Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins
NOR: AGRG0301884A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 64/432/CEE
du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière
d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu la directive
92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour
la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement
et de produits à base de lait ;
Vu l'article L.
2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le livre II du code rural, et notamment ses articles
L. 221-1, L.
223-1 à L. 223-8, L.
224-1 à L. 224-3, L.
231-1, R.*
213-1 à R.* 213-9, R.*
221-9,
R.* 221-10, R.*
223-3 à R.* 223-8, R.*
223-21, R.*
223-22, R.*
223-115, R.*
223-116, R.*
224-1 à R.* 224-16, R.*
224-47 à R.* 224-65, R.*
231-12, R.*
231-16 et R.*
231-18 ;
Vu le décret n° 55-771
du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies
contagieuses ;
Vu l'arrêté du 11
juillet 1990 fixant les mesures techniques relatives à la recherche de la
tuberculose bovine en vue des opérations de rédhibition ;
Vu l'arrêté du
18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait
;
Vu l'arrêté du 8
août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la
mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine
;
Vu l'arrêté du 19
octobre 1999 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer
les épreuves de diagnostic des tuberculoses animales ;
Vu l'arrêté du
1er octobre 2001 fixant les modalités de maintien de qualification des cheptels
bovins au regard de la tuberculose et de la brucellose dans certains départements
;
Vu l'arrêté du
13 mars 2003 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural
;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé
et de la protection animales),