Circulaire n° FP/7 n° 1502 du 22 mars 1995 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et agents de l'Etat

NOR: FPPA9530017C

(BO Premier ministre page BO n°2-1995)

Le ministre de la fonction publique et

le ministre du budget

à

Mesdames et Messieurs les ministres.

-

Dans le cadre du volet emploi de l'accord salarial conclu le 9 novembre 1993, le Gouvernement s'est engagé à procéder à un vigoureux effort en faveur du travail à temps partiel dans la fonction publique, dans le double objectif de faire contribuer plus activement la fonction publique à la lutte pour l'emploi et de permettre aux agents publics de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, tout en assurant la qualité et la nécessaire continuité du service public. Les dispositions législatives et réglementaires nécessaires à la concrétisation de cet engagement ont été prises dans les meilleurs délais.

Il s'agit, d'une part, de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique qui modifie les articles 37 à 40 du titre II du statut général des fonctionnaires. Cette loi a pour objet de renforcer le dispositif du travail à temps partiel dans les trois fonctions publiques notamment en assouplissant les conditions d'accès, et d'instituer à titre expérimental une forme annualisée de travail à temps partiel.

Il s'agit, d'autre part, de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille qui institue, au bénéfice des fonctionnaires, un mi-temps de droit pour raisons familiales pour élever un enfant de moins de trois ans ou pour donner des soins au conjoint, enfant ou ascendant malade ou dépendant.

En application de ces dispositions législatives, trois décrets ont été pris:

- un décret relatif au mi-temps de droit pour raisons familiales dans la fonction publique de l'Etat;

- un décret relatif aux modalités de l'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat. Compte tenu des adaptations qu'impose cette expérimentation aux règles générales relatives au temps partiel, notamment pour ce qui concerne la rémunération et les congés, une circulaire particulière interviendra dans des délais très brefs;

- un décret transposant l'ensemble des dispositions relatives au travail à temps partiel pour les agents non titulaires de l'Etat et qui modifie le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

Enfin, des dispositions réglementaires autonomes ont fait l'objet d'une modification du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires de l'Etat. Ce décret ouvre la possibilité d'organiser le service à temps partiel dans le cadre du mois et d'allonger la durée de l'autorisation pour des périodes de deux ou trois ans.

La présente circulaire a pour objet d'expliciter le régime d'ensemble applicable au temps partiel après les modifications ainsi intervenues.

La bonne application de cette circulaire, comme des textes qu'elle explicite, nécessite qu'elle intervienne dans l'esprit dans lequel ils ont été conçus, c'est-à-dire avec l'objectif de faire du temps partiel un mode normal d'exercice de leurs fonctions par les agents publics.

Une telle conception implique de la part de chaque administration une approche nouvelle et active de l'organisation du travail et du temps de travail afin de concilier le développement du temps partiel et l'intérêt du service public.

La présente circulaire abroge la circulaire FP n° 1494 et 2 A n° 150 du 7 décembre 1982.

Cette circulaire traite du temps partiel en général, et d'une de ses modalités particulières, le mi-temps de droit pour raisons familiales.

L'ensemble des dispositions de cette circulaire s'applique au mi-temps de droit pour raisons familiales, sous réserve des dispositions particulières relatives à cette modalité de temps partiel exposées dans le chapitre V. Les dispositions du paragraphe 1.2.2 de la circulaire relative à l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ne concernent pas par définition le mi-temps de droit.

1. L'accès au temps partiel

1.1. Les bénéficiaires

Tout fonctionnaire, à l'exclusion des comptables, peut demander à exercer ses fonctions à temps partiel.

Il en va de même pour les agents non titulaires de l'Etat relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, employés depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue.

Les fonctionnaires stagiaires, à l'exclusion de ceux effectuant leur scolarité dans une école administrative, peuvent également demander à effectuer leur stage à temps partiel. Dans ce cas, leur stage est prolongé afin qu'ils accomplissent la durée effective prévue par les textes.

