Circulaire n° FP/7 n° 1502 du 22 mars 1995 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et agents de l'Etat
NOR:
FPPA9530017C
(BO Premier ministre page BO n°2-1995)
Le ministre
de la fonction publique et
le ministre du budget
à
Mesdames et Messieurs les ministres.
-
Dans
le cadre du volet emploi de l'accord salarial conclu le 9 novembre
1993, le Gouvernement s'est engagé à procéder à
un vigoureux effort en faveur du travail à temps partiel dans
la fonction publique, dans le double objectif de faire contribuer
plus activement la fonction publique à la lutte pour l'emploi
et de permettre aux agents publics de mieux concilier vie familiale
et vie professionnelle, tout en assurant la qualité et la
nécessaire continuité du service public. Les
dispositions législatives et réglementaires nécessaires
à la concrétisation de cet engagement ont été
prises dans les meilleurs délais.
Il s'agit, d'une
part, de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à
l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations
dans la fonction publique qui modifie les articles 37 à 40 du
titre II du statut général des fonctionnaires. Cette
loi a pour objet de renforcer le dispositif du travail à temps
partiel dans les trois fonctions publiques notamment en assouplissant
les conditions d'accès, et d'instituer à titre
expérimental une forme annualisée de travail à
temps partiel.
Il s'agit, d'autre part, de la loi n°
94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille qui institue,
au bénéfice des fonctionnaires, un mi-temps de droit
pour raisons familiales pour élever un enfant de moins de
trois ans ou pour donner des soins au conjoint, enfant ou ascendant
malade ou dépendant.
En application de ces
dispositions législatives, trois décrets ont été
pris:
- un décret relatif au mi-temps de droit pour
raisons familiales dans la fonction publique de l'Etat;
- un
décret relatif aux modalités de l'expérimentation
de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction
publique de l'Etat. Compte tenu des adaptations qu'impose cette
expérimentation aux règles générales
relatives au temps partiel, notamment pour ce qui concerne la
rémunération et les congés, une circulaire
particulière interviendra dans des délais très
brefs;
- un décret transposant l'ensemble des
dispositions relatives au travail à temps partiel pour les
agents non titulaires de l'Etat et qui modifie le décret n°
86-83 du 17 janvier 1986.
Enfin, des dispositions
réglementaires autonomes ont fait l'objet d'une modification
du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 relatif à
l'exercice des fonctions à temps partiel par les
fonctionnaires de l'Etat. Ce décret ouvre la possibilité
d'organiser le service à temps partiel dans le cadre du mois
et d'allonger la durée de l'autorisation pour des périodes
de deux ou trois ans.
La présente circulaire a pour
objet d'expliciter le régime d'ensemble applicable au temps
partiel après les modifications ainsi intervenues.
La
bonne application de cette circulaire, comme des textes qu'elle
explicite, nécessite qu'elle intervienne dans l'esprit dans
lequel ils ont été conçus, c'est-à-dire
avec l'objectif de faire du temps partiel un mode normal d'exercice
de leurs fonctions par les agents publics.
Une telle
conception implique de la part de chaque administration une approche
nouvelle et active de l'organisation du travail et du temps de
travail afin de concilier le développement du temps partiel et
l'intérêt du service public.
La présente
circulaire abroge la circulaire FP n° 1494 et 2 A n° 150 du 7
décembre 1982.
Cette circulaire traite du temps
partiel en général, et d'une de ses modalités
particulières, le mi-temps de droit pour raisons familiales.
L'ensemble des dispositions de cette circulaire s'applique au
mi-temps de droit pour raisons familiales, sous réserve des
dispositions particulières relatives à cette modalité
de temps partiel exposées dans le chapitre V. Les dispositions
du paragraphe 1.2.2 de la circulaire relative à l'autorisation
d'exercer des fonctions à temps partiel ne concernent pas par
définition le mi-temps de droit.
1. L'accès au
temps partiel
1.1. Les bénéficiaires
Tout
fonctionnaire, à l'exclusion des comptables, peut demander à
exercer ses fonctions à temps partiel.
Il en va de
même pour les agents non titulaires de l'Etat relevant du
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, employés depuis
plus d'un an à temps complet et de façon continue.
Les fonctionnaires stagiaires, à l'exclusion de ceux
effectuant leur scolarité dans une école
administrative, peuvent également demander à effectuer
leur stage à temps partiel. Dans ce cas, leur stage est
prolongé afin qu'ils accomplissent la durée effective
prévue par les textes.
