Circulaire du 18 janvier 2005 relative à la situation des fonctionnaires et agents civils de l'État candidats à une fonction publique élective

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Le Ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'État

à

Mesdames et Messieurs les Ministres

et Secrétaires d'État

Directions du personnel

Objet : Situation des fonctionnaires et agents civils de l'État candidats à une fonction publique élective.

La présente circulaire a pour objet de préciser la situation des agents civils de l'État qui font acte de candidature aux élections présidentielle, législatives, sénatoriales, régionales, cantonales et municipales ainsi qu'à l'élection au Parlement européen et à l'Assemblée de Corse. Elle tient compte des dispositions issues de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et rappelle certains usages.

Elle s'applique aux fonctionnaires de l'État et des établissements publics de l'État ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public.

Cette circulaire vise à permettre aux intéressés d'exercer leurs droits politiques, en évitant qu'il ne soit porté atteinte aux dispositions du code électoral, à la neutralité et au bon fonctionnement du service ainsi qu'à la déontologie des agents publics.

A Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents civils de l'État.

Les fonctionnaires et agents civils de l'État candidats aux élections législatives, sénatoriales, régionales, cantonales et municipales ainsi qu'à l'élection au Parlement européen et à l'assemblée de Corse bénéficient des facilités de service prévues à l'article L. 122-24-1 du code du travail.

Par ailleurs, les candidats aux élections peuvent demander, le cas échéant, à être placés en position de disponibilité pour convenances personnelles ou en congé non rémunéré, s'il s'agit de stagiaires ou d'agents non titulaires, au-delà des 20 ou des 10 jours prévus à l'article L. 122-24-1 susvisé. Il n'y a pas lieu de procéder au remplacement de l'agent concerné qui sera réintégré automatiquement dans son poste à l'expiration de sa disponibilité ou de son congé.

B Situation particulière des membres des cabinets ministériels, des agents nommés dans des emplois à la décision du gouvernement, des titulaires d'emplois de direction des établissements publics et des membres du corps préfectoral.

a) Membres des cabinets ministériels

Il est d'usage constant que les directeurs, chefs ou membres des cabinets ministériels ne conservent pas leurs fonctions s'ils sont candidats à l'élection présidentielle ou à un mandat parlementaire national ou européen. Il est souhaitable qu'il en aille de même lorsque les intéressés conduisent une liste aux élections régionales ou aux élections municipales, dans des communes comptant plus de 100 000 habitants.

D'ordinaire, les fonctions des intéressés prennent fin au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.

b) Agents nommés dans des emplois à la décision du gouvernement

S'ils envisagent de se présenter à l'une des élections mentionnées au a), il est souhaitable que les agents nommés dans des emplois à la décision du gouvernement dont le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 donne la liste renoncent également à leurs fonctions. Les responsabilités qui leur incombent et la neutralité du service n'apparaissent pas en effet compatibles avec leur candidature et leur participation à ces campagnes électorales.

c) Titulaires d'emplois de direction des établissements publics

S'ils envisagent de se présenter à l'une des élections mentionnées au a), il est aussi recommandé que les agents nommés dans un emploi de directeur d'établissement public pourvu en conseil des ministres renoncent à leurs fonctions. Les mêmes exigences déontologiques que celles mentionnées au b) conduisent à préconiser la même solution.

d) Membres du corps préfectoral

En raison de la spécificité des responsabilités qu'ils exercent et sans préjudice des dispositions du droit électoral relatives aux inéligibilités, il ressort d'une tradition constante que les membres du corps préfectoral en fonction dans un poste territorial demandent leur mise en disponibilité pendant la campagne électorale, lorsqu'ils sont candidats à l'élection présidentielle, à un mandat parlementaire national ou européen, ainsi qu'aux élections régionales, cantonales et municipales.

Dans les situations a), b) et c), il est souhaitable que le sujet puisse être évoqué au préalable lors d'un entretien avec le ministre dont relèvent les intéressés.

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La présente circulaire abroge et remplace la circulaire FP n° 1918 du 10 février 1998 relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents civils de l'État candidats à une fonction publique élective.

Les services de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (Bureau FP/3) sont à votre disposition pour vous fournir toute précision supplémentaire à propos de la présente circulaire.

Paris, le 18 janvier 2005.

Renaud DUTREIL