Circulaire FP/4 n° 2049 du 24 juillet 2003
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT ET DE L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
Paris, le 24 juillet 2003
Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique FP/4/ n° 2049
NOR FPPA0300112C
Le ministre de la fonction publique, de la réforme
de l'État et de l’aménagement du territoire
à
Mesdames et Messieurs les Ministres et secrétaires d'État Directions chargées
du personnel
et
Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département Services chargés
du personnel
OBJET: Modalité de traitement des certificats médicaux d’arrêt de travail
pour maladie des fonctionnaires – Préservation du secret médical – Conservation
du volet n° 1 de l’imprimé CERFA par le fonctionnaire
L’article 25 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2000 a institué l’obligation, pour
les médecins traitants, de faire figurer sur les certificats d’arrêt de travail
pour maladie les motifs médicaux justifiant leurs avis. Ces dispositions doivent
permettre au service du contrôle médical des caisses de sécurité sociale de
s’assurer que la prise en charge des prestations maladies est médicalement justifiée.
En application de ces dispositions, le régime général de sécurité sociale a
modifié le formulaire de demande de congé pour maladie qui comporte trois volets
« duplicopiables », dont seul le premier comporte mention des motifs médicaux
justifiant l’arrêt de travail.
La conformité de la loi avec les textes constitutionnels a été confirmée par
le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 99-422
DC du 21 décembre 1999. Le Conseil Constitutionnel a, toutefois, assorti
sa décision de préconisations strictes destinées à assurer la préservation du
secret médical. C’est ainsi que l’acheminement du premier volet du certificat,
qui comporte les mentions médicales, doit être assuré dans des conditions de
nature à en sauvegarder la confidentialité.
Pour les ayants droit du régime général de sécurité sociale, la préservation
de la confidentialité des données d’ordre médical a pu être garantie par la
réorganisation des services courrier des caisses de sécurité sociale, afin d’assurer
un dépouillement des envois sous le contrôle d’une autorité habilitée à connaître
du secret médical.
Cependant, ce type d’organisation n’est pas adapté à la fonction publique de
l'Etat, les fonctionnaires remettant directement leurs certificats d’arrêt de
travail à leurs services du personnel, qui ne sont pas habilités à traiter les
données médicales confidentielles. En effet, pour les ayants droit du régime
de sécurité sociale des fonctionnaires, le service du contrôle médical est situé
dans les centres de sécurité sociale gérés par les mutuelles de fonctionnaires.
Il est cependant nécessaire que le problème de confidentialité des données médicales
nominatives trouve une réponse adaptée.
En conséquence, les fonctionnaires sont invités à transmettre à leurs services
du personnel les seuls volets des certificats d’arrêt de travail qui ne comportent
pas de mentions médicales à caractère personnel (volets 2 et 3).
Le volet n° 1 devra être conservé par le fonctionnaire. Ce volet devra être
présenté à toute requête du médecin agréé de l’administration, notamment en
cas de contre-visite organisée en application de l’article 25 du décret n° 86
442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés,
à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions
d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés
de maladie, ou de tout autre examen médical réalisé par un médecin agréé en
vue de l’obtention ou de la prorogation d’un congé ordinaire de maladie, d’un
congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée.
Je vous rappelle que la protection du secret médical constitue un droit pour
tous les individus auquel il convient d’être particulièrement vigilant. Aussi,
je vous demande de bien vouloir assurer l’information de tous les fonctionnaires
placés sous votre autorité sur ces nouvelles dispositions. Vous veillerez, notamment,
à ce que les services du personnel ne soient pas destinataires du volet n° 1
des certificats médicaux d’arrêt de travail et retournent aux intéressés les
certificats qui leur seront adressés par erreur.
Vous vous assurerez que les agents non titulaires, qui sont tenus d’adresser
à leur centre de sécurité sociale le premier volet des certificats médicaux
d’arrêt de travail dont ils sont bénéficiaires, soient clairement informés que
la présente circulaire ne leur est pas applicable.
Pour le ministre et par délégation
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique
Jacky RICHARD