Circulaire du 22 mars 1985

Mise en œuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement public. Utilisation des locaux scolaires par le maire. Application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983

(J.O. du 4 avril 1985 et B.O. spécial n° 5 du 5 septembre 1985)

Intérieur et décentralisation ; Éducation nationale ; Mer

Texte adressé aux commissaires de la République de région ; aux recteurs ; aux commissaires de la République de département et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.

La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État prévoit, en son article 25, la possibilité pour le maire d'utiliser les locaux scolaires implantés dans la commune.

Il s'agit d'une disposition législative tout à fait nouvelle, la faculté d'utiliser les locaux scolaires n'ayant été admise que sous certaines conditions par la circulaire n° 78-103 du 7 mars 1978.

L'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 fixe les conditions dans lesquelles le maire peut utiliser les locaux scolaires en dehors des heures ou périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces conditions portent sur la nature des activités qui peuvent ainsi être organisées dans ces locaux, sur les heures ou périodes concernées, ainsi que sur les installations pouvant faire l'objet de cette utilisation.

Par ailleurs, cet article prévoit la procédure applicable ainsi que les modalités d'utilisation des locaux scolaires.

La présente circulaire a pour objet de commenter ces dispositions. Est joint en annexe un modèle de convention applicable en ce cas.

I - CHAMP D'APPLICATION

L'utilisation des locaux scolaires par le maire est, en vertu de l'article 25, soumise à trois catégories de dispositions.

1.1 - Activités pouvant être organisées

Est autorisée l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, à condition toutefois que ces activités de caractère non-lucratif soient compatibles avec les principes fondamentaux de l'école publique, notamment de laïcité et d'apolitisme.

Ne rentrent en conséquence dans le champ d'application de cet article ni les activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires qui peuvent être organisées pendant les heures d'ouverture, selon les dispositions de l'article 26 de la loi, ni les activités qui ne répondraient pas aux caractéristiques mentionnées ci-dessus.

1.2 - Heures et périodes d'utilisation

L'article 25 exclut l'utilisation des locaux scolaires par le maire pendant les heures ou périodes au cours desquelles ces locaux sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

Doivent être considérées comme nécessaires aux besoins de la formation initiale et continue les activités suivantes :

Les activités d'enseignement proprement dites : les heures de classe ou de cours, y compris les enseignements de langue et culture nationales (intégrés ou différés) organisés sous l'autorité de l'administration scolaire à l'intention des enfants d'immigrés, ainsi que les actions de formation continue ;

Les activités directement liées aux activités d'enseignement, ou qui en constituent un prolongement : les réunions des conseils de classe, des conseils d'enseignement, des équipes pédagogiques, du conseil d'établissement 1 , du comité des parents d'élèves, du conseil des maîtres ou du conseil d'école ; les réunions syndicales organisées dans le cadre du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; les réunions tenues par les associations locales de parents d'élèves qui participent à la vie de l'établissement ;

Les activités qui, en raison de leur intérêt pour les élèves et leur famille, sont assimilables à des actions de formation, à savoir les réunions d'information sur les métiers qui se déroulent dans les établissements du second degré au titre de l'orientation scolaire et professionnelle, ainsi que les réunions consacrées aux prêts et bourses de livres.

1.3 - Locaux pouvant être utilisés

Peuvent être utilisés par le maire, au titre des dispositions de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983, l'ensemble des locaux scolaires situés sur le territoire de la commune, qu'il s'agisse des écoles, des collèges, des lycées, des établissements publics d'éducation spéciale ou des écoles de formation maritime et aquacole et y compris les installations sportives intégrées ou rattachées à ces établissements.

Toutefois, l'article 25 prévoit que les activités organisées en ce cas doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux. Il s'ensuit par exemple que, d'une façon générale, les salles spécialisées comportant du matériel scientifique et technique ne peuvent être utilisées que pour des activités qui feraient appel à de tels équipements (salle de micro-ordinateurs, laboratoire de langue…).

