Recrutement et intégration des travailleurs handicapés
NOR : MENA0200969C
RLR : 610-5c
CIRCULAIRE N°2002-090
DU 24-4-2002
MEN
DPATE A3
DPE
Réf. : L. n° 75-534 du 30-6-1975 ; L. n° 84-16 du 11-1-1984, not. art. 27 ; L. n° 87-517 du 10-7-1987
L'État s'est doté, au cours des dernières décennies,
d'un cadre législatif et réglementaire qui ouvre plus largement le monde du
travail - entreprises privées et fonctions publiques - aux personnes souffrant
d'un handicap.
Il convient ainsi de rappeler que la loi n° 87-517
du 10 juillet 1987 impose à toute entreprise publique ou privée de plus de vingt
salariés, une obligation d'emploi au profit des travailleurs handicapés et autres
catégories de bénéficiaires à hauteur d'au moins 6 % de ses effectifs (cf. fiche
1).
Plus récemment, un protocole d'accord a été signé le 9
octobre 2001 par le ministre de la fonction publique et de la réforme de
l'État, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées
et cinq des sept organisations syndicales représentatives des personnels. Ce
protocole rappelle que, malgré des progrès sensibles, des efforts restent encore
à faire pour accroître le nombre de personnes handicapées dans les services
de l'État et améliorer leur insertion sociale et professionnelle. Des axes de
développement sont préconisés, dont certains relèvent de l'action commune interministérielle,
d'autres sont de la responsabilité et de la seule initiative de chaque département
ministériel.
L'éducation nationale, premier employeur de la fonction publique d'État, se
doit de relayer cette politique, en étant capable de mesurer ses progrès, ce
qui suppose un recensement de ses travailleurs handicapés, et en développant
des dispositifs d'insertion adaptés à ses deux grandes catégories de personnels,
personnels enseignants et IATOSS.
La question du recensement est particulièrement aiguë à l'éducation nationale,
en raison notamment de l'importance de ses effectifs et de la déconcentration
de sa gestion. C'est pourquoi il faudra s'attacher à l'amélioration de l'outil
statistique de connaissance du handicap et travailler sur une nouvelle approche
du recensement à partir de l'exploitation des bases de données informatisées
mais cette recherche, qui exige un assez long travail technique, ne pourra être
opératoire immédiatement.
Aussi, nonobstant l'enquête par sondage (lettre DPATE A3 du 30 novembre 2001)
qui reste d'actualité pour la dernière année, je vous demande de me faire parvenir
l'état des lieux de votre académie, avec les outils et les informations empiriques
dont vous disposez, par exemple les éléments dont ont plus particulièrement
connaissance certains acteurs du terrain, directeur des ressources humaines,
conseillers techniques placés auprès de vous, médecin de prévention, assistants
sociaux, correspondant handicap, par exemple (cf. fiche 2).
Mais l'objectif principal est bien d'accueillir davantage d'agents handicapés,
soit par le recrutement de candidats extérieurs à l'institution, soit par le
reclassement des agents devenus inaptes à leurs fonctions en cours de carrière.
Comme le recrutement, ou le reclassement, de personnels enseignants handicapés,
soulève des questions spécifiques, la présente note de service proposera des
démarches également spécifiques.
Pour rendre effective l'obligation de s'ouvrir davantage aux personnes handicapées,
je vous demande de constituer, en fonction de vos pratiques et de vos organisations,
une équipe en charge de cet objectif avec un responsable qui vous rende compte
périodiquement des progrès accomplis et, éventuellement, des difficultés rencontrées.
De même, je ne verrais que des avantages à ce que le rôle du "correspondant
handicap" académique (fiche 3) soit renforcé. Dès 1994, le
ministère mettait en place le réseau des correspondants handicap académiques,
interlocuteurs privilégiés des personnes handicapées. Ces fonctionnaires, d'horizons
professionnels divers, sont chargés de préparer avec l'agent la demande d'aménagement
de son poste et de résoudre les difficultés éventuelles, mais aussi de le mettre
en relation avec les différents acteurs qui vont intervenir à un moment ou l'autre
de sa vie professionnelle et de sa carrière. Il serait utile, si tel n'est pas
déjà le cas, d'associer étroitement le correspondant handicap aux différents
aspects de la politique académique que vous conduirez en ce domaine.
Au niveau national il sera constitué un comité de pilotage, associant DPATE,
DPE, DA, DPD et quelques responsables académiques (un SGA, un DRH, un chef de
division des personnes, un médecin). Il sera présenté annuellement au comité
technique paritaire ministériel un point sur la politique d'insertion des personnes
handicapées dans le cadre de l'application de la présente circulaire. Un bilan
sera établi à l'issue d'une période de trois ans.
Au niveau académique, il sera procédé chaque année à un travail de réflexion
et d'analyse des conditions de mise en œuvre de la politique d'insertion des
personnes handicapés, au sein des comités techniques paritaires académiques
et départementaux.
I - Application du protocole aux personnels enseignants
La mission pédagogique et éducatrice assurée par les enseignants comprend la
responsabilité des élèves pendant le temps où ceux-ci leur sont confiés. C'est
pourquoi des commissions spécifiques ont été instaurées pour statuer sur la
possibilité, pour des personnes reconnues "travailleurs handicapés" par une
COTOREP, d'être recrutées par concours ou par contrat dans une fonction d'enseignement,
d'éducation, de documentation, d'orientation ou d'inspection.
Un ensemble de propositions, dont vous avez récemment eu connaissance, ont été
formulées dans le double but d'améliorer les conditions de recrutement des personnes
handicapées et d'assurer la prise en charge des personnels "à besoins particuliers"
en activité. Je vous demande dans l'immédiat de veiller à la mise en œuvre des
mesures relevant de votre compétence, en agissant en priorité sur les trois
points suivants :
1 - Recrutement des personnes handicapées
En application de l'article 26 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des conditions
particulières d'aptitude sont définies pour permettre à chaque administration
de satisfaire à l'obligation d'emploi des personnes handicapées.
Aucune personne handicapée ne peut être écartée, en raison de son handicap,
d'un concours ou d'une candidature à un recrutement par voie contractuelle en
application du décret du 25
août 1995, si ce handicap a été reconnu compatible, par la commission visée
à l'article 27 de la loi citée ci-dessus, avec l'emploi postulé. J'attache donc
du prix au bon fonctionnement de la commission académique que vous présidez
(cf. annexe 4).
Tout candidat handicapé doit pouvoir obtenir la décision de la commission compétente
pour être en mesure de se présenter à la prochaine session du concours de recrutement
ou de solliciter un recrutement par voie contractuelle. Il est donc indispensable
de réunir au moins deux fois par an votre commission académique instituée par
le décret n° 98-543
du 30 juin 1998.