1.2. Les conditions de délivrance de l'autorisation

1.2.1. La demande.

La demande de temps partiel doit être déposée au moins deux mois avant le début de la période souhaitée. Elle doit mentionner la période pour laquelle l'agent souhaite travailler à temps partiel, la quotité choisie (50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 80 p. 100 ou 90 p. 100) et le mode d'organisation de son activité. A cette occasion, il est recommandé que le chef de service s'entretienne avec l'agent des modalités d'exercice des fonctions de ce dernier, afin d'aboutir à la conciliation de leurs contraintes respectives.

L'agent mis à disposition d'une autre administration doit adresser sa demande au responsable du service de l'administration d'origine, après accord de l'administration d'accueil.

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement, ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, la demande doit être déposée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire. L'autorisation prend effet au 1er septembre (pour les agents bénéficiant d'un mi-temps pour raisons familiales, voir infra 5).

1.2.2. La décision.

S'agissant du mi-temps pour raisons familiales, voir infra 5.

L'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel est accordée par le responsable hiérarchique qui a reçu délégation de signature en la matière. Il appartient à celui-ci de s'assurer que le supérieur hiérarchique direct de l'agent concerné a examiné les possibilités d'aménagement de l'organisation du service afin de donner une suite favorable à la demande : réorganisation du service, redéfinition des tâches, mise en place d'une structure de remplacement.

Il importe que ces mesures soient prises avec le souci d'assurer la continuité du service, et si possible d'en améliorer la qualité.

L'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ne peut être refusée que pour des motifs liés aux nécessités du service, compte tenu des possibilités d'aménagement dans l'organisation du travail.

S'il envisage un refus, le chef de service doit organiser avec l'agent, conformément aux textes en vigueur, un entretien préalable permettant d'apporter les justifications au refus envisagé mais aussi de rechercher un accord, en examinant notamment des conditions d'exercice du temps partiel différentes de celles portées par la demande initiale.

La décision de refus doit être motivée dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs. En application de cette loi, la motivation doit être claire, précise et écrite. Elle doit comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus. La seule invocation des nécessités du service ne saurait suffire.

Si l'agent conteste le refus qui lui est opposé, il peut saisir la commission administrative paritaire compétente qui émet un avis.

S'agissant des agents non titulaires, aucun texte législatif ou réglementaire n'oblige à l'institution de commission propre à ces agents. Toutefois, dans le cas où une commission consultative paritaire a été mise en place, comme y incite la circulaire du Premier ministre du 21 janvier 1986 relative au développement de la concertation avec les agents non titulaires de l'Etat, elle peut être saisie par l'agent.

Dans tous les cas, l'agent dispose également des voies du recours gracieux auprès de l'autorité hiérarchique supérieure et du recours contentieux auprès de la juridiction administrative. Le Conseil d'Etat a considéré, dans le cas d'un contentieux relatif à la notation (C.E. du 26 mai 1971, sieur Marnas), que la saisine préalable de la commission administrative paritaire suspendait les délais de recours.

2. Les modalités d'exercice du temps partiel

2.1. La durée

L'autorisation d'exercer un service à temps partiel peut être accordée:

- pour une durée comprise entre 6 mois et un an;

- pour une durée de 2 ou 3 ans;

- pour une durée de une, deux ou trois années scolaires pour les personnels enseignants ou en fonction dans les centres d'information et d'orientation (C.I.O.).

Pour les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, la période de service à temps partiel ne peut excéder la date de fin de contrat prévue.

Les autorisations peuvent être renouvelées, après un nouvel examen, pour la même durée ou une durée différente (voir infra 4).

2.2. Quotité et organisation

Les quotités de temps partiel offertes aux agents de l'Etat sont fixées à 50, 60, 70, 80 ou 90 p. 100 de la durée hebdomadaire de service des agents exerçant les mêmes fonctions à temps plein.

Les enseignants exerçant dans les établissements du 1er degré ne peuvent bénéficier que de la seule quotité de 50 p. 100.

Le service à temps partiel peut être organisé selon les modalités suivantes:

- soit quotidiennement : le service est réduit chaque jour;

- soit hebdomadairement : le nombre de jours de travail sur la semaine est réduit.

