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Circulaire n° 2093 du 05 juillet 2005 relative au départ anticipé à la retraite des fonctionnaires parents de 3 enfants, application des dispositions du 3° du I de l'article L 24 du code despensions civiles et militaires de retraite

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MINISTERE DE LA FONCTION

PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT

Direction générale de l'administration
et de la fonction publique

Bureau FP7 n° 2093

MINISTERE DE L'ECONOMIE,

DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Direction du budget

Bureau 6BRS n° 6BRS-05-2493


Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

et

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

à

Mesdames et messieurs les ministres et secrétaires d'Etat

- à l'attention des directeurs de personnels et chefs des services de pensions ministériels et interministériels -


Monsieur le directeur général de la caisse des dépôts et consignations

Objet : Départ anticipé à la retraite des fonctionnaires parents de 3 enfants, application des dispositions du 3° du I de l'article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Afin de mettre le 3° du I de l'article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en conformité avec le droit communautaire, l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 a modifié le dispositif de départ à la retraite des fonctionnaires, parents de trois enfants et justifiant plus de quinze années de services. Les modalités d'application du nouveau 3° du I de l'article L 24 ont été fixées par le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005, dont les dispositions sont codifiées, pour les fonctionnaires de l'Etat, à l'article R 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elles ont parallèlement été introduites à l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant du régime de la CNRACL et à l'article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 pour les ouvriers relevant du régime des pensions des établissements industriels de l'Etat.

La présente circulaire a pour objet d'expliciter les modalités d'application du nouveau dispositif applicable à compter du 12 mai 2005 (publication du décret le 11 mai 2005).

Agents concernés

Sont concernés par le dispositif les hommes et les femmes ayant la qualité de fonctionnaire de l'une des trois fonctions publiques, ainsi que les ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Conditions d'ouverture

Pour être admis au bénéfice des dispositions du 3° du I de l'article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires et ouvriers de l'Etat doivent remplir les trois conditions cumulatives suivantes :

1° justifier d'un minimum de quinze années de services civils et militaires effectifs.


2° être parents de trois enfants au moins (légitimes, naturels ou adoptés, vivants ou décédés par fait de guerre) ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %. Les enfants recueillis au foyer mentionnés aux alinéas 3, 4, 5, 6 du II de l'article L 18 du code des pensions sont également pris en compte à condition d'avoir été élevés par l'intéressé dans les conditions prévues au III dudit article.


Pour faire valoir cette condition, il n'est pas nécessaire qu'au moment de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, l'intéressé ait eu la qualité de fonctionnaire ou d'ouvrier de l'Etat. Ainsi, l'intéressé pouvait indifféremment être, au moment de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, salarié du secteur privé, étudiant, parent au foyer etc ...

3° justifier, à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, d'une période continue minimum de deux mois pendant laquelle l'intéressé n'a exercé aucune activité professionnelle. Au cours de cette période, l'intéressé pouvait appartenir à la catégorie des inactifs, des actifs privés d'emploi ou des actifs ayant dû interrompre leur activité professionnelle.


En cas de naissance ou d'adoption, cette période de non activité doit avoir eu lieu entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption (il n'ai pas nécessaire que le congé débute un mois avant la naissance, il doit juste se situer sur une période de 20 semaines délimitée dans le temps).


En cas d'accueil au foyer d'enfant recueilli (énumérés aux alinéas 3,4,5 et 6 du II de l'article L 18 du code des pensions que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article), la période de non activité peut intervenir hors des limites temporelles précitées, mais en tout état de cause, soit avant le seizième anniversaire de l'enfant, soit avant l'âge où il a cessé d'être à charge au sens des article L. 512-3 et R. 512-2 et R. 512-3 du code de la sécurité sociale.

Lorsque l'intéressé est amené à interrompre son activité professionnelle pour satisfaire à la condition de non activité, cette interruption doit intervenir dans le cadre :


- du congé pour maternité(prévu sous ses différentes formes à l'article 53 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, au 5° de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, au 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, au 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 732-10 et L. 732-11 du code rural, ainsi qu'à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972),

- du congé pour paternité (prévu sous ses différentes formes à l'article 53 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, au 5° de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, au 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, au 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et aux articles L. 331-8 et L. 615-19-2 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 732-12 du code rural, ainsi qu'à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972),

- du congé d'adoption (prévu sous ses différentes formes à l'article 53 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, au 5° de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, à l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et aux articles L. 331-7 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 732-12 et L. 732-12-1 du code rural, ainsi qu'à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 ),

- du congé parental(prévu sous ses différentes formes à l'article 65-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, à l'article 54 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, à l'article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à l'article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, à l'article L. 122-28-1 du code du travail, ainsi qu' à l'article 4 bis du décret n° 72-154 du 24 février 1972),

- du congé de présence parentale (prévu sous ses différentes formes à l'article 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, à l'article 54 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, à l'article 75 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à l'article 64-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, à l'article 122-28-9 du code du travail, ainsi qu' à l'article 4 ter du décret n° 72-154 du 24 février 1972),

- ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (prévu sous ses différentes formes au b) de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, au b) de l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, au b) de l'article 34 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, au 2° de l'article 19 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, ainsi qu'à l'article 5 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004).

En cas de naissances gémellaires ou d'adoptions simultanées de deux ou plusieurs enfants, pour que l'ensemble de ces enfants soit pris en compte, une seule période de non activité d'une durée minimum de deux mois est exigée.

Dispositions transitoires

Conformément à l'article 1er du code civil, le nouveau dispositif est applicable à la demande déposée à compter de la parution du décret d'application.

Toutefois, en vertu des dispositions du II de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004, et afin de prendre en compte la période transitoire qui court entre l'intervention de la loi et celle de son décret d'application, il convient :

- de s'abstenir de tout recours, en dépit de l'absence de décision passée en force de chose jugée, concernant les fonctionnaires pères de trois enfants pour lesquels la radiation des cadres a d'ores et déjà été notifiée ;

- de ne pas revenir sur les dossiers des mères de trois enfants déposés à une date antérieure à la publication du présent décret

Paris, le 5 juillet 2005.



Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de

l'administration et de la fonction publique

La directrice, adjointe au directeur général

Christine LE BIHAN -GRAF


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie

Pour le ministre et par délégation

Le directeur du budget

Pierre-Mathieu DUHAMEL