II - PROCÉDURE

La loi réserve au maire, et à lui seul, la décision d'autoriser l'organisation de telles activités dans les locaux scolaires ainsi que la responsabilité de cette utilisation.

Mais ces activités ne sont pas nécessairement organisées par la commune ainsi qu'il résulte des termes du second alinéa de l'article 25. Ces activités peuvent l'être par toute personne physique ou morale qu'elle soit publique ou privée.

Par ailleurs, deux formalités doivent préalablement être remplies.

D'une part, le conseil d'établissement ou d'école doit être consulté. Cet avis ne lie toutefois pas le maire.

D'autre part, le maire doit obtenir l'accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments. S'agissant des collèges ou des lycées, que ceux-ci soient ou non la propriété de la commune, le département ou la région désormais compétent doit donner son accord au maire, sauf dans le cas d'exercice de certaines attributions par la commune dans les conditions prévues par l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983.

Dans les cas particuliers d'établissements continuant de relever de l'État en vertu des dispositions du paragraphe VI de l'article 14, l'accord du chef d'établissement devra être obtenu.

Enfin, à la demande soit de la commune, soit de la collectivité propriétaire, une formalité supplémentaire consistant en la passation d'une convention peut être exigée préalablement à l'autorisation d'utilisation des locaux. Cette convention doit être passée entre le représentant de la commune, le cas échéant le représentant de la collectivité propriétaire, le chef d'établissement scolaire et l'organisateur.

III - MODALITÉS D'UTILISATION DES LOCAUX

3.1 - Responsabilité en matière d'utilisation des locaux scolaires

Selon qu'une convention est passée ou non avec l'organisateur des activités, les règles de responsabilité sont différentes.

À défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, sans préjudice d'une éventuelle action récursoire contre l'auteur du dommage.

Lorsque en revanche une convention est établie, celle-ci doit préciser les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.

3.2 - Autres dispositions pouvant être prévues par la convention

Le contenu de la convention n'est, en vertu de la loi, pas limité aux dispositions ci-dessus.

Cette convention peut également comporter toute autre disposition relative à l'utilisation des locaux, par exemple, règle d'utilisation des locaux, des équipements, périodes et heures d'utilisation, descriptions de l'activité autorisée par le maire, souscription d'une police d'assurance, condition de gardiennage des locaux, durée de la convention et règles de dénonciation…

3.3 - Application des règles de sécurité

La décision du maire d'utiliser les locaux scolaires en application de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 lui transfère la responsabilité normalement exercée en matière de sécurité par le directeur d'école ou le chef établissement pendant la période d'utilisation consacrée à la formation initiale ou continue. Le maire doit notamment prendre toutes mesures de prévention ou de sauvegarde telles qu'elles sont définies par le règlement de sécurité et prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes.

Lorsque l'activité n'est pas organisée directement par la commune, la convention doit préciser les règles de sécurité applicables et la personne chargée de veiller aux lieu et place du maire à leur respect.

L'application de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 dessaisit donc le directeur d'école ou le chef d'établissement de sa responsabilité en matière de sécurité pour la période correspondante et les locaux utilisés avec l'autorisation du maire.

Toutefois, ce transfert de responsabilité ne dispense pas le directeur d'école ou le chef d'établissement d'exercer avant et après utilisation des locaux scolaires par le maire, la mission générale qui lui incombe en matière de sécurité. Il doit notamment veiller à ce que les locaux remis par le maire demeurent en conformité avec les dispositions réglementaires relatives à la sécurité. Le transfert de responsabilité ne dispense pas le directeur d'école ou le chef d'établissement de veiller à la sécurité des locaux non utilisés par le maire, ainsi que de prendre, le cas échéant, toutes mesures nécessaires en cas d'urgence.