1.2. Les conditions de
délivrance de l'autorisation
1.2.1. La demande.
La
demande de temps partiel doit être déposée au
moins deux mois avant le début de la période souhaitée.
Elle doit mentionner la période pour laquelle l'agent souhaite
travailler à temps partiel, la quotité choisie (50 p.
100, 60 p. 100, 70 p. 100, 80 p. 100 ou 90 p. 100) et le mode
d'organisation de son activité. A cette occasion, il est
recommandé que le chef de service s'entretienne avec l'agent
des modalités d'exercice des fonctions de ce dernier, afin
d'aboutir à la conciliation de leurs contraintes respectives.
L'agent mis à disposition d'une autre administration
doit adresser sa demande au responsable du service de
l'administration d'origine, après accord de l'administration
d'accueil.
Pour les personnels enseignants, les personnels
d'éducation et de documentation des écoles et des
établissements d'enseignement, ainsi que pour les personnels
d'orientation en service dans les centres d'information et
d'orientation, la demande doit être déposée avant
le 31 mars précédant l'ouverture de l'année
scolaire. L'autorisation prend effet au 1er septembre (pour les
agents bénéficiant d'un mi-temps pour raisons
familiales, voir infra 5).
1.2.2. La décision.
S'agissant du mi-temps pour raisons familiales, voir infra 5.
L'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel
est accordée par le responsable hiérarchique qui a reçu
délégation de signature en la matière. Il
appartient à celui-ci de s'assurer que le supérieur
hiérarchique direct de l'agent concerné a examiné
les possibilités d'aménagement de l'organisation du
service afin de donner une suite favorable à la demande :
réorganisation du service, redéfinition des tâches,
mise en place d'une structure de remplacement.
Il importe que
ces mesures soient prises avec le souci d'assurer la continuité
du service, et si possible d'en améliorer la qualité.
L'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel
ne peut être refusée que pour des motifs liés aux
nécessités du service, compte tenu des possibilités
d'aménagement dans l'organisation du travail.
S'il
envisage un refus, le chef de service doit organiser avec l'agent,
conformément aux textes en vigueur, un entretien préalable
permettant d'apporter les justifications au refus envisagé
mais aussi de rechercher un accord, en examinant notamment des
conditions d'exercice du temps partiel différentes de celles
portées par la demande initiale.
La décision de
refus doit être motivée dans les conditions prévues
par la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes
administratifs. En application de cette loi, la motivation doit être
claire, précise et écrite. Elle doit comporter l'énoncé
des considérations de fait et de droit qui constituent le
fondement de la décision de refus. La seule invocation des
nécessités du service ne saurait suffire.
Si
l'agent conteste le refus qui lui est opposé, il peut saisir
la commission administrative paritaire compétente qui émet
un avis.
S'agissant des agents non titulaires, aucun texte
législatif ou réglementaire n'oblige à
l'institution de commission propre à ces agents. Toutefois,
dans le cas où une commission consultative paritaire a été
mise en place, comme y incite la circulaire du Premier ministre du 21
janvier 1986 relative au développement de la concertation avec
les agents non titulaires de l'Etat, elle peut être saisie par
l'agent.
Dans tous les cas, l'agent dispose également
des voies du recours gracieux auprès de l'autorité
hiérarchique supérieure et du recours contentieux
auprès de la juridiction administrative. Le Conseil d'Etat a
considéré, dans le cas d'un contentieux relatif à
la notation (C.E. du 26 mai 1971, sieur Marnas), que la saisine
préalable de la commission administrative paritaire suspendait
les délais de recours.
2. Les modalités
d'exercice du temps partiel
2.1. La durée
L'autorisation d'exercer un service à temps partiel
peut être accordée:
- pour une durée
comprise entre 6 mois et un an;
- pour une durée de 2
ou 3 ans;
- pour une durée de une, deux ou trois
années scolaires pour les personnels enseignants ou en
fonction dans les centres d'information et d'orientation (C.I.O.).
Pour les agents non titulaires bénéficiant d'un
contrat à durée déterminée, la période
de service à temps partiel ne peut excéder la date de
fin de contrat prévue.
Les autorisations peuvent être
renouvelées, après un nouvel examen, pour la même
durée ou une durée différente (voir infra 4).
2.2. Quotité et organisation
Les quotités
de temps partiel offertes aux agents de l'Etat sont fixées à
50, 60, 70, 80 ou 90 p. 100 de la durée hebdomadaire de
service des agents exerçant les mêmes fonctions à
temps plein.
Les enseignants exerçant dans les
établissements du 1er degré ne peuvent bénéficier
que de la seule quotité de 50 p. 100.
