette date et pour une période minimum de six semaines après l'accouchement. L'agent ne peut refuser la mise en congé durant ces périodes ; en revanche, elle ne peut être contrainte à utiliser les autres périodes du congé de maternité auxquelles elle désire renoncer, à condition d'avoir fourni un certificat médical de non-contre-indication, d'avoir obtenu l'avis du médecin chargé de la prévention et d'avoir informé au préalable de son intention son administration et, pour les agents non titulaires, sa caisse de sécurité sociale.
B.
- CAS PARTICULIERS
1.
Congé supplémentaire lié à un état
pathologique résultant de la grossesse ou des suites de
couches
Si, durant
la grossesse ou la période postnatale, l'état de santé
de l'intéressée le rend nécessaire, un congé
supplémentaire peut lui être accordé sur
présentation d'un certificat médical attestant que
l'état pathologique résulte de la grossesse ou des
suites des couches, dans les conditions définies ci-après.
a) En cas d'arrêt de travail nécessité
par un état pathologique résultant de la grossesse, le
congé prénatal peut être augmenté dans la
limite de deux semaines. Cette période de repos supplémentaire
peut être prise à tout moment de la grossesse dès
lors que celle-ci est déclarée (la déclaration
de grossesse s'entend de la première constatation médicale
de celle-ci).
Toutefois, si cette période
supplémentaire n'a pu être prise intégralement
par suite d'un accouchement prématuré, aucun report
n'est possible, puisque le motif même du repos supplémentaire
- état pathologique lié à la grossesse - a
disparu avec l'accouchement. En conséquence, le congé
postnatal auquel peut prétendre l'intéressée est
de dix, dix-huit ou vingt-deux semaines, augmenté de la durée
de la période normale de congé prénatal non
pris.
b) En cas d'arrêt de travail nécessité
par les suites des couches, le congé postnatal peut être
augmenté dans la limite de quatre semaines.
c) Ces
prolongations doivent faire l'objet d'une prescription médicale
particulière.
d) Ces périodes supplémentaires
de repos sont considérées comme congé de
maternité et non pas comme congé de maladie au regard
des droits à l'avancement et des droits à pensions
servies par l'Etat ou l'IRCANTEC.
Par ailleurs,
l'administration peut faire effectuer à tout moment des
contrôles sur l'état de santé de l'intéressée
par les médecins agréés et solliciter, le cas
échéant, l'avis du comité médical
compétent.
2. Date de l'accouchement différente de la date présumée
Deux cas
sont à distinguer:
a) Accouchement retardé.
Le retard est pris en compte au titre du congé de
maternité.
Ainsi, la période se situant entre
la date présumée de l'accouchement et la date effective
de celui-ci est considérée comme congé de
maternité, cette période s'ajoutant aux seize ou
vingt-six semaines, ou trente-quatre ou quarante-six semaines en cas
de naissances multiples attribuées à l'intéressée.
b) Accouchement prématuré.
Quand
l'accouchement a lieu avant la date présumée, la
période de congé de seize ou vingt-six semaines n'est
pas réduite de ce fait. En conséquence, le repos
prénatal non utilisé s'ajoute au congé postnatal
dans la limite d'un repos total de seize ou vingt-six semaines ou de
trente-quatre ou quarante-six semaines, en cas de naissances
multiples.
3. Possibilité de report en cas d'hospitalisation de l'enfant
Dans le cas
où l'enfant reste hospitalisé après la
naissance, la mère doit, en toute hypothèse, prendre
six semaines de congé postnatal à compter de la date de
l'accouchement.
Elle peut demander le report à la date
de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la
période de congé à laquelle elle peut encore
prétendre.
La période de congé reportée
doit obligatoirement être prise à compter du jour où
l'enfant quitte l'hôpital.
4.
En cas de décès de la mère du fait de
l'accouchement, le père peut prendre le congé de
maternité restant à courir dont la mère n'a pu
bénéficier.
5. Si, à l'expiration de son
congé de maternité, la mère n'est pas en état
de reprendre ses fonctions, elle peut obtenir, en transmettant à
son chef de service un certificat médical, un congé de
maladie dans les conditions fixées par la réglementation.