Ces deux premières modalités peuvent se combiner:

- soit mensuellement : la répartition ne se rattache pas au cadre strict de la semaine. Cette possibilité n'est pas ouverte aux personnels enseignants exerçant dans les classes des écoles et des établissements d'enseignement. L'attention est appelée sur cette possibilité nouvelle d'organisation du temps de travail (cadre mensuel) qui impose, à l'occasion de l'examen des demandes, de préciser avec l'agent les conditions d'exercice de ses fonctions sur le mois.

Pour le calcul de la durée horaire de travail à accomplir par l'agent à temps partiel, il convient de retenir les références de 39 heures pour la semaine et de 169 heures pour le mois auxquelles on applique la quotité choisie.

Le choix de la quotité et du mode d'organisation est fixe sur la durée de l'autorisation. Toutefois, à l'initiative de l'agent ou du chef de service, une modification peut intervenir en cours de période soit s'il y a accord entre les parties, soit si les nécessités du service, notamment l'obligation de continuité, l'imposent. En cas de litige, l'agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente.

3. Les droits et garanties des agents à temps partiel

3.1. La rémunération

La rémunération des agents à temps partiel est calculée au prorata de leurs obligations de service, excepté pour les quotités de 80 et 90 p. 100 qui sont rémunérées respectivement 6/7 (85,7 p. 100) et 32/35 (91,4 p. 100).

Ce mode de calcul s'applique au traitement, à l'indemnité de résidence, à la N.B.I. et aux primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.

3.1.1. Le supplément familial de traitement.

Le montant du supplément familial de traitement est calculé dans les conditions habituelles (cf. décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985) puis fixé au prorata dans les mêmes conditions que le traitement. Cependant, le supplément familial de traitement payé aux agents travaillant à temps partiel ne peut en aucun cas être inférieur au montant minimum prévu pour les agents travaillant à temps plein ; autrement dit, l'élément proportionnel est calculé en prenant au minimum pour base l'indice majoré 446 (indice brut 524).

Exemple : compte tenu de la valeur de l'indice 100 au 1er mars 1995, le montant mensuel de supplément familial de traitement servi à un agent travaillant à temps partiel est au moins égal à 424,56 F pour deux enfants, 1 045,49 F pour trois enfants, à 739,12 F par enfant au-delà du troisième. Pour un enfant, le montant mensuel du supplément familial de traitement est fixé dans tous les cas à 15 francs.

3.1.2. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Dans la limite des crédits disponibles, les personnels autorisés à travailler à temps partiel et dont l'indice de traitement est au plus égal à l'indice brut 380 (ou 410 dans les cas prévus à l'article 3, alinéa 2, du décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié par le décret n° 91-782 du 13 août 1991) peuvent bénéficier d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Le nombre mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder le produit du plafond prévu à l'article 8 du décret du 6 octobre 1950 susvisé (une heure par jour ouvrable en moyenne au cours d'un même mois) par la quotité de travail à temps partiel effectué par l'agent.

Exemple : un agent travaillant à 80 p. 100 de temps plein pourra, au cours d'un mois comportant vingt jours ouvrables, effectuer au plus:

(20 x 80)/100 = 16 heures supplémentaires.

Quelle que soit la quotité de travail à temps partiel, le taux horaire applicable à chaque agent est déterminé en divisant le montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence par un nombre égal à cinquante-deux fois le nombre réglementaire d'heures de service par semaine.

Exemple : un agent à temps partiel en résidence à Paris, rémunéré sur la base de l'indice brut 310 (indice majoré 291 valeur au 1er mars 1995) percevra, par heure supplémentaire:

(92 535 + 2 776) / (39 x 52) = 47 F.

3.1.3. Frais de déplacement, indemnités liées aux délocalisations.

Les personnels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel peuvent prétendre, lorsqu'ils sont appelés à se déplacer pour les besoins du service, au remboursement des frais occasionnés par leurs déplacements dans les mêmes conditions que les agents à temps plein. L'indemnité exceptionnelle de mutation (décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990) et l'indemnité spéciale de décentralisation (décret n° 78-409 du 23 mars 1978) leur sont attribuées à taux plein.