Le service à
temps partiel peut être organisé selon les modalités
suivantes:
- soit quotidiennement : le service est réduit
chaque jour;
- soit hebdomadairement : le nombre de jours de
travail sur la semaine est réduit.
Ces deux premières
modalités peuvent se combiner:
- soit mensuellement :
la répartition ne se rattache pas au cadre strict de la
semaine. Cette possibilité n'est pas ouverte aux personnels
enseignants exerçant dans les classes des écoles et des
établissements d'enseignement. L'attention est appelée
sur cette possibilité nouvelle d'organisation du temps de
travail (cadre mensuel) qui impose, à l'occasion de l'examen
des demandes, de préciser avec l'agent les conditions
d'exercice de ses fonctions sur le mois.
Pour le calcul de la
durée horaire de travail à accomplir par l'agent à
temps partiel, il convient de retenir les références de
39 heures pour la semaine et de 169 heures pour le mois auxquelles on
applique la quotité choisie.
Le choix de la quotité
et du mode d'organisation est fixe sur la durée de
l'autorisation. Toutefois, à l'initiative de l'agent ou du
chef de service, une modification peut intervenir en cours de période
soit s'il y a accord entre les parties, soit si les nécessités
du service, notamment l'obligation de continuité, l'imposent.
En cas de litige, l'agent peut saisir la commission administrative
paritaire compétente.
3. Les droits et garanties des
agents à temps partiel
3.1. La rémunération
La rémunération des agents à temps
partiel est calculée au prorata de leurs obligations de
service, excepté pour les quotités de 80 et 90 p. 100
qui sont rémunérées respectivement 6/7 (85,7 p.
100) et 32/35 (91,4 p. 100).
Ce mode de calcul s'applique au
traitement, à l'indemnité de résidence, à
la N.B.I. et aux primes et indemnités de toute nature
afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon
auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été
nommé.
3.1.1. Le supplément familial de
traitement.
Le montant du supplément familial de
traitement est calculé dans les conditions habituelles (cf.
décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985) puis fixé au
prorata dans les mêmes conditions que le traitement. Cependant,
le supplément familial de traitement payé aux agents
travaillant à temps partiel ne peut en aucun cas être
inférieur au montant minimum prévu pour les agents
travaillant à temps plein ; autrement dit, l'élément
proportionnel est calculé en prenant au minimum pour base
l'indice majoré 446 (indice brut 524).
Exemple :
compte tenu de la valeur de l'indice 100 au 1er mars 1995, le montant
mensuel de supplément familial de traitement servi à un
agent travaillant à temps partiel est au moins égal à
424,56 F pour deux enfants, 1 045,49 F pour trois enfants, à
739,12 F par enfant au-delà du troisième. Pour un
enfant, le montant mensuel du supplément familial de
traitement est fixé dans tous les cas à 15 francs.
3.1.2. Les indemnités horaires pour travaux
supplémentaires.
Dans la limite des crédits
disponibles, les personnels autorisés à travailler à
temps partiel et dont l'indice de traitement est au plus égal
à l'indice brut 380 (ou 410 dans les cas prévus à
l'article 3, alinéa 2, du décret n° 50-1248 du 6
octobre 1950 modifié par le décret n° 91-782 du 13
août 1991) peuvent bénéficier d'indemnités
horaires pour travaux supplémentaires.
Le nombre
mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder
le produit du plafond prévu à l'article 8 du décret
du 6 octobre 1950 susvisé (une heure par jour ouvrable en
moyenne au cours d'un même mois) par la quotité de
travail à temps partiel effectué par l'agent.
Exemple
: un agent travaillant à 80 p. 100 de temps plein pourra, au
cours d'un mois comportant vingt jours ouvrables, effectuer au plus:
(20 x 80)/100 = 16 heures supplémentaires.
Quelle
que soit la quotité de travail à temps partiel, le taux
horaire applicable à chaque agent est déterminé
en divisant le montant annuel du traitement brut et de l'indemnité
de résidence par un nombre égal à cinquante-deux
fois le nombre réglementaire d'heures de service par semaine.
Exemple : un agent à temps partiel en résidence
à Paris, rémunéré sur la base de l'indice
brut 310 (indice majoré 291 valeur au 1er mars 1995) percevra,
par heure supplémentaire:
(92 535 + 2 776) / (39 x 52)
= 47 F.
3.1.3. Frais de déplacement, indemnités
liées aux délocalisations.