La connaissance des dates de réunion de la commission académique, ainsi que
la communication, aux usagers et aux divers partenaires (COTOREP, associations
de personnes handicapées, universités, IUFM, ...) des conditions de recrutement
des personnes handicapées, permettraient aux candidats de décider de leur orientation
en connaissance de cause, de connaître les démarches à effectuer, de constituer,
en temps utile, leur dossier (certificat médical, taux d'incapacité permanente,
reconnaissance de travailleur handicapé en cours de validité, ...) et d'effectuer,
le cas échéant, une expérience d'insertion de quatre semaines dans l'environnement
professionnel.
L'aménagement des épreuves de concours relève de la seule compétence des présidents
de jury. Pour permettre à ceux-ci, afin de veiller à l'équité de traitement
entre tous les candidats, de prendre en compte l'avis de la commission académique
sans pour autant dénaturer les épreuves, une attention particulière doit être
portée aux motifs et à la formulation des avis concernant ces aménagements.
Afin de favoriser l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique
et de rechercher une bonne adéquation poste/ personne, en application du décret
n° 95-979
du 25 août 1995, le recrutement par voie contractuelle a été étendu à toutes
les catégories d'emplois. Ce mode de recrutement étant peu utilisé, je vous
invite à y recourir, lorsque vous le jugerez possible, afin de pourvoir certains
postes vacants (cf. fiche 4).
2 - Conditions de travail
L'amélioration des conditions de travail doit être recherchée afin de favoriser
l'intégration professionnelle ou/et le maintien en activité des personnels "à
besoins particuliers" (cf. annexe 5). J'attire votre attention sur les points
suivants :
- l'affectation des personnels considérés comme "à besoins particuliers" doit
faire l'objet d'un suivi particulier. La proximité de l'établissement et du
domicile, l'accessibilité des locaux, le type d'établissement, les possibilités
d'organisation du service, le nombre de lieux d'exercice et leur éloignement,
... sont autant de moyens de répondre au mieux aux besoins de ces personnels
(et de l'institution) et d'éviter leur exclusion ou l'aggravation de leurs difficultés.
Une bonne information des services administratifs et le dialogue avec les représentants
des personnels devraient effacer d'éventuelles réticences quant à de telles
pratiques ;
- l'aménagement de poste, qui vise à rendre possible ou à faciliter l'exercice
des fonctions dans les conditions habituelles de travail, ne se limite pas aux
aspects matériels ; il concerne aussi le service de l'enseignant (emploi du
temps, nombre de classes, niveau de classe, ...) ou l'aide humaine dont on veillera
à la bonne définition ; par exemple, si la présence d'un assistant peut constituer
une aide pour un enseignant handicapé, cet assistant ne saurait se substituer
à lui dans son activité d'enseignement.
Vous voudrez bien veiller à ce que tant les services administratifs que les
chefs d'établissement et les corps d'inspection aient une bonne connaissance
des possibilités d'aménagement ;
- la recherche de "réponses adaptées" correspondant aux besoins de la personne
et de l'institution, est à encourager. Cette démarche qui a pour but d'éviter
l'exclusion de "personnels en difficulté" doit s'accompagner d'un suivi médical
et professionnel. Une telle démarche est préférable au maintien de ces personnels
sur des postes de remplacement dès lors qu'une telle affectation ne correspond
pas à un service effectif.
3 - Reclassement des personnels enseignants devenus inaptes à leurs fonctions
Comme les autres fonctionnaires, en application de l'article 63 de la loi n°
84-16
du 11 janvier 1984, les enseignants reconnus, par le comité médical départemental,
inaptes à leur fonction, mais aptes à exercer d'autres activités, peuvent solliciter
un reclassement (cf. annexe 6).
Des dispositions, précisées dans le décret n° 86-185 du 4 février 1986, permettent
aux personnels enseignants de bénéficier, sans avis du comité médical départemental,
de mesures spécifiques de nature à les aider lorsque des problèmes de santé
ou un handicap les rendent temporairement ou définitivement inaptes à l'exercice
de leur fonction dans les conditions habituelles.
Ce dispositif appelé "réadaptation/réemploi" doit être redéfini et amélioré
; d'une part pour qu'il réponde mieux à la diversité des situations et aux besoins
de l'institution et, d'autre part, pour qu'il soit davantage complémentaire
de celui du reclassement (population concernée, missions du dispositif, conditions
d'affectation, suivi, ...). Il sera nécessaire de mettre en place un suivi régulier
des personnels bénéficiant de ce dispositif, de diversifier les postes appelés
"réemploi" en ne les limitant pas au CNED, mais en les élargissant par exemple
aux réseaux du CNDP, de l'ONISEP ou à des besoins définis localement.
Cette diversification peut dès maintenant être recherchée dans chaque académie
pour, tout en tenant compte les besoins du service, répondre à ceux des personnels
qui, à l'issue de la réadaptation, sont inaptes à reprendre leur fonction, mais
aptes à exercer une autre activité, et ne peuvent ou ne veulent pas exercer
au CNED.
En attendant la mise en œuvre de cette mesure, qui sera effective dès la rentrée
2003, je vous demande de préparer un programme permettant d'effectuer le recensement
et le suivi des personnels "à besoins particuliers". Un tel programme, déjà
expérimenté dans plusieurs académies, notamment celles de Clermont-Ferrand,
Lille, Nancy-Metz, Nantes, ... devra constituer désormais un volet spécifique
de la politique de gestion des ressources humaines de votre académie. Placé
sous la responsabilité du directeur des ressources humaines, il impliquera plus
particulièrement les chefs d'établissement, les corps d'inspection, le responsable
de la division des personnels enseignants, le médecin et l'assistant(e) social(e)
conseillers et le "correspondant handicap".
II - Application du protocole aux personnels IATOSS
1 - Recrutement des personnes handicapées
En ce qui concerne le recrutement des personnels IATOSS (cf. fiche
4), je vous rappelle que le protocole privilégie la voie du recrutement
par contrat avec titularisation après un an d'exercice satisfaisant, d'autant
qu'est prévue la suppression de la voie dite des "emplois réservés" relevant
des anciens combattants. Il faut préciser à ce sujet que les travailleurs handicapés
inscrits sur les listes d'attente de ces emplois réservés seront prioritairement
sollicités pour être recrutés par la voie contractuelle.
Si, d'une manière générale, ce mode de recrutement se développe sensiblement
chaque année, il est inégalement mis en œuvre d'une académie à l'autre. Je vous
engage donc à renforcer cette démarche. Les candidatures spontanées qui parviennent
chaque jour à l'administration centrale, et qui sont réorientées vers vos services
(à l'attention du correspondant handicap de l'académie), font état de profils
multiples et de compétences fort diversifiées qui doivent vous permettre de
constituer un vivier tout à fait intéressant.