De même, la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement aux transports parisiens prévue par le décret n° 82-887 du 18 octobre 1982 est assurée dans les mêmes conditions que pour les agents à temps plein.

En cas de délocalisation de leur service, les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel perçoivent, dans leur intégralité, le complément exceptionnel de localisation en province (décret n° 92-502 du 11 juin 1992) et, le cas échéant, l'allocation à la mobilité du conjoint (décret n° 80-366 du 21 mai 1980).

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3.2. Les congés

3.2.1. Congés annuels.

Les règles de calcul applicables aux agents exerçant leurs fonctions à temps partiel sont identiques à celles prises pour les agents à temps plein (décret n° 84-972 du 26 octobre 1984). Ainsi, sur la période de référence qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée, la durée des congés annuels des agents à temps partiel est fixée à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service, appréciée en jour effectivement ouvrés.

Ainsi, un agent travaillant à temps partiel a droit à un congé annuel dont la durée est de:

- s'il travaille deux jours et demi par semaine : 2,5 x 5 = 12,5 jours en ne décomptant que les jours où il aurait dû travailler, sauf s'il s'agit d'un jour férié ;.

- s'il travaille quatre jours par semaine : 4 x 5 = 20 jours, le décompte étant le même que ci-dessus.

- si l'agent travaille à durée réduite chaque jour le décompte des congés annuels est le même que celui des agents travaillant à temps plein.

Si l'agent bénéficie d'une autorisation du temps partiel au cours de l'année civile, les droits à congés annuels sont calculés au prorata de la durée de service effectuée sur l'année.

Exemple : un agent ayant travaillé à temps plein du 1er janvier au 31 mai inclus et à 50 p. 100 du 1er juin au 31 décembre, a droit à un congé annuel dont la durée est de:

- du 1er janvier au 31 mai:

(5/12) x (5 x 5) = 10,5 jours;

- du 1er juin au 31 décembre:

(7/12) x (2,5 x 5) = 7,5 jours,

soit 18 jours de congé annuel.

Si l'agent n'a pas liquidé la totalité des jours de congé acquis au titre du temps plein, il est autorisé à les liquider durant la période du service à temps partiel.

Les jours de bonification attribués pour des congés annuels pris pendant la période allant du 31 octobre au 1er mai sont attribués dans les mêmes conditions que pour les agents à temps plein.

Les jours de congés attribués en raison des fêtes légales dont la liste est rappelée par une circulaire annuelle du ministre de la fonction publique, ne sont pas récupérables dans le cas où ils tombent un jour où l'agent ne travaille pas en raison de son temps partiel.

Les congés bonifiés (décret n° 78-399 du 20 mars 1978) sont attribués dans les mêmes conditions que pour les agents à temps plein. Les services accomplis à temps partiel sont considérés comme du temps plein pour la condition de trente-six mois de service ininterrompus nécessaires à l'obtention d'un congé bonifié. La bonification de trente jours n'est pas diminuée.

3.2.2. Les autorisations d'absence.

Elles sont accordées dans les mêmes conditions que pour les agents à temps plein.

S'agissant des autorisations d'absence pour 'enfant malade', le nombre de jours susceptible d'être accordé est égal au produit des obligations hebdomadaires de service d'un agent travaillant à temps plein dans les mêmes conditions, plus un jour, par la quotité de travail à temps partiel de l'agent intéressé.

