Circulaire
n° 002874 du 07 mai 2001 relative aux autorisations
exceptionnelles d'absence et au pacte civil de solidarité.
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MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA
RÉFORME DE L'ÉTAT
Direction générale
de l'administration
et de la fonction publique
FP/7
n° 002874
Le
Ministre de la Fonction publique
et de la réforme de
l'Etat
à
Mesdames et Messieurs les Ministres
et Secrétaires d'Etat
Cabinet
directions
chargées des ressources humaines
Mesdames et Messieurs
les préfets de région et de département
Objet :
Autorisations exceptionnelles d'absence et pacte civil de solidarité.
L'article 8 de la loi n°
99-499 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité
(PACS), prévoit que dans le cas du décès du
partenaire l'article L.226-1 du Code du travail s'applique aux
salariés, c'est-à-dire que, d'une part, quatre jours
d'autorisation d'absence peuvent être accordés à
l'occasion de la conclusion du « PACS » et, d'autre part,
deux jours d'autorisation d'absence peuvent être accordés
dans le cas du décès du partenaire.
Pour
transposer ces dispositions dans la fonction publique et dans un
souci d'équité, il convient de prendre en compte les
demandes d'autorisation spéciale d'absence formulées
par les agents publics partenaires d'un PACS dans les mêmes
conditions que celles prévues pour les agents mariés
par l'instruction n° 7 du 23 mars 1950 relative aux congés
annuels et aux autorisations exceptionnelles d'absence.
Les
agents publics pourront donc se voir accorder, à l'occasion de
la conclusion d'un «PACS», un maximum de cinq jours
ouvrables, et en cas de décès ou de maladie très
grave de la personne liée par un «PACS», un
maximum de trois jours ouvrables, sous réserve de l'intérêt
du service.
Par ailleurs, j'attire votre attention sur le
fait qu'en l'état actuel de la réglementation, les
agents de l'Etat ayant conclu un pacte civil de solidarité
peuvent se voir accorder, sans que leur situation maritale soit prise
en considération, toutes les autorisations d'absence pour
motif familial prévues par l'instruction n° 7 du 23 mars
1950 précitée.
Les autorisations d'absence pour
motif familial telles que prévues par l'instruction n° 7
du 23 mars 1950 constituent, d'une façon générale,
de simples mesures de bienveillance de la part de l'administration et
sont examinées par le supérieur hiérarchique de
l'agent au regard de la bonne organisation du service.
Les
absences motivées par des situations non prévues par
les textes doivent en principe être imputées sur les
congés annuels.
Paris, le 7 mai 2001.
Pour
le Ministre et par délégation,
Le Directeur
général de l'Administration
et de la Fonction
Publique
Gilbert SANTEL