2 - Accompagnement du processus d'insertion
Dans l'annexe 5 sont proposés des types d'action à mener ou des pistes à développer
pour accompagner le recrutement ou le reclassement d'une personne handicapée
afin de faciliter au mieux son insertion ou sa réinsertion au moment de la reprise
: il en est ainsi de l'aménagement des postes de travail, dont vous avez en
charge non seulement la constitution du dossier mais aussi,depuis le début de
l'année 2002, la responsabilité de la décision et du financement (cf. lettre
DPATE A3 n° 2247 du 27 décembre 2001).
Je vous recommande de développer au niveau local des échanges et des informations
(postes vacants offerts à la contractualisation, dates des concours...) avec
les associations de handicapés qui ont généralement un vivier diversifié de
candidatures, sont de bon conseil, et dont l'expérience peut permettre de faire
coïncider au mieux le profil que vous recherchez pour tel ou tel emploi et le
candidat susceptible de l'occuper. Je me propose d'ailleurs, de mon côté, de
prendre contact avec ces associations au niveau national tant pour faire connaître
les actions menées par l'éducation nationale que pour requérir leur savoir-faire.
Il faudra s'attacher à communiquer ces mêmes informations aux organisations
représentatives de personnel et aux associations étudiantes.
Il pourrait aussi être développé des liens et une information réciproque avec
le conseil national et les conseils départementaux consultatifs des personnes
handicapées qui seront implantés prochainement. Dans l'immédiat, il est possible
de prendre toutes attaches utiles avec les groupes départementaux de coordination
"handiscol".
Permettre un plus large accès à la formation, mieux évaluer le potentiel professionnel
de la personne handicapée lorsqu'une reconversion est rendue nécessaire, sensibiliser
les collègues de travail, sont autant d'axes à développer pour accompagner le
processus de l'insertion.
3 - Reclassement des personnels handicapés
S'agissant du reclassement (cf. annexe 6), je vous rappelle que les agents ne
pouvant plus exercer leur métier pour raison de santé sont à prendre en compte
également en tant que personnes handicapées. J'ajoute que le décret n° 84-1051
du 30 novembre 1984 qui "créait" le dispositif de reclassement pour inaptitude
aux fonctions exercées a été complété par le décret n° 2000-198
qui fait obligation à l'administration de proposer plusieurs emplois à pourvoir
par la voie du détachement, à tout fonctionnaire qui demande un reclassement
dans un autre corps, et ce, dans un délai maximum de trois mois.
Je sais bien que la grande difficulté que vous rencontrez est de trouver des
emplois disponibles dans les corps d'accueil tout en tenant compte du souci
légitime des personnels de ces corps de ne pas subir l'érosion des promotions
internes. Le protocole ouvre une piste en ce sens puisque la "réserve d'emplois"
que constituent les 6 % des postes ouverts aux concours destinés aux handicapés,
et consacrés jusqu'à maintenant au seul recrutement, est désormais ouverte -
et même prioritairement - aux fonctionnaires susceptibles de bénéficier d'un
reclassement. Cela devrait permettre de mettre en cohérence les fonctions exercées
par la personne et son support budgétaire, alors que bien souvent les agents
qui ne peuvent plus exercer leur métier remplissent d'autres fonctions mais
en restant sur leur emploi d'origine, à moins qu'ils n'occupent un emploi de
réadaptation. Je rappelle, toujours sur le thème du reclassement, que je vous
ai demandé de bien vouloir établir un état des lieux dans votre académie et
de me communiquer les expériences réussies que vous avez pu mener (cf. lettre
DPATE A3 n° 2002-158 du 7 février 2002).
L'ensemble des 6 fiches ci-jointes se propose de donner à vos services toute
précision de nature réglementaire, financière et pratique pour aider l'académie
dans sa démarche :
- fiche n° 1 : définition du handicap et obligation légale ;
- fiche n° 2 : le recensement des bénéficiaires de la loi ;
- fiche n° 3 : le "correspondant handicap" ;
- fiche n° 4 : le recrutement de personnes handicapées ;
- fiche n° 5 : accompagner le processus d'insertion ;
- fiche n° 6 : le reclassement.
Je vous remercie ainsi que vos collaborateurs pour les actions déjà entreprises,
et vous demande de porter personnellement ces actions nouvelles en vue d'une
meilleure intégration dans notre ministère des personnels souffrant d'un handicap.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
FICHE N° 1 - DÉFINITION DU HANDICAP ET OBLIGATION LÉGALE
Textes de référence
- Loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957 relative au reclassement des travailleurs
handicapés.
- Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.
- Loi n° 87-517
du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.
- Décret n° 89-355
du 1er juin 1989 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1987 en faveur
de l'emploi par l'État et les autres collectivités publiques des travailleurs
handicapés.
- Circulaires FP/3 n° 1688 du 9 mars 1988 et FP/3 n° 146 du 5 janvier 1989.
Les contenus des lois et du décret sont insérés dans le code du travail.
Qu'est-ce qu'un "travailleur handicapé" ?
La définition du travailleur handicapé est donnée par l'article L.
323-10 du code du travail :
"Est considéré comme travailleur handicapé (...) toute personne dont les possibilités
d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une
insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.
La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel (...)".
Quels sont les bénéficiaires d'emploi visés par la loi ?
L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, à hauteur de 6 % de l'effectif
total des salariés, pour tout employeur d'au moins 20 salariés dont notamment
l'État, s'étend en fait à d'autres catégories de bénéficiaires que les travailleurs
handicapés tels que définis ci-dessus en vertu du texte de la loi. Il s'agit
:
- des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles :
. titulaires d'une rente avec une incapacité permanente d'au moins 10 % ;
. ou titulaires d'une pension d'invalidité avec une capacité réduite des 2/3
;
- des pensionnés des guerre, des veuves et orphelins de guerre, des mères de
militaires décédés, des femmes d'invalides internés ;
- des anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité.
L'État peut également faire entrer dans son décompte les agents "reclassés"
au sens de l'article 63 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 (voir fiche reclassement), ainsi que les agents victimes
bénéficiaires d'une allocation temporaire d'invalidité.
Les entreprises privées peuvent, de leur côté, décompter de l'effectif total
de leurs salariés certaines catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude
particulières ; elles peuvent aussi, selon le cas, compter les bénéficiaires
pour 1 fois et demie, 2 voire plusieurs fois.
Pour s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi de 6 % fixée par la
loi, l'État peut aussi, dans la limite de 50 %, passer des contrats de fournitures
ou de prestations de service avec des ateliers protégés ou des centres d'aide
par le travail.
Le décret de 1989 indique comment calculer l'équivalent en nombre de personnes.