Par exemple:

- pour un agent travaillant à temps plein cinq jours par semaine : 6 jours;

- pour un agent travaillant à mi-temps:

(5 + 1) x (1/2) = 3 jours;

- pour un agent travaillant à 80 p. 100:

(5 + 1) x (4/5) = 4,8 soit 5 jours;

3.2.3 Congés de maternité et d'adoption.

L'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel est suspendue pendant la durée d'un congé de maternité ou d'adoption. Ainsi, l'agent qui n'a pas achevé la période d'autorisation de temps partiel au moment de son congé de maternité ou d'adoption, reprend, à l'issue de ce congé, ses fonctions à temps partiel pour la période restant à courir. La période de temps partiel s'apprécie en durée, et non de date à date. Pendant la durée de ce congé, l'agent à temps partiel est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein:

Par exemple : un agent, ayant été autorisé à travailler à temps partiel, pendant une année à compter du 1er janvier, est en congé de maternité du 1er avril au 1er novembre de la même année. Son autorisation de temps partiel est suspendue pendant six mois. A son retour au 1er novembre, l'agent reprend ses fonctions à temps partiel pour la durée de l'autorisation restant à courir soit : 12 - 3 = 9 mois.

3.2.4. Congés maladie, congés longue maladie, longue durée.

Ces congés n'ont aucun effet sur l'autorisation de temps partiel. Ils ne la suspendent ni l'interrompent. La rémunération perçue par l'agent à temps partiel est égale à la rémunération que percevrait dans la même situation, un agent à temps plein, multipliée par la quotité choisie. L'agent bénéficiant d'un de ces congés peut demander à être réintégré à temps plein de façon anticipée (voir infra 6.2).

3.3. L'avancement et la carrière

Les périodes effectuées à temps partiel sont considérées comme du temps plein pour l'avancement et la promotion.

Pour les fonctionnaires stagiaires, les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective.

Dans ce domaine, il est vivement recommandé aux administrations de veiller à ce que les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel aient un déroulement de carrière comparable à celui des agents à temps plein. Les gestionnaires veilleront à la stricte neutralité des dossiers présentés aux C.A.P.

3.4. La formation

3.4.1. Les formations organisées par l'administration ou à son initiative.

Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel disposent des mêmes droits en matière de formation que les agents à temps plein.

Les formations organisées par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des agents de l'Etat et qui ne peuvent être suivies à temps partiel, suspendent l'autorisation de temps partiel. Pendant la durée de ces formations, les agents sont rétablis dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

3.4.2. Le congé de formation professionnelle.

Le congé de formation est ouvert aux agents exerçant leurs fonctions à temps partiel dans les mêmes conditions que pour les agents à temps plein. Les périodes effectuées à temps partiel sont considérées comme du temps plein pour la condition de trois ans de service effectif nécessaire à l'obtention d'un congé de formation.

La période pour laquelle l'agent a été autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel continue de courir durant le congé de formation.

Pendant la durée du congé de formation, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé. Dès lors, l'agent à temps partiel qui obtient un congé de formation percevra une indemnité égale à 85 p. 100 de son traitement à temps partiel. Il est donc recommandé aux administrations d'informer préalablement les agents de ces conditions de rémunération.

A l'issue du congé de formation, l'agent souscrit un engagement de rester au service de l'Etat pour une durée égale à trois fois la durée du congé de formation dont il a bénéficié. En cas de reprise des fonctions à temps partiel, cette durée est comptabilisée comme du service à temps plein.

Exemple : un agent ayant bénéficié d'un congé de formation d'une durée d'un an et reprenant ses fonctions à 50 p. 100 devra rester au service de l'Etat pendant trois ans.

3.5. La retraite

Pour la constitution du droit à pension, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont comptabilisées comme du temps plein.

Pour la liquidation des droits à pension, le montant de la pension sera déterminé en fonction de la durée des services réellement effectués.

Exemple : situation de l'agent de l'Etat qui, au moment de son départ à la retraite, a travaillé quinze ans à temps plein et vingt-deux ans à mi-temps.