Les personnels
autorisés à exercer leurs fonctions à temps
partiel peuvent prétendre, lorsqu'ils sont appelés à
se déplacer pour les besoins du service, au remboursement des
frais occasionnés par leurs déplacements dans les mêmes
conditions que les agents à temps plein. L'indemnité
exceptionnelle de mutation (décret n° 90-1022 du 16
novembre 1990) et l'indemnité spéciale de
décentralisation (décret n° 78-409 du 23 mars 1978)
leur sont attribuées à taux plein.
De même,
la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement aux
transports parisiens prévue par le décret n° 82-887
du 18 octobre 1982 est assurée dans les mêmes conditions
que pour les agents à temps plein.
En cas de
délocalisation de leur service, les agents exerçant
leurs fonctions à temps partiel perçoivent, dans leur
intégralité, le complément exceptionnel de
localisation en province (décret n° 92-502 du 11 juin
1992) et, le cas échéant, l'allocation à la
mobilité du conjoint (décret n° 80-366 du 21 mai
1980).
-
3.2. Les congés
3.2.1. Congés
annuels.
Les règles de calcul applicables aux agents
exerçant leurs fonctions à temps partiel sont
identiques à celles prises pour les agents à temps
plein (décret n° 84-972 du 26 octobre 1984). Ainsi, sur la
période de référence qui s'étend du 1er
janvier au 31 décembre de l'année considérée,
la durée des congés annuels des agents à temps
partiel est fixée à cinq fois leurs obligations
hebdomadaires de service, appréciée en jour
effectivement ouvrés.
Ainsi, un agent travaillant à
temps partiel a droit à un congé annuel dont la durée
est de:
- s'il travaille deux jours et demi par semaine : 2,5
x 5 = 12,5 jours en ne décomptant que les jours où il
aurait dû travailler, sauf s'il s'agit d'un jour férié
;.
- s'il travaille quatre jours par semaine : 4 x 5 = 20
jours, le décompte étant le même que ci-dessus.
- si l'agent travaille à durée réduite
chaque jour le décompte des congés annuels est le même
que celui des agents travaillant à temps plein.
Si
l'agent bénéficie d'une autorisation du temps partiel
au cours de l'année civile, les droits à congés
annuels sont calculés au prorata de la durée de service
effectuée sur l'année.
Exemple : un agent ayant
travaillé à temps plein du 1er janvier au 31 mai inclus
et à 50 p. 100 du 1er juin au 31 décembre, a droit à
un congé annuel dont la durée est de:
- du 1er
janvier au 31 mai:
(5/12) x (5 x 5) = 10,5 jours;
-
du 1er juin au 31 décembre:
(7/12) x (2,5 x 5) = 7,5
jours,
soit 18 jours de congé annuel.
Si
l'agent n'a pas liquidé la totalité des jours de congé
acquis au titre du temps plein, il est autorisé à les
liquider durant la période du service à temps partiel.
Les jours de bonification attribués pour des congés
annuels pris pendant la période allant du 31 octobre au 1er
mai sont attribués dans les mêmes conditions que pour
les agents à temps plein.
Les jours de congés
attribués en raison des fêtes légales dont la
liste est rappelée par une circulaire annuelle du ministre de
la fonction publique, ne sont pas récupérables dans le
cas où ils tombent un jour où l'agent ne travaille pas
en raison de son temps partiel.
Les congés bonifiés
(décret n° 78-399 du 20 mars 1978) sont attribués
dans les mêmes conditions que pour les agents à temps
plein. Les services accomplis à temps partiel sont considérés
comme du temps plein pour la condition de trente-six mois de service
ininterrompus nécessaires à l'obtention d'un congé
bonifié. La bonification de trente jours n'est pas diminuée.
3.2.2. Les autorisations d'absence.
Elles sont
accordées dans les mêmes conditions que pour les agents
à temps plein.
S'agissant des autorisations d'absence
pour 'enfant malade', le nombre de jours susceptible d'être
accordé est égal au produit des obligations
hebdomadaires de service d'un agent travaillant à temps plein
dans les mêmes conditions, plus un jour, par la quotité
de travail à temps partiel de l'agent intéressé.
Par exemple:
- pour un agent travaillant à
temps plein cinq jours par semaine : 6 jours;
- pour un agent
travaillant à mi-temps:
(5 + 1) x (1/2) = 3 jours;
-
pour un agent travaillant à 80 p. 100:
(5 + 1) x (4/5)
= 4,8 soit 5 jours;
3.2.3 Congés de maternité
et d'adoption.