Il convient de rappeler qu'à cet effet, en octobre 2000, chaque académie s'est
vu proposer gratuitement un ou plusieurs CD-ROM conçus par le GIRPEH d'Ile-de-France
et recensant sur l'ensemble du territoire plus de 650 établissements et 200
activités de sous-traitance du secteur protégé.
FICHE N° 2 - LE RECENSEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DE LA LOI DE 1987
Textes de référence
- Loi n° 87-517
du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.
- Circulaire FP/3 n° 146 du 5 janvier 1989.
En quoi consiste le recensement des bénéficiaires de la loi de 1987 ?
Chaque année, l'application des dispositions de la loi de 1987 fait l'objet
d'un bilan présenté au conseil supérieur de la fonction publique de l'État ainsi
qu'aux comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité de
chaque administration dans le cadre de leurs compétences respectives.
Pour ce faire, chaque année, le ministère de la fonction publique envoie à l'ensemble
des administrations un questionnaire d'enquête portant :
- sur le recensement du stock des bénéficiaires ;
- sur le nombre de bénéficiaires recrutés dans l'année écoulée,
en distinguant dans les deux cas chacune des catégories de bénéficiaires énoncées
par la loi ;
- sur le montant des contrats et marchés avec les établissements de travail
protégé.
(Voir le tableau qui détaille les catégories de bénéficiaires
de la loi déjà citées dans la fiche
1).
L'état actuel du recensement à l'éducation nationale
Cette enquête, difficile à renseigner avec fiabilité par l'ensemble des administrations
de l'État, l'est plus particulièrement à l'éducation nationale en raison du
volume des effectifs à considérer, impliquant d'ailleurs l'impossibilité de
procéder à une enquête annuelle exhaustive.
Plusieurs modalités ont été successivement essayées pour tenter d'améliorer
les résultats de notre département qui sont tellement mauvais que la fonction
publique ne les publie pas dans son rapport annuel. Et bien qu'en dernier ressort,
l'administration centrale ait voulu alléger la charge des services déconcentrés
en ne sondant ces services qu'une année sur deux, l'éducation nationale affiche
des chiffres qui sont vraisemblablement sous-estimés.
L'enquête dans sa formule actuelle va donc également être abandonnée.
Le recensement à l'avenir
Au niveau national, l'administration centrale va extraire des bases de données
informatisées des éléments qui y figurent déjà tels les recrutements COTOREP
par exemple. Bien évidemment, si tous les bénéficiaires de la loi étaient engrangés
dans les bases de données, l'enquête de gestion auprès des services aurait été
inutile : s'il était demandé d'y répondre, c'est parce qu'il manque encore de
nombreux items dans les bases ou parce que les éléments y ont été intégrés trop
récemment pour couvrir le stock.
Donc, premier temps : réponse partielle à partir des bases de données (AGORA,
EPP, AGAPE). Dans un deuxième temps, dans le cadre d'un groupe de travail interministériel
prévu par le protocole en liaison avec la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, on introduira les données concernant l'ensemble des bénéficiaires,
ce qui permettra d'obtenir non pas une vision totalement exacte du nombre de
handicapés dans la mesure où rien n'oblige une personne handicapée à se faire
reconnaître comme telle, mais d'approcher d'un peu plus près la réalité des
effectifs concernés.
Des avancées locales
Comme cette démarche prendra un peu de temps, les recteurs feront remonter les
informations qu'ils détiennent sur le nombre de handicapés dans telle ou telle
académie, dans telle ou telle inspection académique, voire dans une plus petite
unité, à partir de méthodes qu'ils auraient expérimentées, même si l'objectif
ne coïncide pas parfaitement avec le recensement tel que défini dans la loi
de 1987.
On peut citer, par exemple, l'enquête menée par les médecins de l'académie de
Clermont-Ferrand en 1999-2000 : à partir de la déclaration des personnels eux-mêmes,
de l'examen des dossiers des personnels ayant été vus par le service médical
et du nombre d'allocations temporaires d'invalidité - et en éliminant les risques
de double compte - l'académie a recensé 5 % de personnels handicapés. L'enquête
incluait, il est vrai, la prise en compte d'un certain nombre de pathologies
invalidantes qui dépassent la définition stricte du handicap.
Par ailleurs, il faut connaître dans quelle mesure les recteurs ont eu recours
aux établissements de travail protégé et pour quel volume de prestations, de
façon à pouvoir bénéficier de la possibilité offerte à l'État de s'acquitter
ainsi d'une partie de l'obligation d'emploi.
Catégories de bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987
Intitulé
|
Définition et référence
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Référence du code du travail
modifié par la loi n° 87-51 du 10 juillet 1987
|
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A - Handicapés COTOREP | Travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). | Article L. 323.3.1° | |
B - Fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, titulaires d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) | Fonctionnaires atteints d'une invalidité
résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente
d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle et bénéficiant à ce titre
d'une allocation temporaire d'invalidité. Fonctionnaires indemnisés par une pension d'invalidité pour une incapacité d'au moins deux tiers. - Article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Article L.417.8 du code des communes - Article 119 § 111 de la loi n° 84-53 du 25 janvier 1984 - Article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 |
Article L.323.5 4ème paragraphe |
|
C - Agents non titulaires, accidentés du travail, victimes de maladies professionnelles | - Agents non titulaires, victimes
d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une
incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente. - Agents non titulaires indemnisés par une pension d'invalidité pour une incapacité d'au moins deux tiers. |
Article L.323.3.2° Article L.323.3.3° |
|
D Les emplois réservés
Anciens militaires |
- Anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. - Anciens militaires ayant bénéficié d'un emploi réservé : livre III, titre III, chapitre IV du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre. |
Article L.323.3.4° Article L.323.5 alinéa 1 |
|
Veuves de guerre non remariées | Veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure, ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité au moins égal à 85 %. | Article L.323.3.5° | |
Orphelins de guerre, mères de militaires décédés | Orphelins de guerre âgés de moins de 21 ans et mères veuves non remariées ou mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre, ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité au moins égal à 85 %. | Article L.323.3.6° | |
Veuves de guerre remariées | Veuves de guerre remariées, ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, qui ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir avant leur mariage une pension dans les conditions prévues ci-dessus. | Article L.323.3.7° | |
Femme d'invalides internés | Femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre si ellesbénéficient de l'article L.124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. | Article L.323.3.8° | |
E Fonctionnaires inaptes physiquement et ayant bénéficiéd'une mesure de reclassement | Fonctionnaires devenus inaptes physiquement à l'exercice de leurs fonctions en coursde carrière qui ont bénéficié des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,et du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984. | Article L.323.5 3ème paragraphe |
FICHE N° 3 - LES "CORRESPONDANTS HANDICAP"
Texte de référence
Circulaire DPATE A3 n° 99-055 du 29 avril 1999.