Les nouvelles dispositions, prises en application de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983, sont entrées en vigueur le 21 mars 1985 aux termes de l'article 2 du décret n° 85-348 du 20 mars 1985. À cette date, la circulaire n° 78-103 du 7 mars 1978 est abrogée.

Une circulaire particulière commentera les modalités d'application de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 aux établissements d'enseignement agricole.

Vous voudrez bien porter la présente circulaire à la connaissance des élus locaux du département ainsi qu'à celle des chefs des services extérieurs de l'État concernés.

1   Est ainsi visé, dans un premier temps, le conseil d'établissement ou l'instance qui en tient lieu, auquel se substituera à compter de septembre 1985, le conseil d'administration des établissements publics locaux créés en application de la loi du 22 juillet 1983.

 

ANNEXE

Convention susceptible d'être passée entre la commune (ou/et le cas échéant, la collectivité propriétaire) et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités dans le cadre des dispositions
de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983.

Entre les soussignés,

d'une part.

M. , représentant de la commune
M. , représentant de la collectivité propriétaire 1  
M. , directeur de l'école de
ou
M. , principal du collège de
ou
M. , proviseur du lycée de
M. , directeur d'établissement d'éducation spéciale
et, d'autre part,
M. , agissant au nom de

 

Il a été convenu ce qui suit pour la période du

L'organisateur utilisera les locaux scolaires exclusivement en vue de

et dans les conditions ci-après.

  1. Les locaux et voies d'accès suivants sont mis à la disposition de l'utilisateur qui devra les restituer en l'état ;
  2. Les périodes ou les jours ou les heures d'utilisation sont les suivants :
  3. Les effectifs accueillis simultanément s'élèvent à :
  4. L'utilisateur pourra disposer du matériel dont l'inventaire est joint en annexe.
  5. L'utilisation des locaux s'effectuera dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène et des bonnes mœurs.

Titre Ier  - Dispositions relatives à la sécurité

1. Préalablement à l'utilisation des locaux, l'organisateur reconnaît :

2. Au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition l'organisateur s'engage :

Titre II - Dispositions financières

L'organisateur s'engage :

  1. Aux diverses consommations constatées (eau, gaz, électricité, chauffage) 4  ;
  2. À l'usure du matériel ;
  3. À la rémunération du personnel de la collectivité ou du personnel de l'établissement employé, le cas échéant, à l'occasion desdites activités, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur :

Titre III - Exécution de la convention

La présente convention peut être dénoncée :

  1. Par la commune, la collectivité propriétaire, le directeur d'école ou le chef d'établissement à tout moment pour cas de force majeure ou pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de l'éducation ou à l'ordre public, par lettre recommandée adressée à l'organisateur ;
  2. Par l'organisateur pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié au maire, à la collectivité propriétaire et au directeur d'école ou chef d'établissement par lettre recommandée, si possible dans un délai de cinq jours francs avant la date prévue pour l'utilisation des locaux. À défaut, et si les locaux ne sont pas utilisés aux dates et heures fixées par les parties, l'organisateur s'engage à dédommager la commune 5 ou l'établissement 6 des frais éventuellement engagés en vue de l'accueil prévu ;
  3. À tout moment par le chef d'établissement si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux obligations contractées par les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite convention.
Le directeur d'école
ou le chef d'établissement
Le maire Le représentant de la
collectivité propriétaire
L'organisateur
1   Département, région ou État, le cas échéant.  
2 Les différentes catégories de consignes sont à joindre en annexe.
3 Collège, lycée ou établissement d'éducation spéciale, école de formation maritime et aquacole.
4 En cas d'impossibilité de constater les consommations effectives un forfait peut être calculé en considération de la superficie des locaux utilisés, du nombre d'heures d'utilisation et du coût global annuel d'exploitation relevé sur les comptes de charge.
5 Cas d'une école.
6 Collège, lycée, établissement d'éducation spéciale, école de formation maritime et aquacole.