Décret n° 93-434 du 24 mars 1993 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat des fonctionnaires des collectivités territoriales mentionnés à l'article 10 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre
d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat,
ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre
de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget,
Vu la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment les articles 122, 123 et 125 ;
Vu la loi d'orientation
n° 89-496 du 10 juillet 1989 sur l'éducation, notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 90-587
du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements
concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise
d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant
diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux
sports, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 70-79
du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires
des catégories C et D ;
Vu le décret n°
87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des
fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D ;
Vu le décret n°
87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le décret n°
87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des agents administratifs territoriaux ;
Vu le décret n°
88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents de maîtrise territoriaux ;
Vu le décret n°
88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents d'entretien territoriaux ;
Vu le décret n°
88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents
techniques territoriaux ;
Vu le décret n°
90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables
aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n°
90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables
aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-462
du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des
ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres
ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique
paritaire ministériel en date du 20 octobre 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section
des finances) entendu