Le rôle du "correspondant handicap"
Relais des agents handicapés, les "correspondants handicap" sont chargés de
participer au dispositif d'intégration des personnels et à la résolution des
difficultés relatives à l'aménagement de leur poste de travail. Ils leur donnent
les informations sur les aides dont ils peuvent bénéficier. Ils les orientent,
chaque fois que nécessaire, vers les services susceptibles de trouver une solution
à leurs problèmes ou mettent en relation différents intervenants.
L'idée est celle d'un interlocuteur unique au départ pour faciliter les démarches
de la personne handicapée, ce qui, bien entendu, ne signifie pas que le "correspondant
handicap" ait à régler par lui-même les problèmes qui peuvent se poser à l'agent.
Il est, de toutes façons, en liaison directe avec de directeur des ressources
humaines.
L'importance du rôle du correspondant handicap a été récemment renforcée par
le protocole. De façon à renseigner avec pertinence les handicapés, il serait
bon qu'il soit effectivement associé à l'ensemble de la politique académique,
qu'il s'agisse de recrutement ou de reclassement par exemple, et pas seulement
d'aménagement de poste, même si ce point est un facteur fondamental d'intégration.
Liste et coordonnées des correspondants académiques
Académie | Nom du correspondant | Fonction | Téléphone | Télécopie | Mél. |
Aix-Marseille | Mme Michèle Mourlan | assistante sociale | 04 42 95 29 57 | 04 42 95 29 54 | ce.social@ac-aix-marseille.fr |
Mme Élisabeth Arnal | médecin de prévention | 04 42 95 29 42 | 04 42 95 29 54 | ce.social@ac-aix-marseille.fr | |
Amiens | M. André Reimeringer | médecin conseiller technique du recteur | 03 22 82 39 25 | 03 22 91 39 71 | andre.reimeringer@ac-amiens.fr |
Besançon | Mme Joëlle Delerue | responsable académique de l'action sociale | 03 81 65 47 12 | 03 81 65 47 96 | ce.spas@ac-besancon.fr |
Bordeaux | Mme Catherine Leclercq | chef du bureau de l'action sociale | 05 57 57 38 79 | 05 57 57 35 61 | catherine.leclercq@ac-bordeaux.fr |
Caen | Mme Annick Salaun | conseillère sociale du recteur | 02 31 30 15 06 | 02 31 30 15 06 | annick.salaun@ac-caen.fr |
Clermont-Ferrand | Mme Jacqueline Gagnepain | conseil. soc. du recteur, respons. action sociale | 04 73 99 33 41 | 04 73 99 30 01 | jacqueline.gagnepain@ac-clermont.fr |
Créteil | Mme Arlette Maurin | conseillère technique de service social | 01 49 81 62 86 | 01 49 81 62 87 | arlette.maurin@ac-creteil.fr |
M. Jean-Christophe Mysse | médecin de prévention | 01 49 81 62 81 | 01 49 81 62 87 | jean-christophe.mysse@ac-creteil.fr | |
Corse | M. Jean-Pierre Peretti | responsable académique de l'action sociale | 04 95 50 33 83 | 04 95 50 34 75 | |
Dijon | Mme Christiane Godfert | chef du bureau de l'action sociale | 03 80 44 84 70 | 03 80 44 87 53 | dasef3@ac-dijon.fr |
Grenoble | Mme Dominique Chomat | médecin de prévention | 04 76 74 72 28 | 04 76 74 76 19 | dominique.chomat@ac-grenoble.fr |
Guadeloupe | Mme Lucie Cordeau | médecin conseiller technique du recteur | 05 90 93 83 66 | 05 90 91 67 15 | lucie.cordeau@ac-guadeloupe.fr |
Guyane | Mme Renée Lony | médecin conseiller technique du recteur | 05 94 29 93 92 | 05 94 29 93 74 | soc.elev@ac-guyane.fr |
La Réunion | Mme Monique Jean | responsable académique d'action sociale | 02 62 48 13 20 | 02 62 48 10 47 | bas.secretariat@ac-reunion.fr |
Lille | Mme Jeannine Bernard | médecin de prévention | 03 20 15 60 84 | ||
Limoges | Mme Marie-Hélène Fredon | responsable du bureau DAFIRC 3 | 05 55 11 43 15 | marie-helene.fredon@ac-limoges.fr | |
Lyon | Mme Isabelle Ourtau | chef du bureau de l'action sociale | 04 72 80 61 79 | 04 72 80 60 86 | dafcet@ac-lyon.fr |
Martinique | Mme Florise Bottius | médecin conseiller technique du recteur | 05 96 52 26 15 | 0 596 52 26 38 | florise.bottius@ac-martinique.fr |
Montpellier | M. Dominique Boudoille | chargé de mission DRH | 04 67 91 45 21 | 04 67 60 76 15 | dominique.boudoille@ac-montpellier.fr |
Nancy-Metz | Mme Évelyne Aptel | médecin conseiller technique du recteur | 03 83 86 22 61 | 03 83 86 23 93 | ce.service-medical@ac-nancy-metz.fr |
Nantes | M. Jean Couedel | responsable académique d'action sociale | 02 40 37 32 36 | 02 40 37 33 34 | ce.dipate@ac-nantes.fr |
Nice | M. Max Hizer | médecin de prévention | 04 93 53 70 34 | 04 93 53 73 64 | sante@ac-nice.fr |
Orléans-Tours | Mme Cécile Gruel | médecin conseiller technique | 02 38 79 46 72 | 02 38 79 42 34 | ce.medic@orleans-tours.fr |
Paris | Mme Françoise Schrevere | chef du bureau DAF CG1 | 01 44 62 40 97 | 01 44 62 40 92 | françoise.schrevere@ac-paris.fr |
Poitiers | Mme Françoise Matignon | chef du bureau DAG 2 | 05 49 54 70 13 | 05 49 54 71 64 | dag2@ac-poitiers.fr |
Reims | M. Raymond David | responsable académique de l'action sociale | 03 26 05 68 54 | 03 26 05 20 10 | ce.daf3@ac-reims.fr |
Rennes | Mme Monique Latouche | conseillère sociale du recteur | 02 99 25 11 35 | 02 99 25 11 26 | ce.ssa@ac-rennes.fr |
Rouen | Mme Carole Maréchal | médecin de prévention | 02 35 14 75 38 | 02 35 14 78 33 | ass.pre@ac-rouen.fr |
Strasbourg | N... | ||||
Toulouse | Mme Jacqueline Bauguil | conseillère sociale du recteur | 05 61 14 44 12 | 05 61 14 94 26 | assisocial@ac-toulouse.fr |
Versailles | N... |
FICHE N° 4 - LE RECRUTEMENT DE PERSONNES HANDICAPÉES
Textes de référence
- Loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'État (art. 27) modifiée par la loi n° 95-116
du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (art. 111).