 

CALCUL DES PERIODES

CONSTITUTION

LIQUIDATION

 

Temps plein 100 % pendant 15 ans

15 ans

15 ans

 

Temps partiel 50 % pendant 22 ans

ans

22/2 = 11 ans

 

Total pris en compte

37 ans

26 ans

Ainsi, l'agent ayant atteint l'âge de départ à la retraite avec jouissance immédiate de la pension, la durée de service prise en compte pour la constitution des droits est de trente-sept ans. Par contre, les droits sont ouverts au taux de : 26 x 2 = 52 p. 100 (à raison de 2 p. 100 par année pleine). Si l'agent avait travaillé trente-sept ans à temps plein, le taux de sa pension serait de : 37 x 2 = 74 p. 100. Il convient de rappeler que le taux plein, pour la liquidation des droits à pension, s'élève à 75 p. 100 soit trente-sept ans et six mois.

3.6. Le cumul

Les règles relatives à l'interdiction de cumul d'activité et de rémunération sont plus strictes à l'égard des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel. Ainsi, seule la production d'oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques leur est autorisée. S'agissant des activités d'enseignement, elles sont permises uniquement dans le cadre de la formation continue des agents de l'Etat et pendant les heures de service.

En outre, pour les agents non titulaires, il est exigé une déclaration écrite sur l'honneur certifiant qu'ils n'exercent pas d'autres activités salariées.

3.7. Les litiges

Les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice des fonctions à temps partiel peuvent faire l'objet d'une saisine, par l'agent concerné, de la commission administrative paritaire, qui rend un avis sur la question posée.

L'agent non titulaire peut saisir également, dans les mêmes conditions, la commission consultative paritaire dans les services où elle existe.

4. Le renouvellement

Le renouvellement de l'autorisation de temps partiel doit faire l'objet d'une demande expresse de la part de l'intéressé. En aucun cas, il ne peut y avoir de reconduction tacite de cette autorisation.

Le renouvellement de l'autorisation de temps partiel s'effectue dans les mêmes conditions qu'à l'occasion de la demande initiale. L'agent doit déposer sa demande de renouvellement deux mois avant le début de la période souhaitée. Cette demande donne lieu à un nouvel examen par le chef de service, qui peut la refuser. A l'occasion de ce renouvellement, l'agent peut demander à modifier les conditions d'exercice de son service à temps partiel (quotité, mode d'organisation). Aucune condition de durée minimale d'exercice des fonctions à temps plein n'est exigée pour obtenir une nouvelle autorisation de temps partiel.

Pour les personnels enseignants, le renouvellement de l'autorisation doit être demandé avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire.

5. Le mi-temps de droit pour raisons familiales

La loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille a introduit au titre II du statut général dans un article 37 bis un mi-temps de droit pour raisons familiales. Ce mi-temps est ouvert au fonctionnaire:

- à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté;

- pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

Ce droit est également ouvert, dans les mêmes conditions, aux agents non titulaires employés depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue et aux fonctionnaires stagiaires qui effectuent leur stage dans une administration.

Pour les fonctionnaires ou agents de l'Etat dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités qui ne peuvent être par nature partagées et de ce fait incompatibles avec un service à temps partiel, le bénéfice du mi-temps pour raisons familiales est subordonné à une affectation dans d'autres fonctions conformes à leur statut ou dans un emploi de niveau ou de nature équivalent. En cas de litige, la commission administrative paritaire peut être saisie.

Cette procédure particulière ne doit être mise en oeuvre qu'en raison de circonstances exceptionnelles qui interdisent la partition des responsabilités comme il peut éventuellement en exister pour les comptables, les directeurs d'établissement d'enseignement ou encore les chefs de greffes.

Par dérogation aux dispositions relatives à la procédure d'octroi des autorisations de temps partiel, les personnels enseignants peuvent bénéficier en cours d'année scolaire du mi-temps pour raisons familiales à la suite du congé de maternité ou d'adoption, de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou lors de la survenance des événements prévus au deuxième alinéa de l'article 37 bis.

Sous réserve des dispositions particulières énoncées ci-dessous, le régime du mi-temps de droit est identique à celui du service à temps partiel.

5.1. Le mi-temps de droit pour élever un enfant

Le bénéfice du mi-temps de droit est ouvert à compter de la naissance de l'enfant et jusqu'à son troisième anniversaire ou pour un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

Le mi-temps peut être attribué au père et à la mère qui en bénéficient conjointement.

