Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/10  du mardi 5 juin 2001

 



Contrat emploi solidarité
Formation professionnelle
Insertion par l’économique
Insertion professionnelle

 

ministère de l’emploi
et de la solidarité
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle

Mission du développement de l’activité
et de l’insertion professionnelle


Circulaire DGEFP no 2001-11 du 30 mars 2001 concernant les instructions relatives à la mise en œuvre des contrats emploi-solidarité en 2001

NOR :  MESF0110031C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
        Loi d’orientation no 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions (articles 7, 8 et 11) ;
        Décret no 98-1108 du 9 décembre 1998 portant modifications du décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux CES ;
        Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux CEC ;
        Décret no 2000-502 du 7 juin 2000 relatif aux conditions de conventionnement des structures d’insertion par l’activité économique prévues par le IV de l’article L. 322-4-16 du code du travail ;
        Circulaire DGEFP no 98-30 du 27 août 1998 relative à l’accompagnement des bénéficiaires de CES ;
        Circulaire DGEFP no 98-44 du 16 décembre 1998 relative aux CES et au CEC ;
        Circulaire DGEFP no 2000-15 du 20 juin 2000 relative aux modalités de conventionnement des organismes qui développent des activités d’utilité sociale tout en produisant des biens et des services en vue de leur commercialisation ;
        Circulaire DGEFP no 2000-21 du 29 septembre 2000 relative à l’action territorialisée du SPE pour 2001.
La ministre de l’emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur général de l’ANPE ; Monsieur le directeur général de l’AFPA.

    Le retour à une croissance économique créatrice d’emplois, conjugué à un effort sans précédent accompli par les services de l’État dans le cadre des programmes nationaux pour l’emploi, et en particulier pour l’application de la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, en faveur de l’insertion professionnelle et du retour à l’emploi des chômeurs de longue durée, a conduit à une baisse forte et continue du chômage au cours des dernières années.
    La baisse du chômage (- 16 %) comme du chômage de longue durée (- 24,9 %), et du chômage de très longue durée (- 27 %), au cours des douze derniers mois, illustrent d’une part l’efficacité des politiques mises en œuvre pour la prévention et la lutte contre les exclusions et d’autre part une plus grande capacité du marché du travail à offrir des postes dans le secteur marchand.
    Afin de tenir compte de ce contexte favorable, la LFI 2001 a prévu une enveloppe budgétaire de 260 000 CES et de 50 000 nouvelles conventions CEC.
    Cette situation impose pour l’année 2001 un effort supplémentaire de sélectivité de la part de l’ensemble des services quant à l’attribution des contrats aidés. A cette fin, il vous est demandé de poursuivre et d’accentuer le ciblage du public comme des employeurs, et de maintenir l’effort sur la qualité des actions d’insertion menées. Le recentrage doit permettre de ne pas diminuer les CES embauchés par des structures qui par leur action favorisent une insertion durable, notamment les associations qui luttent contre l’exclusion.
    Vous trouverez ci-après des instructions relatives aux priorités nationales en matière d’attribution des CES qui s’inscrivent, en les précisant, dans le cadre des directives de la circulaire DGEFP no 98/44 du 16 décembre 1998 relative aux CES et aux CEC.
    Ces orientations concernant l’ajustement de l’enveloppe de CES viennent en complément de la circulaire du 29 septembre 2000 relative à l’action territorialisée du service public de l’emploi pour 2001 sur laquelle la mise en œuvre des présentes instructions doit s’appuyer.

*
*   *
Accentuer le recentrage de la mesure sur les publics
présentant de grandes difficultés d’accès à l’emploi