- Décret n° 76-478 du 2 juin 1976 relatif à la composition et au mode de fonctionnement
de la COTOREP prévue à l'article L.
323-11 du code du travail.
- Décret n° 78-392
du 17 mars 1978 : composition et fonctionnement de la COTOREP en formation secteur
public (le protocole prévoit l'abrogation de ce décret).
- Décret n° 95-979
du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de recrutement des
handicapés dans la fonction publique de l'État.
- Circulaire interministérielle FP/4 n°1902 et 2B n° 97-373 du 13 mai 1997 :
application du décret du 25 août 1995.
- Circulaires n° 99-020 du 15 février 1999 et n° 99-076 du 27 mai 1999 (personnels
enseignants).
Un préalable : l'avis donné par la COTOREP départementale
L'accès des personnes handicapées aux fonctions relevant du ministère de l'éducation
nationale est subordonné à la décision rendue par la commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel (COTOREP) placée auprès du préfet.
Différents modes d'accès à l'éducation nationale
Selon l'objectif poursuivi, il existe plusieurs modes de recrutement :
1 - Le concours, avec, le cas échéant, des aménagements d'épreuves
Ces aménagements sont prescrits, sur demande du candidat, par un médecin agréé,
et leur mise en œuvre relève de l'autorité organisatrice du concours.
Une liste indicative d'aménagements figure dans l'annexe de la circulaire FP
n° 1424 du 21 août 1981.
2 - La voie dite des "emplois réservés anciens combattants" (catégories B
et C)
Il faut indiquer en premier lieu que le protocole prévoit de supprimer ce mode
de recrutement à partir de 2002.
Pour mémoire, le candidat s'adresse à la COTOREP en formation secteur public
qui, après avoir statué, transmet le dossier à la direction interdépartementale
des anciens combattants, organisatrice d'un examen professionnel. Le candidat
qui obtient la moyenne à l'examen figure sur une liste d'attente jusqu'à ce
qu'un poste se libère dans le département qu'il a choisi. Son dossier est alors
transmis à l'académie concernée qui procède à sa nomination et à son affectation.
À l'issue d'un stage d'une année, le candidat est titularisé.
Toutefois, si ce mode de recrutement est appelé à disparaître, la "réserve d'emplois"
- c'est-à-dire un pourcentage du nombre de postes mis en réserve à l'ouverture
de la plupart des concours (1) - subsiste ; elle est désormais destinée au recrutement
par contrat (ainsi qu'au reclassement : voir fiche reclassement).
3 - Le recrutement par contrat (toutes catégories)
Ce recrutement direct et déconcentré , qui permet une bonne adéquation entre
la personne et l'emploi offert localement, va donc remplacer la voie des emplois
réservés précitée.
En application du décret du 25
août 1995, le candidat est embauché par le recteur, pour une durée d'un
an, exceptionnellement renouvelable une fois, puis titularisé s'il a été jugé
apte. Cela suppose l'existence d'un emploi disponible au moment de la signature
du contrat.
Le candidat doit remplir les mêmes conditions de diplôme que celles exigées
pour les concours correspondants.
Académies | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C | TOTAL |
Aix-Marseille |
|
1
|
14
|
15
|
Amiens |
|
1
|
|
1
|
Besançon |
|
|
2
|
2
|
Bordeaux |
|
|
11
|
11
|
Caen |
1
|
|
|
1
|
Clermont-Ferrand |
2
|
|
|
2
|
Corse |
|
1
|
|
1
|
Créteil |
|
|
3
|
3
|
Dijon |
|
|
|
|
Grenoble |
|
|
3
|
3
|
Guadeloupe |
|
|
|
-
|
Guyane |
|
|
|
-
|
Lille |
1
|
1
|
8
|
10
|
Limoges |
|
|
|
-
|
Lyon |
|
1
|
8
|
9
|
Martinique |
|
|
|
-
|
Montpellier |
|
1
|
5
|
6
|
Nancy-Metz |
|
|
5
|
5
|
Nantes |
|
|
14
|
14
|
Nice |
|
|
2
|
2
|
Orléans-Tours |
|
1
|
6
|
7
|
Paris |
1
|
1
|
6
|
8
|
Poitiers |
|
1
|
4
|
5
|
Reims |
|
|
|
-
|
Rennes |
|
|
13
|
13
|
Réunion |
|
|
|
-
|
Rouen |
|
1
|
4
|
5
|
Strasbourg |
|
|
16
|
16
|
Toulouse |
|
|
2
|
2
|
Versailles |
1
|
|
4
|
5
|
TOTAL |
6
|
10
|
130
|
146
|
Modalités de recrutement spécifiques aux personnels d'enseignement, d'éducation,
de surveillance, d'information et d'orientation, d'inspection et de direction
1 - Aptitude physique
Les candidats aux fonctions d'enseignement, de surveillance, d'information et
d'orientation, d'inspection et de direction doivent solliciter l'avis d'une
commission spécifique quant à la compatibilité de leur handicap avec la fonction
sollicitée :
- la commission nationale, qui se réunit en mars, juin et décembre, est compétente
lorsque le taux d'incapacité permanente du candidat est égal ou supérieur à
80 % ;
- la commission académique, qu'il convient de réunir au moins deux fois par
an, est compétente lorsque ce taux est inférieur à 80 %.
La commission peut soit immédiatement statuer favorablement, soit proposer une
expérience de quatre semaines d'insertion dans l'environnement professionnel
afin de recueillir des éléments supplémentaires d'appréciation.
Lorsque la commission a reconnu le handicap compatible avec la fonction sollicitée,
celui-ci ne peut constituer, lors de la visite médicale d'aptitude physique,
un motif d'inaptitude.
Reconnaissance de travailleur handicapé et attribution du taux d'invalidité
émanant de la COTOREP doivent donc être en cours de validité tant au moment
de la saisine de la commission que lors du recrutement et de la titularisation.
2 - Aménagements des épreuves de concours
Ces commissions, au vu du certificat médical concernant le candidat, après s'être
prononcées favorablement sur la compatibilité du handicap, donnent un avis sur
les aménagements d'épreuves aux concours. Le candidat, s'il estime avoir besoin
d'aménagements, n'a donc pas à solliciter l'avis d'un médecin agréé.
Par ailleurs, en s'appuyant sur un nouveau certificat médical, le candidat ne
peut solliciter des aménagements dont la nécessité n'était pas apparue à la
commission sans que celle-ci ne réexamine la compatibilité de son handicap avec
la fonction sollicitée.