Il peut être accordé à la suite du congé maternité ou d'un congé parental. Il est également accordé quel que soit le rang de l'enfant.

Il cesse automatiquement le jour du troisième anniversaire de l'enfant, ou le jour de l'échéance du délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, quel que soit l'âge de l'enfant.

Le bénéfice du mi-temps de droit peut donner lieu au versement de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième ou d'un troisième enfant né à compter du 1er juillet 1994. Le fonctionnaire ou agent de l'Etat doit toutefois justifier de l'exercice d'une activité professionnelle pendant deux ans dans la période de cinq ans qui précède la naissance ou l'adoption du deuxième enfant ou pendant deux ans dans la période de dix ans qui précède la naissance ou l'adoption du troisième enfant. L'allocation parentale d'éducation cesse d'être versée au jour du troisième anniversaire de l'enfant.

5.2. Le mi-temps de droit pour donner des soins au conjoint, enfant ou ascendant

Le mi-temps est accordé de droit au fonctionnaire ou agent de l'Etat dont le conjoint, l'enfant ou l'ascendant est atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.

S'agissant de l'enfant handicapé, le bénéfice du mi-temps est subordonné au versement de l'allocation d'éducation spéciale.

S'agissant du conjoint ou de l'ascendant handicapé, le bénéfice du mi-temps est subordonné à la détention de la carte d'invalidité et/ou au versement de l'allocation aux adultes handicapés et/ou de l'indemnité compensatrice pour tierce personne.

La durée du mi-temps n'est pas limitée, tant que les conditions pour en bénéficier sont remplies.

Le mi-temps est également accordé de droit au fonctionnaire ou agent de l'Etat dont le conjoint, l'enfant ou l'ascendant est gravement malade ou a été victime d'un accident. Dans ce cas, le bénéfice du mi-temps est subordonné à la production d'un certificat médical émanant d'un praticien hospitalier.

Ce certificat médical doit être produit tous les six mois à l'administration gestionnaire. Par ailleurs, il pourra être demandé à tout moment dans le cadre du contrôle que l'administration est susceptible d'effectuer.

Le bénéfice du mi-temps cesse de plein droit à partir du moment où il est établi que l'état de santé du conjoint, de l'enfant ou de l'ascendant ne nécessite plus une présence partielle du fonctionnaire.

5.3. Le contrôle de l'administration

Les administrations gestionnaires sont invitées à procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'exercice des fonctions à mi-temps correspond réellement aux motifs pour lesquels le fonctionnaire ou l'agent de l'Etat en a bénéficié. A cette fin, tout document justificatif pourra être demandé, à tout moment (fiche familiale d'état civil, certificat de santé...). Par ailleurs, l'administration gestionnaire peut également faire procéder à des visites au domicile de l'agent par une assistante sociale ou un médecin habilité.

Si le contrôle ainsi effectué fait apparaître que les conditions exigées pour bénéficier du mi-temps de droit ne sont plus remplies, l'administration gestionnaire met fin automatiquement au bénéfice du mi-temps. L'agent concerné doit préalablement en être informé par lettre avec accusé de réception et peut présenter ses observations.

6. La réintégration à temps plein

6.1. La réintégration

Au terme de la période d'autorisation de travail à temps partiel, l'agent est réintégré dans son emploi d'origine ou, à défaut, dans un autre emploi conforme à son statut. Il est recommandé de permettre dans toute la mesure du possible un retour sur l'emploi d'origine.

Pour les agents non titulaires, si la possibilité d'emploi à temps plein n'existe pas au moment de leur réintégration, ils peuvent être maintenus, à titre exceptionnel, dans leurs fonctions à temps partiel.

6.2. La réintégration anticipée

L'agent peut mettre fin de façon anticipée à l'exercice de ses fonctions à temps partiel sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

La réintégration anticipée peut toutefois intervenir sans délai en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. Cette possibilité s'applique, par exemple, aux agents qui se trouvent en situation de divorce, de décès ou de chômage du conjoint. Cette liste n'est pas exhaustive, la situation des agents devant être examinée au cas par cas.

