Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi no
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret-loi du 29
octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions
;
Vu le décret no 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de
rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer
;
Vu le décret no 78-399
du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge pour les départements d'outre-mer
des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires
civils de l'Etat ;
Vu le décret no 85-1534
du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables
aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et
de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 89-271
du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des
frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer,
entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer
à un autre ;
Vu le décret no
90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire
métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat,
des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains
organismes subventionnés ;
Vu le décret no 93-1334
du 20 décembre 1993 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations
de gestion concernant les personnels des bibliothèques, les ingénieurs et les
personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère
de l'éducation nationale ;
Vu le décret no
94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux
stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 96-1026
du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat
et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie,
de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret no 96-1027
du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de
certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret no 96-1028
du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux
magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service
dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
;
Vu le décret no
98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à
l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire
d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer
et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle
de Saint-Pierre-et-Miquelon,