Circulaire
n° 1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence
pouvant être accordées au personnel de l'administration
pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanémentla
garde
-
Le ministre
délégué auprès du premier ministre
chargé de la fonction publique
et des reformes
administratives
Direction générale de
l'administration
et de la fonction publique
Le
Ministre délégué auprès du Ministre de
l'économie et des finances,
chargé du budget
Direction du budget
à
Mesdames et
Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat
Directions
chargées du personnel
Objet :
Autorisations d'absence pouvant être accordées au
personnel de l'administration pour soigner un enfant malade ou pour
en assurer momentanément la garde
La
présente circulaire a pour objet de préciser les règles
applicables en matière d'autorisations d'absence que les chefs
de service peuvent accorder, dans la mesure compatible avec le bon
fonctionnement du service, aux agents de l'Etat parents d'un enfant
ou éventuellement aux autres agents qui ont la charge d'un
enfant pour soigner celui-ci ou pour en assurer momentanément
la garde.
Elle annule les circulaires F1-48/ FP n° 1169
du 15 octobre 1974, B 2 A-60/ FP 1213 du 21 août 1975 et FP n°
1 458/ 2A n° 52 du 7 avril 1982.
Ces autorisations
d'absence peuvent être accordées ainsi qu'il suit :
1°
Chaque agent travaillant à temps plein pourra bénéficier
d'autorisations d'absence dont la durée totale ne pourra
dépasser les obligations hebdomadaires de service, plus un
jour.
Pour les agents travaillant à temps partiel, le
nombre de jours d'autorisations d'absence susceptible d'être
accordé est égal au produit des obligations
hebdomadaires de service d'un agent travaillant à temps plein
dans les mêmes conditions, plus un jour, par la quotité
de travail à temps partiel de l'agent intéressé
; soit par exemple, pour un agent à mi-temps dont l'homologue
travaille cinq jours à temps complet par semaine :
(5+1) / 2 = 3 jours
2°
Toutefois, les limites telles qu'elles sont définies ci-dessus
pourront être portées à deux fois les obligations
hebdomadaires de service de l'agent, plus deux jours, si celui-ci
apporte la preuve :
- qu'il assume seul la charge de l'enfant
;
- ou que son conjoint est à la recherche d'un emploi
(par un certificat d'inscription à l'ANPE) ;
- ou
encore que son conjoint ne bénéficie, de par son
emploi, d'aucune autorisation d'absence rémunérée
pour soigner son enfant ou pour en assurer momentanément la
garde (par une attestation de l'employeur du conjoint).
Si
l'agent, par ce même type d'attestation, apporte la preuve que
son conjoint bénéficie d'autorisations d'absence
rémunérées dont la durée est inférieure
à celle dont il bénéficie lui-même, il
pourra solliciter l'octroi d'autorisations d'absence d'une durée
maximum égale à la différence entre deux fois
ses obligations hebdomadaires de service plus deux jours, et la durée
maximum d'autorisations d'absence de son conjoint.
3°
Lorsque les deux parents sont agents de l'Etat, les autorisations
d'absence susceptibles d'être accordées à la
famille peuvent être réparties entre eux à leur
convenance, compte tenu de la quotité de temps de travail de
chacun d'eux.
En fin d'année, en cas de dépassement
de la durée maximum individuelle (égale à une
fois les obligations hebdomadaires de service plus un jour) pour un
des deux agents, celui-ci doit fournir à son chef de service
une attestation provenant de l'administration dont relève son
conjoint, indiquant le nombre de jours d'autorisations d'absence dont
ce dernier a bénéficié ainsi que la quotité
de temps de travail qu'il effectue. Si les autorisations susceptibles
d'être accordées à la famille ont été
dépassées, une imputation est opérée sur
les droits à congé annuel de l'année en cours ou
de l'année suivante.
4° Dans le cas où un
seul conjoint bénéficie de ces autorisations d'absence,
celles-ci peuvent être portées à quinze jours
consécutifs si elles ne sont pas fractionnées.
Dans
des cas exceptionnels, cette limite peut être portée à
vingt-huit jours consécutifs, mais les journées qui
n'ont pas donné lieu à service effectif au-delà
de deux fois les obligations hebdomadaires de service, plus deux
jours, seront imputées sur le congé annuel de l'année
en cours ou, le cas échéant, de l'année
suivante.
Au-delà de vingt-huit jours consécutifs,
le fonctionnaire sera mis en disponibilité en application de
l'article 24 du décret modifié n° 59-309 du 14
février 1959 (1), et l'agent non titulaire en congé
sans rémunération en application de l'article 6 du
décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 (2).
5°
Dans le cas où les deux conjoints sont en mesure de bénéficier
des autorisations d'absence, les durées indiquées
ci-dessus seront ramenées respectivement à huit jours
consécutifs et quinze jours consécutifs pour chacun des
conjoints.
Pour les agents travaillant à temps
partiel, la durée des autorisations, dans ces deux hypothèses,
se calcule comme précédemment.
6° Il est
rappelé par ailleurs que :
- Le nombre de jours
d'autorisation d'absence est accordé par famille, quel que
soit le nombre d'enfants et sous réserve des nécessités
du service ;
- Le décompte des jours octroyés
est fait par année civile - ou, pour les agents travaillant
selon le cycle scolaire, par année scolaire - sans qu'aucun
report d'une année sur l'autre puisse être autorisé
;
- L'âge limite des enfants pour lesquels ces
autorisations d'absence peuvent être accordées est de
seize ans, aucune limite d'âge n'étant fixée pour
les enfants handicapés ;
- Les bénéficiaires
de ces autorisations d'absence doivent établir l'exactitude
matérielle des motifs invoqués par la production d'un
certificat médical ou de toute autre pièce justifiant
la présence d'un des parents auprès de l'enfant.
(1)
nb: Pour l'information du lecteur, il est précisé que
le décret n° 59-309 du 14 février 1959 étant
abrogé, il convient désormais de se référer
à l'article47 du décret n° 85-986 du 16 septembre
1985 (2), S'agissant du décret n° 80-552 du 15 juillet
1980, également abrogé, il convient désormais de
se référerà l'article 20 du décret n°
86-83 du 17 janvier 1986.
Paris, le 20 juillet 1982.
Le
ministre délégué auprès du Premier
ministre,
chargé de la fonction publique
et
des réformes administratives,
Anicet
LE PORS
Le
ministre délégué auprès du
ministre
de l'économie et des
finances, chargé du
budget,
Laurent
FABIUS