C. - AMENAGEMENT DU POSTE
DE TRAVAIL DURANT LA GROSSESSE
Outre les aménagements
temporaires de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions que
le médecin chargé de la prévention est habilité
à proposer pour les femmes enceintes, en application de l'article 26
du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène
et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention
médicale dans la fonction publique, l'administration propose, sur demande
de l'intéressée et sur avis du médecin chargé de
la prévention, un changement temporaire d'affectation garantissant le
maintien des avantages, notamment pécuniaires, liés aux fonctions
initialement exercées lorsqu'il est constaté une incompatibilité
entre l'état de grossesse de l'intéressée et les fonctions
qu'elle exerce.
nb: La présente circulaire n'a pas de valeur réglementaire
et n'a pour objet que d'expliciter les dispositions des articles
L 331-3, L
331-4, L
331-6 et L
331-7.du code de la sécurité
sociale. En cas de divergence éventuelle entre son contenu et les dispositions
des articles précités de ce code, ce sontces dernières
qui doivent être appliquées.
-
II. - CONGE D'ADOPTION
L'article
55-I de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 prévoit qu'à
compter du 1er janvier 1994 le congé d'adoption peut être
réparti entre la mère et le père adoptifs
lorsque les deux conjoints travaillent, sous réserve que la
durée du congé d'adoption ne soit pas fractionnée
en plus de deux parties, dont la plus courte ne peut être
inférieure à quatre semaines. Il convient donc
désormais d'accorder, à compter du moment où
l'enfant est effectivement accueilli dans son nouveau foyer, ce congé
à la mère ou au père adoptif qui en fait la
demande, sur présentation d'une déclaration sur
l'honneur du conjoint attestant qu'il ne bénéficie pas
d'un congé d'adoption pendant cette période. Ce
dernier, père ou mère, bénéficie alors du
congé de trois jours pris consécutivement ou de manière
discontinue lors de l'arrivée de l'enfant au foyer ; ce congé
supplémentaire peut être pris, au choix de l'intéressé,
dans une période de quinze jours entourant la date d'arrivée
de l'enfant au foyer.
D'autre part, le champ d'application
des dispositions relatives au congé d'adoption a été
étendu par la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994. Le droit
au congé d'adoption est désormais ouvert:
Non
seulement à la personne à qui un service départemental
d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée
confie un enfant en vue de son adoption;
Mais également
à la personne titulaire de l'agrément mentionné
aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale,
lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par
décision de l'autorité étrangère
compétente et ce, sans l'intermédiaire d'une oeuvre, à
condition que l'enfant ait été autorisé, à
ce titre, à entrer sur le territoire français.
Par
ailleurs, il est rappelé que:
1. Les bénéficiaires
doivent cesser tout travail rémunéré pendant la
durée de ce congé;
2. Pour le premier ou le
deuxième enfant, la durée du congé est de dix
semaines;
3. En cas d'adoption portant à trois ou
au-delà le nombre d'enfants à charge du ménage
ou de l'agent, la durée du congé d'adoption est portée
de dix à dix-huit semaines;
4. Désormais en cas
d'adoptions multiples, quel que soit le nombre d'enfants à
charge du ménage ou de l'intéressée, la durée
du congé d'adoption est de vingt-deux semaines, dès
lors que la date d'arrivée au foyer des enfants accueillis ou
adoptés est postérieure au 31 décembre 1994 (cf.
loi du 25 juillet 1994);
5. En cas de retrait de l'enfant, le
congé cesse à compter de la date de retrait;
III. - INCIDENCE DES CONGES DE MATERNITE ET D'ADOPTION SUR LE TRAITEMENT ET LA SITUATION ADMINISTRATIVE
La totalité du
traitement est versée pendant les congés de maternité et
d'adoption. Ils sont assimilés à une période d'activité
en ce qui concerne les droits à pension civile et militaire de retraite
et, le cas échéant, à la retraite complémentaire
IRCANTEC. Au regard de la retraite vieillesse servie par la sécurité
sociale, les règles actuellement retenues par cet organisme en la matière
sont toujours applicables.
Les congés de maternité et d'adoption sont pris en compte pour
l'avancement. Ils ne sauraient avoir d'influence sur la notation et l'appréciation
générale.
