Désignation, mission et formation des ACMO dans les services déconcentrés et les établissements scolaires


HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
NOR : MENA0002938C
RLR : 610-8
CIRCULAIRE N°2000-204
DU 16-11-2000
MEN
DPATE A3


Réf. : D. n° 82-453 du 28-5-1982 mod.


En application de l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, la circulaire n° 89-389 du 20 décembre 1989 relative à la désignation des agents relevant du ministère de l'éducation nationale, chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, rappelait l'obligation de désigner des agents chargés d'assurer la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dont elle définissait les tâches et les champs de compétence.
Le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 modifiant le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié précité et sa circulaire d'application FP/4 n° 1871 et 2B n° 95-1353 du 24 janvier 1996 ont établi et défini la mission et les compétences de ces agents.
Suite au constat qui a pu être fait de la mise en oeuvre, souvent très inégale, selon les académies, de ces mesures, il m'est apparu nécessaire de rappeler le mode de désignation des ACMO et leur mission.


Mode de désignation de l'ACMO


Chaque "chef de service" (recteur d'académie, inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale, chef d'établissement) doit obligatoirement désigner un ACMO.
Dans les services regroupant des activités présentant des risques de nature très différente ainsi que dans les services dispersés en plusieurs unités géographiques distinctes, plusieurs ACMO doivent être désignés.
Pour ce qui concerne les écoles maternelles et primaires, le niveau de la circonscription paraît le mieux adapté pour la nomination d'un ACMO par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
L'ACMO, choisi sur la base du volontariat, doit faire preuve d'un ensemble de qualités professionnelles et humaines, ainsi que de compétences dans les techniques de sécurité.
Le "chef de service" évalue et détermine le temps nécessaire à la mission de l'ACMO, en concertation avec ce dernier, au regard de la nature de ses activités et de l'importance du service ou de l'établissement.
L'ACMO exerce son activité sous l'autorité du "chef de service" qui, dans la limite de ses attributions et dans le cadre des délégations qui lui sont consenties ou de ses attributions propres, veille à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité.


Mission de l'ACMO


La mission de cet agent est d'assister et de conseiller "le chef de service", auprès duquel il est placé, dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :
- prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;
- améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ;
- faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;
- veiller à la bonne tenue des cahiers d'hygiène et de sécurité dans tous les services.
L'ACMO de l'académie et l'ACMO des services départementaux de l'éducation nationale assistent de plein droit aux réunions, selon le cas, du comité d'hygiène et de sécurité académique ou départemental. Ils sont associés, respectivement, aux travaux de ces comités, avec voix consultative.
Sur proposition du chef d'établissement avalisée en conseil d'administration, l'ACMO d'un établissement public local d'enseignement assiste, avec voix consultative :
- à la commission d'hygiène et de sécurité créée dans le cadre de l'article 30 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 et
du décret n° 91-1194 du 27 novembre 1991 ou,
- à l'organe compétent créé sur décision du conseil d'administration dans le cadre de l'article 16-7°-c) du décret n° 85-924 du 30 août 1985, lorsqu'il existe.
Lors de sa prise de fonctions, l'ACMO est présenté aux membres du conseil d'administration de l'établissement.
L'action de l'ACMO revêt un caractère pratique et opérationnel ; il doit ainsi veiller à la bonne connaissance des règles d'hygiène et de sécurité par les personnels et donc à leur bonne application sous l'autorité du "chef de service".
Il contribue à proposer les mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques professionnels, en s'appuyant notamment sur les rapports des agents chargés de l'inspection en matière d'hygiène et de sécurité (IHS) ainsi que sur ceux des médecins de prévention.
D'une façon générale, il doit concourir à l'élaboration de la politique de prévention et de sécurité menée par son administration et à la recherche de solutions pratiques aux difficultés rencontrées, contribuer à l'analyse des causes des accidents de service et de travail, participer avec les autres acteurs de la prévention à la sensibilisation et à la formation des personnels.


Formation de l'ACMO


Pour exercer efficacement sa mission, l'ACMO doit suivre, préalablement à sa prise de fonctions, une formation à l'hygiène et à la sécurité du travail et être sensibilisé aux questions touchant à la prévention médicale. Cet agent doit, également, bénéficier d'une formation continue en la matière.
Il convient, notamment, de lui faciliter l'accès aux formations appropriées dans le cadre des plans académiques de formation.


L'ACMO dans les établissements d'enseignement technique et professionnel


Les recommandations de la circulaire n° 93-306 du 26 octobre 1993, relative au nouveau cadre législatif et réglementaire relatif à l'hygiène et à la sécurité dans certains établissements d'enseignement, ne sont pas remises en cause.
Toutefois, les dispositions du décret n° 95-680 du 9 mai 1995 précité ont accentué la présence et le rôle de l'ACMO, dispositions réglementaires qui ont été commentées par la circulaire d'application FP/4 n° 1871 et 2B n° 95-1353 du 24 janvier 1996. Dans ces conditions, je ne verrais que des avantages à ce qu'un ACMO soit désigné dans les établissements d'enseignement technique et professionnel. Il collaborera avec les membres de la commission d'hygiène et de sécurité pour faire progresser la nécessaire prise en compte, dans l'intérêt de tous, des règles d'hygiène et de sécurité.
Le réseau d'ACMO ainsi constitué au sein de votre académie, animé et coordonné par l'IHS, participera à la véritable mise en place d'une prévention des risques professionnels.
La circulaire précitée du 20 décembre 1989 est abrogée .


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

La directrice des personnels admnistratifs,
techniques et d'encadement
Béatrice GILLE




En tête du service ou de l'EPLE

DÉCISION PORTANT NOMINATION
D'UN AGENT CHARGÉ DE LA MISE EN ŒUVRE
DES RÈGLES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995, relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine de prévention dans la fonction publique ;
Vu la circulaire FP/4 n° 1871 et 2B n° 95-1353 du 24 janvier 1996 relative à l'application du décret ci-dessus ;
Vu la circulaire n° 2000-204 du 16 novembre 2000 relative à la désignation, la mission et la formation des ACMO.
Monsieur, Madame (nom et prénom) : ............................................................................................
Corps :
- est nommé(e) agent chargé de la mise en œuvre (ACMO) des règles d'hygiène et de sécurité de :
..................................................................................(nom du service ou de l'EPLE).
- exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret visé
- est placé(e) directement sous l'autorité du "chef de service" pour l'exercice de ses fonctions d'ACMO.




Fait à le




Copie de cette décision : - Recteur d'académie
- Inspecteur d'académie
- IHS
- ACMO académique
- ACMO départemental
- ACMO d'établissement