3 - Situation des personnels recrutés par voie contractuelle
Les personnels recrutés par voie contractuelle au titre du décret du 25 août
1995 pour exercer une des fonctions confiées aux personnels relevant de la direction
des personnels enseignants sont placés pour une année, à compter de la rentrée
scolaire, soit en IUFM, soit en situation, lorsque leur expérience est supérieure
à une année de service effectif d'enseignement au même niveau.
À l'issue de cette année, ces personnels sont évalués dans les mêmes conditions
que les personnels recrutés par concours.
Si l'évaluation est positive, ils sont titularisés et affectés dans l'académie
sur le poste pour lequel ils ont été recrutés.
Un suivi doit être mis en place pour assurer la bonne intégration professionnelle
de ces personnels.
FICHE N° 5 - ACCOMPAGNER LE PROCESSUS D'INSERTION
Textes de référence
- Loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 (art. 63).
- Décret n°
98-543 du 30 juin 1998.
- Circulaire DPATE A3 n° 99-055 du 29 avril 1999.
- Notes DPATE A3 n° 99-854 du 17 mai 1999 et n° 2001-2247 du 27 décembre 2001.
Généralités
Une des clés de la réussite de l'intégration professionnelle de l'agent handicapé
est l'adaptation de son poste de travail lorsque celle-ci s'avère nécessaire.
Il s'agit généralement de l'attribution de matériels spécifiques, mais ce peut
être aussi l'adaptation de l'environnement par l'aménagement des locaux, ou
simplement la recherche d'une meilleure organisation du travail.
Toute décision d'aménagement du poste d'une personne handicapée, en particulier
si c'est un premier aménagement, doit donner lieu au préalable à une étude de
poste effectuée par le médecin de prévention ou par un ergonome spécialisé,
qui établit le bilan fonctionnel de la personne (quelles sont ses capacités
physiques, les types de compensation qu'elle a mis en place...) et l'étude de
besoins à partir de la description des tâches qu'elle aura à accomplir dans
son travail (dans quelles conditions, dans quel environnement...). Certains
cabinets d'ergonomes peuvent en outre proposer plusieurs types d'appareils à
la personne handicapée qui les expérimente alors : il existe la plupart du temps
plusieurs modèles d'appareils répondant à un même besoin, mais tel modèle conviendra
mieux que tel autre à la personne.
Comme indiqué dans le protocole, il peut également être fait appel aux compétences
d'associations ou d'organismes spécialisés dans le handicap, tels l'ANACT ou
l'AGEFIPH.
Quelle démarche pour demander l'aménagement de son poste de travail ?
L'agent constitue son dossier de demande, avec l'aide, si nécessaire, du correspondant
handicap.
Les différentes pièces du dossier sont énumérées et détaillées dans la circulaire
du 29 avril 1999 : la demande écrite de l'agent, un certificat médical précisant
la nature du handicap, une lettre du chef d'établissement ou de service décrivant
les conditions et l'environnement de travail, une étude de poste et le devis
de l'équipement retenu.
Le financement de l'opération
Il appartient ensuite au recteur de répondre à la demande, après en avoir examiné
le bien-fondé, sans oublier qu'une formation à la pratique de ces matériels
est généralement indispensable.
De façon à permettre un suivi spécifique de l'effort opéré dans ce domaine,
ce type d'opération est financé sur une ligne particulière du chapitre 33-92,
le paragraphe 22.
Les crédits proviennent de deux sources :
- ceux inscrits en loi de finances initiale au budget de l'éducation nationale
(304 898 euros pour 2002) et qui ont été délégués début février 2002, au prorata
des effectifs de chaque académie ;
- ceux d'origine interministérielle (le protocole prévoit 656 000 euros pour
l'ensemble des ministères) qui seront transférés en cours d'année au budget
de chaque ministère ; pour l'éducation nationale, ce transfert aboutit, d'une
part sur le chapitre 33-92, mais également sur le chapitre 56-01 pour la réalisation
de gros travaux d'accessibilité. Il convient de rappeler à ce sujet que le financement
des gros travaux d'accessibilité reste pris en charge par l'administration centrale,
dans la mesure où il n'y a que quelques opérations par an.
Il est indispensable de transmettre au bureau DPATE A3 chaque trimestre et en
fin d'année un bilan très exhaustif des aménagements réalisés.
La première délégation de l'année, calculée au prorata des effectifs pour que
chaque académie puisse dès le début de l'année disposer d'une réserve pour faire
face aux premières demandes, pourra peut-être se révéler rapidement insuffisante
pour certaines d'entre elles : il y aura lieu d'en informer au plus tôt l'administration
centrale qui prendra en compte ces besoins exprimés lors des transferts des
crédits interministériels au budget de l'éducation nationale.
Au-delà de l'aménagement matériel
Comme indiqué dans la note DPATE A3 du 27 décembre 2001, d'une manière générale
le paragraphe 22 du chapitre 33-92 permet de financer toutes mesures permettant
l'amélioration de la vie professionnelle de l'agent handicapé, les plus courantes
étant les études de poste préalables au choix des équipements, les réparations,
les petits travaux d'accessibilité (rampes d'accès, sanitaires...), les actions
de formation, l'adaptation du véhicule si celui-ci est utilisé dans la vie professionnelle...
En revanche, les aménagements propres à la vie privée peuvent être pris en charge
par la MGEN dans le cadre des "actions concertées".
Quand on parle d'aménagement du poste de travail, on pense en premier lieu à
l'équipement matériel, en particulier pour les personnes mal-voyantes.
Toutefois, l'aménagement peut concerner aussi l'organisation du travail, l'aménagement
horaire, l'aménagement fonctionnel (emploi du temps plus souple, enseignement
à de petits groupes d'élèves, développement du télétravail...) en veillant toutefois
à ne pas alourdir en excès la charge de travail des collègues de l'intéressé.
Il va de soi que l'aménagement, de quelque nature qu'il soit, concerne aussi
bien les agents handicapés "au sens COTOREP" que les agents victimes d'un accident
du travail, les titulaires d'une ATI ou encore les personnels devant bénéficier
d'un reclassement. Cette précision est d'ailleurs rappelée dans le protocole.
Pour ce qui concerne plus particulièrement les personnes ayant formulé une demande
de reclassement dans un autre corps, toute aide devra leur être apportée pour
leur permettre de faire face à une situation nouvelle par rapport à leur métier
d'origine : faire le point sur leur expérience professionnelle, bien identifier
leurs potentialités à travers un bilan de compétences par exemple, et asseoir
les aptitudes dont ils devront faire preuve sur des formations appropriées.
Dans l'esprit du protocole, des aides nécessaires au reclassement des personnels
en difficulté pour raison de santé pourront être financées grâce au fonds interministériel.
Aménagements spécifiques aux personnels relevant de la direction des personnels
enseignants
La réglementation en vigueur prévoit d'adjoindre une personne, appelée assistant,
à chaque aveugle et si nécessaire à chaque amblyope ou grand infirme.