Les agents non titulaires de l'Etat justifiant d'au moins six mois de service
perçoivent l'intégralité de leur traitement pendant la
durée légale du congé de maternité ou d'adoption,
après déduction éventuelle des indemnités journalières
versées par la sécurité sociale, au titre de l'assurance
maternité, ou au titre de l'assurance maladie. En conséquence
l'administration doit prendre en charge les sommes qui, éventuellement,
ne seraient pas versées par la caisse de sécurité sociale,
en raison de la spécificité des dispositions applicables dans
la fonction publique de l'Etat.
Les fonctionnaires et agents de l'Etat autorisés à exercer leurs
fonctions à temps partiel sont rétablis, durant leur congé
de maternité ou d'adoption, dans les droits des agents exerçant
leurs fonctions à temps plein.
nb: La présente circulaire n'a pas de valeur réglementaire
et n'a pour objet que d'expliciter les dispositions des articles
L 331-3, L
331-4, L
331-6 et L
331-7.du code de la sécurité
sociale. En cas de divergence éventuelle entre son contenu et les dispositions
des articles précités de ce code, ce sontces dernières
qui doivent être appliquées.
-
IV. - CONGE DE MATERNITE OU D'ADOPTION DES STAGIAIRES
Il est
rappelé qu'en application des dispositions de l'article 22 du
décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions
communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses
établissements publics, le stage d'un agent bénéficiant
d'un congé de maternité ou d'adoption est prolongé
de la durée de ce congé dans les limites fixées
par le décret susvisé.
Toutefois, la
titularisation de cet agent prend effet à la date de la fin de
la durée statutaire du stage, compte non tenu de la
prolongation imputable au congé de maternité ou
d'adoption.
V. - REPRISE DE FONCTIONS
A l'issue du congé de maternité ou d'adoption, la reprise de fonctions est effectuée dans la même résidence, le même établissement et, sauf si les nécessités du service s'y opposent formellement, sur le même poste de travail que celui occupé par l'intéressé avant son départ en congé. Si l'intéressé souhaite une réintégration assortie d'une affectation différente et que satisfaction ne peut lui être donnée, la demande est traitée comme une demande d'affectation normale.
VI. - DECLARATION DE GROSSESSE
Conformément
à la législation de la sécurité sociale,
pour bénéficier de la totalité des prestations
légales, la première constatation médicale de la
grossesse doit être effectuée avant la fin du troisième
mois de grossesse et donner lieu à une déclaration à
adresser avant la fin du quatrième mois:
- pour les
fonctionnaires et stagiaires, au service du personnel de
l'administration gestionnaire;
- pour les agents non
titulaires, à la caisse primaire d'assurance maladie.
Il
est rappelé que diverses sanctions sont prévues par le
code de la sécurité sociale au cas où les
intéressées ne se soumettraient pas aux examens
médicaux obligatoires.
VII. - STATISTIQUES
Il est précisé que les taux d'absentéisme que les administrations sont amenées à calculer ne doivent pas inclure les congés de maternité ou d'adoption qui doivent figurer dans une rubrique spécifique.
*
* *
AUTORISATIONS D'ABSENCE
A. -
SEANCES PREPARATOIRES A L'ACCOUCHEMENT PAR LA METHODE
PSYCHO-PROPHYLACTIQUE (ACCOUCHEMENT SANS DOULEUR)
L'accouchement
par la méthode psycho-prophylactique nécessite
plusieurs séances de préparation s'échelonnant
sur les derniers mois de la grossesse.
Lorsque ces séances
ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service, des
autorisations d'absence peuvent être accordées par les
chefs de service, sur avis du médecin chargé de la
prévention, au vu des pièces justificatives.
B. - ALLAITEMENT
Restent
applicables en ce domaine les dispositions de l'instruction n° 7
du 23 mars 1950 (J.O. des 26 mars, 7 et 29 avril 1950) dont les
termes sont rappelés ci-après:
« Il
n'est pas possible, en l'absence de dispositions particulières,
d'accorder d'autorisations spéciales aux mères
allaitant leurs enfants, tant en raison de la durée de la
période d'allaitement que de la fréquence des absences
nécessaires. Toutefois, les administrations possédant
une organisation matérielle appropriée à la
garde des enfants devront accorder aux mères la possibilité
d'allaiter leur enfant. A l'instar de la pratique suivie dans
certaines entreprises, les intéressées bénéficieront
d'autorisations d'absence, dans la limite d'une heure par jour à
prendre en deux fois.
