Circulaire
du 18 janvier 2005 relative à la situation des fonctionnaires
et agents civils de l'État candidats à une fonction
publique élective
-
Le
Ministre de la fonction publique
et de la réforme de
l'État
à
Mesdames et Messieurs les
Ministres
et Secrétaires d'État
Directions
du personnel
Objet :
Situation des fonctionnaires et
agents civils de l'État candidats à une fonction
publique élective.
La présente circulaire a
pour objet de préciser la situation des agents civils de
l'État qui font acte de candidature aux élections
présidentielle, législatives, sénatoriales,
régionales, cantonales et municipales ainsi qu'à
l'élection au Parlement européen et à
l'Assemblée de Corse. Elle tient compte des dispositions
issues de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à
la démocratie de proximité et rappelle certains usages.
Elle s'applique aux fonctionnaires de l'État et des
établissements publics de l'État ainsi qu'aux agents
non titulaires de droit public.
Cette circulaire vise à
permettre aux intéressés d'exercer leurs droits
politiques, en évitant qu'il ne soit porté atteinte aux
dispositions du code électoral, à la neutralité
et au bon fonctionnement du service ainsi qu'à la déontologie
des agents publics.
A Dispositions applicables aux
fonctionnaires et agents civils de l'État.
Les
fonctionnaires et agents civils de l'État candidats aux
élections législatives, sénatoriales,
régionales, cantonales et municipales ainsi qu'à
l'élection au Parlement européen et à
l'assemblée de Corse bénéficient des facilités
de service prévues à l'article L. 122-24-1 du code du
travail.
Par ailleurs, les candidats aux élections
peuvent demander, le cas échéant, à être
placés en position de disponibilité pour convenances
personnelles ou en congé non rémunéré,
s'il s'agit de stagiaires ou d'agents non titulaires, au-delà
des 20 ou des 10 jours prévus à l'article L. 122-24-1
susvisé. Il n'y a pas lieu de procéder au remplacement
de l'agent concerné qui sera réintégré
automatiquement dans son poste à l'expiration de sa
disponibilité ou de son congé.
B Situation
particulière des membres des cabinets ministériels, des
agents nommés dans des emplois à la décision du
gouvernement, des titulaires d'emplois de direction des
établissements publics et des membres du corps préfectoral.
a) Membres des cabinets ministériels
Il est
d'usage constant que les directeurs, chefs ou membres des cabinets
ministériels ne conservent pas leurs fonctions s'ils sont
candidats à l'élection présidentielle ou à
un mandat parlementaire national ou européen. Il est
souhaitable qu'il en aille de même lorsque les intéressés
conduisent une liste aux élections régionales ou aux
élections municipales, dans des communes comptant plus de 100
000 habitants.
D'ordinaire, les fonctions des intéressés
prennent fin au plus tard à l'ouverture de la campagne
électorale.
b) Agents nommés dans des emplois à
la décision du gouvernement
S'ils envisagent de se
présenter à l'une des élections mentionnées
au a), il est souhaitable que les agents nommés dans des
emplois à la décision du gouvernement dont le décret
n° 85-779 du 24 juillet 1985 donne la liste renoncent également
à leurs fonctions. Les responsabilités qui leur
incombent et la neutralité du service n'apparaissent pas en
effet compatibles avec leur candidature et leur participation à
ces campagnes électorales.
c) Titulaires d'emplois de
direction des établissements publics
S'ils envisagent
de se présenter à l'une des élections
mentionnées au a), il est aussi recommandé que les
agents nommés dans un emploi de directeur d'établissement
public pourvu en conseil des ministres renoncent à leurs
fonctions. Les mêmes exigences déontologiques que celles
mentionnées au b) conduisent à préconiser la
même solution.
d) Membres du corps préfectoral
En raison de la spécificité des responsabilités
qu'ils exercent et sans préjudice des dispositions du droit
électoral relatives aux inéligibilités, il
ressort d'une tradition constante que les membres du corps
préfectoral en fonction dans un poste territorial demandent
leur mise en disponibilité pendant la campagne électorale,
lorsqu'ils sont candidats à l'élection présidentielle,
à un mandat parlementaire national ou européen, ainsi
qu'aux élections régionales, cantonales et municipales.
Dans les situations a), b) et c), il est souhaitable que le
sujet puisse être évoqué au préalable lors
d'un entretien avec le ministre dont relèvent les intéressés.
********************
La présente circulaire abroge et remplace la circulaire FP n° 1918 du 10 février 1998 relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents civils de l'État candidats à une fonction publique élective.
Les services de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (Bureau FP/3) sont à votre disposition pour vous fournir toute précision supplémentaire à propos de la présente circulaire.
Paris, le 18 janvier 2005.
Renaud DUTREIL