L'attribution d'un assistant est décidée par le recteur, pour :
- les personnels nouvellement recrutés en prenant en compte les recommandations
d'une des commissions instituées par le décret n° 98-543
du 30 juin1998 ;
- les personnels devenus handicapés en cours de carrière en prenant en compte
l'avis du médecin de prévention.
Le rôle de l'assistant n'est pas de se substituer à celui de l'enseignant mais
de lui apporter l'aide dont il a besoin durant son activité d'enseignement et
si nécessaire pour la préparation de celle-ci. Cette aide peut, par exemple,
concerner le maintien de la discipline, l'écriture au tableau, la manipulation
d'objets, documents ou appareils, la correction des travaux d'élèves, la recherche
de documents pour la préparation des cours ou les déplacements.
Le lieu habituel de travail est l'établissement scolaire ; cependant, avec l'accord
de l'assistant, l'aide peut être apportée dans un autre lieu (domicile de l'enseignant,
bibliothèque, ...).
Le temps de service de l'assistant sera évalué en fonction des besoins de la
personne handicapée. Il ne pourra excéder le maxima de service d'un surveillant
d'externat soit 32 heures hebdomadaires.
L'assistant peut-être un aide éducateur ou une personne proposée par l'enseignant
handicapé et acceptée par l'administration. Dans ce cas, l'assistant est recruté
en tant que surveillant d'externat.
Dans tous les cas, lieux, obligations et conditions de travail devront figurer
dans le contrat de travail.
FICHE N° 6 - LE RECLASSEMENT
Textes de référence
- Loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'État (art. 63).
- Décret n° 84-1051
du 30 novembre 1984 : application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984.
- Décret n° 86-185 du 4 février 1986.
- Décret n° 2000-198
du 6 mars 2000 modifiant le décret du 30 novembre 1984.
- Circulaires n° 85-296 du 26 août 1985, n° 85-325 du 24 septembre 1985 et n°
86-367 du 25 novembre 1986.
- Note de service n° 2002-33 du 13 février 2002.
Le principe du reclassement
Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions par suite
d'altération de son état physique, et que l'adaptation de son poste ou l'aménagement
de ses conditions de travail n'est pas possible, il peut présenter une demande
de reclassement dans un emploi d'un autre corps.
L'administration doit alors lui proposer plusieurs emplois par la voie du détachement,
sauf en cas d'impossibilité, qu'elle doit justifier. La procédure doit être
conduite au cours d'une durée maximale de 3 mois à compter de la demande de
l'agent.
Les difficultés de mise en œuvre
Le reclassement, tel que statutairement défini, est rarement mis en œuvre dans
les faits. Le plus souvent, les personnels qui ne peuvent plus exercer leur
métier occupent d'autres fonctions en restant sur leur support budgétaire à
moins qu'on ne leur en fabrique un autre à partir de rompus de temps partiel,
par exemple. Ou encore, ils continuent d'occuper un emploi de réadaptation bien
au-delà du temps nécessaire.
Cette situation a pour effet de maintenir des situations statutairement ambiguës,
et d'engorger le système de réadaptation en limitant le nombre des enseignants
qui auraient besoin d'y entrer.
La difficulté majeure résulte des conditions de détachement lorsque cela exige
la mobilisation d'un emploi de débouché. Cela affecte le volume des promotions
internes dans le corps concerné.
D'autre part, le fait d'être devenu inapte à tel type d'emploi ne garantit en
rien qu'on puisse être d'emblée compétent dans un autre.
Des possibilités de solution
En matière de vacance de poste, le protocole rend possible l'utilisation de
la réserve d'emplois constituée pour le recrutement des handicapés à partir
du pourcentage des postes mis aux concours. Qui plus est : "au niveau local,
l'accueil en détachement d'un fonctionnaire reclassé sera prioritaire sur un
recrutement externe de personnes handicapées". Cette perspective ouvre ainsi
des potentialités non négligeables.
Pour ce qui est de l'adéquation de l'emploi et de la personne à reclasser, un
certain nombre d'outils existent, par exemple les bilans de compétence, l'aide
à la formalisation d'un projet, les actions de formation continue, le soutien
psychologique éventuellement par l'intermédiaire d'un "réseau d'aide", la mise
en œuvre d'un "contrat moral" entre l'intéressé et l'académie, etc.
Par courrier DPATE A3 n° 2002-158 du 7 février 2002, il est demandé un bilan
des actions de reclassement conduites dans chaque académie. Le recueil de ces
informations, répercuté auprès de toutes les académies, sera précieux pour que
chacune d'entre elles puisse en tirer les enseignements utiles.
Il est signalé, pour information, que dans un arrêt récent (16 février 2000
affaire Chevalier), le Conseil d'État statuant au fond, après cassation, a annulé
un arrêté de mise en disponibilité d'office d'un instituteur à qui aucun poste
de reclassement n'avait été proposé malgré sa demande.
Modalités spécifiques aux personnels relevant de la direction des personnels
enseignants
La réglementation en vigueur permet aux personnels relevant de la direction
des personnels enseignants de bénéficier du dispositif de réadaptation lorsque
leur état de santé les rend inaptes à l'exercice de leur fonction dans les conditions
habituelles. Il ne s'agit pas, comme dans le reclassement, d'un changement de
fonction. Ces personnels ne sont pas reconnus inaptes à la fonction d'enseignement
par un comité médical départemental.
Ce dispositif est complémentaire du reclassement, il ne concerne pas :
- les personnels dont le poste et/ou le service peuvent être aménagés ;
- les personnels reconnus temporairement ou définitivement inaptes à l'enseignement.
Situation temporaire, dont la durée ne peut excéder trois ans, le dispositif
de réadaptation a pour vocation première de permettre aux personnels de reprendre
leur fonction dans les conditions habituelles ou à défaut dans des conditions
adaptées à leur situation. Dans ce dernier cas, les seules possibilités existant
aujourd'hui sont les postes dits de "réemploi" implantés au CNED, sur lesquels
les personnels sont affectés, sans suivi médical et professionnel, jusqu'à l'âge
de 60 ans.
Le fait que les postes de "réemploi" soient tous implantés au CNED et la nécessité
d'avoir effectué trois ans de réadaptation dans ce même établissement pour pouvoir
solliciter un poste de "réemploi", d'une part conduit trop souvent à proposer
d'emblée un poste de réadaptation au CNED sans que ne soit tentée une solution
mieux adaptée aux besoins de la personne, d'autre part n'apporte pas de réponse
à la diversité des situations .
Il convient dès maintenant de rechercher localement d'autres possibilités d'affectation
pour qu'à l'avenir, certains personnels puissent bénéficier d'un poste adapté
à leurs besoins et à ceux des académies en dehors du CNED.