L'autorisation d'exercer ses fonctions à
temps partiel est suspendue pendant la durée d'un congé
de maternité ou d'adoption. Ainsi, l'agent qui n'a pas achevé
la période d'autorisation de temps partiel au moment de son
congé de maternité ou d'adoption, reprend, à
l'issue de ce congé, ses fonctions à temps partiel pour
la période restant à courir. La période de temps
partiel s'apprécie en durée, et non de date à
date. Pendant la durée de ce congé, l'agent à
temps partiel est rétabli dans les droits des fonctionnaires
exerçant leurs fonctions à temps plein:
Par
exemple : un agent, ayant été autorisé à
travailler à temps partiel, pendant une année à
compter du 1er janvier, est en congé de maternité du
1er avril au 1er novembre de la même année. Son
autorisation de temps partiel est suspendue pendant six mois. A son
retour au 1er novembre, l'agent reprend ses fonctions à temps
partiel pour la durée de l'autorisation restant à
courir soit : 12 - 3 = 9 mois.
3.2.4. Congés maladie,
congés longue maladie, longue durée.
Ces congés
n'ont aucun effet sur l'autorisation de temps partiel. Ils ne la
suspendent ni l'interrompent. La rémunération perçue
par l'agent à temps partiel est égale à la
rémunération que percevrait dans la même
situation, un agent à temps plein, multipliée par la
quotité choisie. L'agent bénéficiant d'un de ces
congés peut demander à être réintégré
à temps plein de façon anticipée (voir infra
6.2).
3.3. L'avancement et la carrière
Les
périodes effectuées à temps partiel sont
considérées comme du temps plein pour l'avancement et
la promotion.
Pour les fonctionnaires stagiaires, les
périodes de travail à temps partiel sont prises en
compte pour leur durée effective.
Dans ce domaine, il
est vivement recommandé aux administrations de veiller à
ce que les agents exerçant leurs fonctions à temps
partiel aient un déroulement de carrière comparable à
celui des agents à temps plein. Les gestionnaires veilleront à
la stricte neutralité des dossiers présentés aux
C.A.P.
3.4. La formation
3.4.1. Les formations
organisées par l'administration ou à son initiative.
Les agents exerçant leurs fonctions à temps
partiel disposent des mêmes droits en matière de
formation que les agents à temps plein.
Les formations
organisées par l'administration ou à son initiative en
vue de la formation professionnelle des agents de l'Etat et qui ne
peuvent être suivies à temps partiel, suspendent
l'autorisation de temps partiel. Pendant la durée de ces
formations, les agents sont rétablis dans les droits des
agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
3.4.2.
Le congé de formation professionnelle.
Le congé
de formation est ouvert aux agents exerçant leurs fonctions à
temps partiel dans les mêmes conditions que pour les agents à
temps plein. Les périodes effectuées à temps
partiel sont considérées comme du temps plein pour la
condition de trois ans de service effectif nécessaire à
l'obtention d'un congé de formation.
La période
pour laquelle l'agent a été autorisé à
exercer ses fonctions à temps partiel continue de courir
durant le congé de formation.
Pendant la durée
du congé de formation, le fonctionnaire perçoit une
indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p.
100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence
qu'il percevait au moment de sa mise en congé. Dès
lors, l'agent à temps partiel qui obtient un congé de
formation percevra une indemnité égale à 85 p.
100 de son traitement à temps partiel. Il est donc recommandé
aux administrations d'informer préalablement les agents de ces
conditions de rémunération.
A l'issue du congé
de formation, l'agent souscrit un engagement de rester au service de
l'Etat pour une durée égale à trois fois la
durée du congé de formation dont il a bénéficié.
En cas de reprise des fonctions à temps partiel, cette durée
est comptabilisée comme du service à temps plein.
Exemple : un agent ayant bénéficié d'un
congé de formation d'une durée d'un an et reprenant ses
fonctions à 50 p. 100 devra rester au service de l'Etat
pendant trois ans.
3.5. La retraite
Pour la
constitution du droit à pension, les périodes de
travail effectuées à temps partiel sont comptabilisées
comme du temps plein.
Pour la liquidation des droits à
pension, le montant de la pension sera déterminé en
fonction de la durée des services réellement effectués.
Exemple : situation de l'agent de l'Etat qui, au moment de
son départ à la retraite, a travaillé quinze ans
à temps plein et vingt-deux ans à mi-temps.