7. La concertation avec les partenaires sociaux

Il est souhaitable que la concertation avec les partenaires sociaux sur le travail à temps partiel dans chaque administration soit renforcée.

Le décret du 20 juillet 1982 prévoit déjà que l'exercice des fonctions à temps partiel fait l'objet, dans chaque ministère ou établissement public, d'un rapport qui est transmis chaque année aux comités techniques paritaires ou comités centraux.

Dans cette perspective, il est recommandé, dans le cadre de l'article 15 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, que ce rapport soit transmis aux comités techniques paritaires locaux ou comités déconcentrés et s'accompagne d'un débat sur ce thème, qui permettra notamment de faire le bilan du traitement des demandes et de l'utilisation des fractions d'emplois libérées non seulement au niveau central, mais aussi au niveau déconcentré.

8. La gestion du temps partiel

La loi du 25 juillet 1994 stipule que, dans chaque département ministériel, la compensation globale du temps de travail perdu du fait des autorisations de travail à temps partiel est effectuée par le recrutement de fonctionnaires titulaires, qui sont affectés en priorité dans les services où ces autorisations ont été données.

La mise en oeuvre de ces dispositions appelle un mode rigoureux de comptabilisation des fractions d'emplois libérées et des modalités de gestion prévisionnelle des emplois.

8.1. Application des dispositions de mise en réserve des emplois budgétaires

Les fractions d'emplois libérées par le temps partiel sont placées hors du dispositif de mise en réserve des emplois. Elles viennent s'ajouter aux emplois vacants qui sont offerts pour le recrutement de fonctionnaires.

8.2. Comptabilisation des fractions d'emplois libérées par les autorisations de travail à temps partiel et recrutement de fonctionnaires sur ces fractions d'emplois

La consolidation des fractions d'emplois libérées doit s'effectuer au niveau de gestion où sont prises les décisions fixant le nombre des emplois offerts aux concours de recrutement interne ou externe. Le niveau de gestion peut varier en effet en fonction du degré de déconcentration de la gestion des personnels.

Sur la base des emplois vacants augmentés des consolidations de fractions d'emplois, il appartient à chaque administration gestionnaire de déterminer le nombre des emplois offerts aux concours de recrutement, en tenant compte des divers paramètres de gestion qui s'imposent à elle, notamment les réintégrations à temps plein. L'ajustement du nombre des emplois offerts aux concours sera d'autant plus précis que les administrations disposeront d'outils performants de gestion prévisionnelle des emplois.

Sous réserve d'impératifs de répartition des effectifs liés à l'intérêt du service, il est recommandé de procéder prioritairement au remplacement des fonctionnaires dans les services où ont été données les autorisations de temps partiel.

Si chaque fraction d'emploi libérée par le temps partiel doit être comptabilisée en tenant compte du coût de l'agent à temps partiel par rapport à l'agent à temps plein (situation des agents travaillant à 80 p. 100 et à 90 p. 100 dont les rémunérations équivalent, respectivement, à 86 p. 100 et à 91 p. 100 de celles des agents à temps plein, circulaire B-2 A 116 du 5 octobre 1987), les remplacements des agents à temps partiel peuvent être effectués dans les services sur la base du temps effectivement libéré dans la seule limite des crédits ouverts dans chaque département ministériel par la loi de finances et des emplois budgétaires vacants au niveau central à un titre ou à un autre.

Ce dispositif d'ensemble doit permettre une relance du travail à temps partiel dans la fonction publique : les agents publics y gagneront une possibilité accrue d'harmoniser leur vie familiale et leur vie professionnelle ; l'Etat et ses établissements publics y trouveront le moyen de participer plus directement à la politique de l'emploi.

Nous vous demandons de veiller personnellement à l'application de ces dispositions, et de prendre toutes les mesures nécessaires à leur mise en oeuvre effective dans les services placés sous votre autorité.

Paris, le 22 mars 1995.

Le ministre du Budget

Nicolas SARKOZY

Le ministre de la fonction publique

André ROSSINOT