« Des facilités de
service peuvent être accordées aux mères en
raison de la proximité du lieu où se trouve l'enfant
(crèche ou domicile voisin, etc.) ».
C. - AMENAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL POUR LES FEMMES ENCEINTES
Compte tenu
des nécessités des horaires de leurs services et des
demandes des intéressées, les chefs de service
accordent, sur avis du médecin chargé de la prévention,
à tout agent féminin, des facilités dans la
répartition des horaires de travail.
Ces facilités
sont accordées, à partir du début du troisième
mois de grossesse, dans la limite maximale d'une heure par jour ;
elles ne sont pas récupérables.
D. - EXAMENS MEDICAUX OBLIGATOIRES
Conformément à
l'article 9 de la directive n° 92/85/C.E.E. du 19 octobre 1992 visant à
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé
des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, les
agents de l'Etat bénéficient d'une autorisation d'absence de droit
pour se rendre aux examens médicaux obligatoires antérieurs ou
postérieurs à l'accouchement, prévus par l'article L. 154
du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale
de la grossesse et des suites de l'accouchement.
Lorsque l'administration ne dispose pas d'un service de médecine chargé
de la prévention, un certificat du médecin traitant remplace l'avis
du médecin chargé de la prévention dans tous les cas où
cette circulaire prévoit d'y faire appel.
En cas de difficultés relatives à l'application de cette circulaire,
les agents sont priés de prendre contact avec la direction générale
de l'administration et de la fonction publique, bureau des affaires sociales,
FP/4 (tél. : 01-42-75-89-38).
nb: La présente circulaire n'a pas de valeur réglementaire
et n'a pour objet que d'expliciter les dispositions des articles
L 331-3, L
331-4, L
331-6 et L
331-7. du code de la sécurité
sociale. En cas de divergence éventuelle entre son contenu et les dispositions
des articles précités de ce code, ce sontces dernières
qui doivent être appliquées.
Paris, le 9 août 1995.
Pour le ministre et par délégation,
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Raymond PIGANIOL
Pour
le ministre et par délégation,
Le directeur du
budget
Par empêchement du directeur du budget
Le
sous-directeur
Bruno ROSSI
ANNEXE
I
-
Durée du congé de maternité
Types de grossesse |
Durée
totale du congé |
Période
prénatale |
Période
postnatale
|
|||
Grossesse simple |
L'intéressée ou le ménage a moins de deux enfants |
16 |
6 (1) |
10 (4) |
||
L'intéressée ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants ou l'intéressée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables |
26 |
8 (1) (2) |
18 (4) |
|||
Grossesse gémellaire |
34 |
12 (1) (3) |
22 (4)
|
|||
Grossesse de triplés ou plus |
46 |
24 (1) |
22 (4)
|
|||
(1) En cas d'état
pathologique attesté par certificat médical comme résultant
de la grossesse, le congé prénatal peut être augmenté
de deux semaines.
(2) La période prénatale peut être augmentée de deux
semaines au maximum sans justification médicale. La période postnatale
est alors réduite d'autant.
(3) La période prénatale peut être augmentée de quatre
semaines au maximum sans justification médicale. La période postnatale
est alors réduite d'autant.
(4) En cas d'état pathologique attesté par un certificat médical
comme résultant des couches, la congé postnatal peut être
augmenté de quatre semaines.
nb: La présente circulaire n'a pas de valeur réglementaire
et n'a pour objet que d'expliciter les dispositions des articles
L 331-3, L
331-4, L
331-6 et L
331-7.du code de la sécurité
sociale. En cas de divergence éventuelle entre son contenu et les dispositions
des articles précités de ce code, ce sontces dernières
qui doivent être appliquées.
ANNEXE
II
-
Durée du congé d'adoption
Types d'adoption |
Situation |
Durée
du congé d'adoption
|
|
Adoption simple |
L'intéressée ou le ménage a moins de deux enfants |
10
|
|
L'intéressée ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants |
18
|
||
Adoptions multiples |
|
22 |
|
nb: La présente circulaire n'a pas de valeur réglementaire et n'a pour objet que d'expliciter les dispositions des articles L 331-3, L 331-4, L 331-6 et L 331-7. du code de la sécurité sociale. En cas de divergence éventuelle entre son contenu et les dispositions des articles précités de ce code, ce sont ces dernières qui doivent être appliquées.