CALCUL DES PERIODES |
CONSTITUTION |
LIQUIDATION |
|
Temps plein 100 % pendant 15 ans |
15 ans |
15 ans |
|
Temps partiel 50 % pendant 22 ans |
ans |
22/2 = 11 ans |
|
Total pris en compte |
37 ans |
26 ans |
|
Ainsi,
l'agent ayant atteint l'âge de départ à la
retraite avec jouissance immédiate de la pension, la durée
de service prise en compte pour la constitution des droits est de
trente-sept ans. Par contre, les droits sont ouverts au taux de : 26
x 2 = 52 p. 100 (à raison de 2 p. 100 par année
pleine). Si l'agent avait travaillé trente-sept ans à
temps plein, le taux de sa pension serait de : 37 x 2 = 74 p. 100. Il
convient de rappeler que le taux plein, pour la liquidation des
droits à pension, s'élève à 75 p. 100
soit trente-sept ans et six mois.
3.6. Le cumul
Les
règles relatives à l'interdiction de cumul d'activité
et de rémunération sont plus strictes à l'égard
des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.
Ainsi, seule la production d'oeuvres littéraires, artistiques
ou scientifiques leur est autorisée. S'agissant des activités
d'enseignement, elles sont permises uniquement dans le cadre de la
formation continue des agents de l'Etat et pendant les heures de
service.
En outre, pour les agents non titulaires, il est
exigé une déclaration écrite sur l'honneur
certifiant qu'ils n'exercent pas d'autres activités salariées.
3.7. Les litiges
Les litiges d'ordre individuel
relatifs aux conditions d'exercice des fonctions à temps
partiel peuvent faire l'objet d'une saisine, par l'agent concerné,
de la commission administrative paritaire, qui rend un avis sur la
question posée.
L'agent non titulaire peut saisir
également, dans les mêmes conditions, la commission
consultative paritaire dans les services où elle existe.
4.
Le renouvellement
Le renouvellement de l'autorisation de
temps partiel doit faire l'objet d'une demande expresse de la part de
l'intéressé. En aucun cas, il ne peut y avoir de
reconduction tacite de cette autorisation.
Le renouvellement
de l'autorisation de temps partiel s'effectue dans les mêmes
conditions qu'à l'occasion de la demande initiale. L'agent
doit déposer sa demande de renouvellement deux mois avant le
début de la période souhaitée. Cette demande
donne lieu à un nouvel examen par le chef de service, qui peut
la refuser. A l'occasion de ce renouvellement, l'agent peut demander
à modifier les conditions d'exercice de son service à
temps partiel (quotité, mode d'organisation). Aucune condition
de durée minimale d'exercice des fonctions à temps
plein n'est exigée pour obtenir une nouvelle autorisation de
temps partiel.
Pour les personnels enseignants, le
renouvellement de l'autorisation doit être demandé avant
le 31 mars précédant l'ouverture de l'année
scolaire.
5. Le mi-temps de droit pour raisons familiales
La loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la
famille a introduit au titre II du statut général dans
un article 37 bis un mi-temps de droit pour raisons familiales. Ce
mi-temps est ouvert au fonctionnaire:
- à l'occasion
de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de
l'enfant, ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un
délai de trois ans à compter de l'arrivée au
foyer de l'enfant adopté;
- pour donner des soins à
son conjoint, à un enfant à charge ou à un
ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence
d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie
grave.
Ce droit est également ouvert, dans les mêmes
conditions, aux agents non titulaires employés depuis plus
d'un an à temps complet et de façon continue et aux
fonctionnaires stagiaires qui effectuent leur stage dans une
administration.
Pour les fonctionnaires ou agents de l'Etat
dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités
qui ne peuvent être par nature partagées et de ce fait
incompatibles avec un service à temps partiel, le bénéfice
du mi-temps pour raisons familiales est subordonné à
une affectation dans d'autres fonctions conformes à leur
statut ou dans un emploi de niveau ou de nature équivalent. En
cas de litige, la commission administrative paritaire peut être
saisie.
Cette procédure particulière ne doit
être mise en oeuvre qu'en raison de circonstances
exceptionnelles qui interdisent la partition des responsabilités
comme il peut éventuellement en exister pour les comptables,
les directeurs d'établissement d'enseignement ou encore les
chefs de greffes.
Par dérogation aux dispositions
relatives à la procédure d'octroi des autorisations de
temps partiel, les personnels enseignants peuvent bénéficier
en cours d'année scolaire du mi-temps pour raisons familiales
à la suite du congé de maternité ou d'adoption,
de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté,
ou lors de la survenance des événements prévus
au deuxième alinéa de l'article 37 bis.
Sous
réserve des dispositions particulières énoncées
ci-dessous, le régime du mi-temps de droit est identique à
celui du service à temps partiel.
5.1. Le mi-temps de
droit pour élever un enfant
Le bénéfice
du mi-temps de droit est ouvert à compter de la naissance de
l'enfant et jusqu'à son troisième anniversaire ou pour
un délai de trois ans à compter de l'arrivée au
foyer de l'enfant adopté.
Le mi-temps peut être
attribué au père et à la mère qui en
bénéficient conjointement.
Il peut être
accordé à la suite du congé maternité ou
d'un congé parental. Il est également accordé
quel que soit le rang de l'enfant.
Il cesse automatiquement
le jour du troisième anniversaire de l'enfant, ou le jour de
l'échéance du délai de trois ans à
compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, quel
que soit l'âge de l'enfant.
Le bénéfice
du mi-temps de droit peut donner lieu au versement de l'allocation
parentale d'éducation à taux partiel, à
l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième ou
d'un troisième enfant né à compter du 1er
juillet 1994. Le fonctionnaire ou agent de l'Etat doit toutefois
justifier de l'exercice d'une activité professionnelle pendant
deux ans dans la période de cinq ans qui précède
la naissance ou l'adoption du deuxième enfant ou pendant deux
ans dans la période de dix ans qui précède la
naissance ou l'adoption du troisième enfant. L'allocation
parentale d'éducation cesse d'être versée au jour
du troisième anniversaire de l'enfant.
5.2. Le
mi-temps de droit pour donner des soins au conjoint, enfant ou
ascendant
Le mi-temps est accordé de droit au
fonctionnaire ou agent de l'Etat dont le conjoint, l'enfant ou
l'ascendant est atteint d'un handicap nécessitant la présence
d'une tierce personne.
S'agissant de l'enfant handicapé,
le bénéfice du mi-temps est subordonné au
versement de l'allocation d'éducation spéciale.
S'agissant du conjoint ou de l'ascendant handicapé, le
bénéfice du mi-temps est subordonné à la
détention de la carte d'invalidité et/ou au versement
de l'allocation aux adultes handicapés et/ou de l'indemnité
compensatrice pour tierce personne.
La durée du
mi-temps n'est pas limitée, tant que les conditions pour en
bénéficier sont remplies.
Le mi-temps est
également accordé de droit au fonctionnaire ou agent de
l'Etat dont le conjoint, l'enfant ou l'ascendant est gravement malade
ou a été victime d'un accident. Dans ce cas, le
bénéfice du mi-temps est subordonné à la
production d'un certificat médical émanant d'un
praticien hospitalier.
Ce certificat médical doit être
produit tous les six mois à l'administration gestionnaire. Par
ailleurs, il pourra être demandé à tout moment
dans le cadre du contrôle que l'administration est susceptible
d'effectuer.
Le bénéfice du mi-temps cesse de
plein droit à partir du moment où il est établi
que l'état de santé du conjoint, de l'enfant ou de
l'ascendant ne nécessite plus une présence partielle du
fonctionnaire.
5.3. Le contrôle de l'administration
Les administrations gestionnaires sont invitées à
procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer
que l'exercice des fonctions à mi-temps correspond réellement
aux motifs pour lesquels le fonctionnaire ou l'agent de l'Etat en a
bénéficié. A cette fin, tout document
justificatif pourra être demandé, à tout moment
(fiche familiale d'état civil, certificat de santé...).
Par ailleurs, l'administration gestionnaire peut également
faire procéder à des visites au domicile de l'agent par
une assistante sociale ou un médecin habilité.
Si
le contrôle ainsi effectué fait apparaître que les
conditions exigées pour bénéficier du mi-temps
de droit ne sont plus remplies, l'administration gestionnaire met fin
automatiquement au bénéfice du mi-temps. L'agent
concerné doit préalablement en être informé
par lettre avec accusé de réception et peut présenter
ses observations.
6. La réintégration à
temps plein
6.1. La réintégration
Au
terme de la période d'autorisation de travail à temps
partiel, l'agent est réintégré dans son emploi
d'origine ou, à défaut, dans un autre emploi conforme à
son statut. Il est recommandé de permettre dans toute la
mesure du possible un retour sur l'emploi d'origine.
Pour les
agents non titulaires, si la possibilité d'emploi à
temps plein n'existe pas au moment de leur réintégration,
ils peuvent être maintenus, à titre exceptionnel, dans
leurs fonctions à temps partiel.
6.2. La réintégration
anticipée
L'agent peut mettre fin de façon
anticipée à l'exercice de ses fonctions à temps
partiel sous réserve du respect d'un préavis de trois
mois.
La réintégration anticipée peut
toutefois intervenir sans délai en cas de diminution
substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la
situation familiale. Cette possibilité s'applique, par
exemple, aux agents qui se trouvent en situation de divorce, de décès
ou de chômage du conjoint. Cette liste n'est pas exhaustive, la
situation des agents devant être examinée au cas par
cas.
7. La concertation avec les partenaires sociaux
Il
est souhaitable que la concertation avec les partenaires sociaux sur
le travail à temps partiel dans chaque administration soit
renforcée.
Le décret du 20 juillet 1982 prévoit
déjà que l'exercice des fonctions à temps
partiel fait l'objet, dans chaque ministère ou établissement
public, d'un rapport qui est transmis chaque année aux comités
techniques paritaires ou comités centraux.
Dans cette
perspective, il est recommandé, dans le cadre de l'article 15
du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, que ce rapport soit
transmis aux comités techniques paritaires locaux ou comités
déconcentrés et s'accompagne d'un débat sur ce
thème, qui permettra notamment de faire le bilan du traitement
des demandes et de l'utilisation des fractions d'emplois libérées
non seulement au niveau central, mais aussi au niveau déconcentré.
8. La gestion du temps partiel
La loi du 25 juillet
1994 stipule que, dans chaque département ministériel,
la compensation globale du temps de travail perdu du fait des
autorisations de travail à temps partiel est effectuée
par le recrutement de fonctionnaires titulaires, qui sont affectés
en priorité dans les services où ces autorisations ont
été données.
La mise en oeuvre de ces
dispositions appelle un mode rigoureux de comptabilisation des
fractions d'emplois libérées et des modalités de
gestion prévisionnelle des emplois.
8.1. Application
des dispositions de mise en réserve des emplois budgétaires
Les fractions d'emplois libérées par le temps
partiel sont placées hors du dispositif de mise en réserve
des emplois. Elles viennent s'ajouter aux emplois vacants qui sont
offerts pour le recrutement de fonctionnaires.
8.2.
Comptabilisation des fractions d'emplois libérées par
les autorisations de travail à temps partiel et recrutement de
fonctionnaires sur ces fractions d'emplois
La consolidation
des fractions d'emplois libérées doit s'effectuer au
niveau de gestion où sont prises les décisions fixant
le nombre des emplois offerts aux concours de recrutement interne ou
externe. Le niveau de gestion peut varier en effet en fonction du
degré de déconcentration de la gestion des personnels.
Sur la base des emplois vacants augmentés des
consolidations de fractions d'emplois, il appartient à chaque
administration gestionnaire de déterminer le nombre des
emplois offerts aux concours de recrutement, en tenant compte des
divers paramètres de gestion qui s'imposent à elle,
notamment les réintégrations à temps plein.
L'ajustement du nombre des emplois offerts aux concours sera d'autant
plus précis que les administrations disposeront d'outils
performants de gestion prévisionnelle des emplois.
Sous
réserve d'impératifs de répartition des
effectifs liés à l'intérêt du service, il
est recommandé de procéder prioritairement au
remplacement des fonctionnaires dans les services où ont été
données les autorisations de temps partiel.
Si chaque
fraction d'emploi libérée par le temps partiel doit
être comptabilisée en tenant compte du coût de
l'agent à temps partiel par rapport à l'agent à
temps plein (situation des agents travaillant à 80 p. 100 et à
90 p. 100 dont les rémunérations équivalent,
respectivement, à 86 p. 100 et à 91 p. 100 de celles
des agents à temps plein, circulaire B-2 A 116 du 5 octobre
1987), les remplacements des agents à temps partiel peuvent
être effectués dans les services sur la base du temps
effectivement libéré dans la seule limite des crédits
ouverts dans chaque département ministériel par la loi
de finances et des emplois budgétaires vacants au niveau
central à un titre ou à un autre.
Ce dispositif
d'ensemble doit permettre une relance du travail à temps
partiel dans la fonction publique : les agents publics y gagneront
une possibilité accrue d'harmoniser leur vie familiale et leur
vie professionnelle ; l'Etat et ses établissements publics y
trouveront le moyen de participer plus directement à la
politique de l'emploi.
Nous vous demandons de veiller
personnellement à l'application de ces dispositions, et de
prendre toutes les mesures nécessaires à leur mise en
oeuvre effective dans les services placés sous votre autorité.
Paris, le 22
mars 1995.
Le ministre du Budget
Nicolas
SARKOZY
Le ministre de la fonction publique
André
ROSSINOT