    La loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions a engagé un recentrage du dispositif CES en faveur des personnes rencontrant de grandes difficultés d’accès à l’emploi.
    Vous vous êtes attachés, comme en témoigne les chiffres, à la mise en œuvre de cette orientation. Ainsi, la part des publics prioritaires a fortement progressé depuis 1998, puisqu’elle était de 53 % en 1998, de 81 % en 1999 et de 84 % en septembre 2000 pour la France métropolitaine (et respectivement de 51 %, 77 % et 81 % pour la France entière).
    L’impact de ce recentrage a été particulièrement bénéfique pour les chômeurs de longue durée, et notamment pour les chômeurs de très longue durée, qui ont vu leur part progresser de 77 % à 81 % de 1999 septembre 2000.
    Cependant, pour l’année 2001 vous devez maintenir ces efforts, voire les accentuer, afin de permettre aux personnes les plus éloignées de bénéficier en priorité de l’attribution de ces contrats aidés.
    En effet, certaines catégories de personnes, et notamment les bénéficiaires de minima sociaux, semblent moins profiter que d’autres des effets positifs de la réforme du CES. Or ces personnes ont également moins bénéficié de la reprise du marché de l’emploi. Ainsi, la baisse du nombre d’allocataires du RMI n’a commencé qu’à partir de la fin 1999 et sur le premier semestre 2000 est demeurée très insuffisante, n’atteignant que 1,5 %.
    On constate que la progression du recentrage pour ces personnes, entre 1999 et 2000, a nettement diminué, voire est devenue quasi nulle.
    Ainsi, la part des bénéficiaires du RMI représente depuis 1998 environ 38 % des conventions CES. Celle des bénéficiaires de l’ASS est passée de 5,5 % en 1998 à 8 % en 1999, puis s’est maintenue à ce niveau en 2000. Enfin, le nombre de demandeurs d’emploi de plus de trois ans qui bénéficient d’un CES se maintient à 29 % depuis 1999.
Vous devez vous montrer encore plus sélectif dans l’attribution des CES afin de les réserver aux personnes les plus éloignées du marché du travail
    Aussi, vous veillerez à réserver en priorité les CES aux publics suivants :
    -  les bénéficiaires de minima sociaux sans emploi depuis un an : RMI, ASS, API ;
    -  les travailleurs handicapés sans emploi depuis 1 an ;
    -  les chômeurs de longue durée de plus de deux ans, et en priorité ceux de plus de trois ans.
    Vous veillerez également à favoriser la mise en œuvre de parcours TRACE en privilégiant des CES de courte durée.
    Il serait en outre souhaitable que vous procédiez à un examen spécifique de la situation des femmes en difficulté d’insertion. Vous vous attacherez particulièrement au sein du SPE, à les orienter en priorité vers le secteur marchand, sur des contrats tels que le CQA, le CIE - dans lequel les femmes sont en moyenne sous représentées, 38 % contre plus de 60 % dans les contrats aidés du secteur non marchand - et vers le secteur de l’insertion par l’activité économique.
    Cependant, l’examen de la situation individuelle, qui demeure déterminant dans l’attribution des CES, ne doit donc pas se limiter aux seuls critères administratifs, afin de réserver les CES aux personnes les plus éloignées du marché du travail. Les opérateurs, ANPE et missions locales, procèdent à cet examen, conformément aux orientations arrêtées par le SPE, pour toute personne susceptible de bénéficier d’un CES, qu’elle figure dans la liste des demandeurs d’emploi ou qu’elle leur soit adressée par un prescripteur social.
    En effet, votre appréciation individualisée des situations et des besoins des personnes en difficulté reste indispensable pour orienter vers les CES les seules personnes qui peuvent en tirer un réel bénéfice en termes de resocialisation et d’accès à l’emploi (cf. circulaire DGEFP no 98/44 du 16 décembre 1998).
    En outre, il vous est rappelé que la possibilité est laissée au préfet d’attribuer un taux de prise en charge majoré à des personnes qui devraient normalement bénéficier d’un taux plus faible, mais pour lesquelles il considère que la situation justifie un taux plus élevé (notamment dans le cas des personnes entrées en CES au titre de la catégorie ouverte).
    Néanmoins, cette dérogation ne doit pas excéder 5 % des conventions. Une attention vigilante vous est demandé sur le respect de ce quota et sur les motifs justifiant cette majoration.

Réserver les conventionnements aux employeurs
qui accompagnent, forment et réinsèrent

    L’attribution de CES dans le cadre de la nouvelle enveloppe nationale de 2001 doit également permettre de repérer, d’aider et de valoriser les employeurs qui mènent des actions concrètes d’insertion professionnelle.
    En effet, et ainsi que la ministre de l’emploi et de la solidarité a eu l’occasion de le souligner lors du débat budgétaire, il convient de réserver la conclusion de conventions CES aux employeurs qui privilégient l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi en difficulté et qui proposent systématiquement des actions de formation et d’accompagnement en vue de pallier les difficultés d’accès à l’emploi des salariés en CES.
    Cette orientation est déterminante dans le contexte de recherche de l’insertion in fine des personnes en difficulté. Afin que le passage en CES puisse déboucher sur une issue favorable pour l’inscription du salarié dans un parcours devant le conduire à l’insertion professionnelle « durable », il convient d’accompagner les employeurs dans les démarches qu’ils effectuent dans cette direction.
    Car, comme le soulignent les acteurs de l’insertion, l’accentuation du recentrage en 2001 sur les publics les plus en difficulté nécessite un investissement accru de la part des employeurs pour assurer la réinsertion professionnelle des salariés.
    Les actions prévues à cette fin, devront figurer dans la charte qualité signée avec l’employeur, qui devra prévoir des indicateurs de suivi.
    Il conviendra que vous vous attachiez à la valorisation et au développement des efforts réels des employeurs pour conduire les salariés dans un parcours dynamique d’insertion, voire à l’emploi durable (cf. annexe I sur les critères et les modalités de conventionnement des employeurs).

Le secteur dit « mixte » de l’insertion par l’activité économique
devra être considéré comme un employeur privilégié

    Le IV de l’article L. 322-4-16 du code du travail prévoit la possibilité de conventionner au titre de l’insertion par l’activité économique les « organismes qui développent des activités d’utilité sociale tout en produisant des biens et des services en vue de leur commercialisation » (secteur dit « mixte ») comme les chantiers d’insertion.
    Les modalités de ce conventionnement ont été précisées par le décret no 2000-502 du 7 juin 2000 et la circulaire DGEFP no 2000-15 du 20 juin 2000, qui encadrent l’attribution à ces organismes de contrats aidés du secteur non marchand.
    Vous devez considérer les chantiers d’insertion conventionnés par le CDIAE, comme des employeurs privilégiés de CES, en raison du savoir-faire et du professionnalisme qu’ils développent en matière d’insertion socioprofessionnelle, mais surtout en raison de la nature du public, très fragilisé, qu’ils accueillent.

Inscrire davantage le recours au CES
dans l’action territoriale du SPE

    En raison du rôle central que joue l’ANPE dans l’orientation des personnes vers les différentes mesures de l’action territorialisée du SPE et dans l’accompagnement individuel des demandeurs d’emploi, une concertation approfondie au sein du SPE en lien avec les DDASS vous est demandée sur la prescription faite par l’ANPE et les missions locales des CES.
    La mise en relation des publics sur des CES ne doit se faire que lorsqu’il n’est pas possible de mobiliser un des autres moyens de l’action territorialisée du SPE (notamment les autres mesures du programme globalisé, l’orientation vers des structures d’insertion par l’activité économique). Cela nécessite une appréciation très fine de la mesure la plus adaptée pour la personne.
    Vous devez rechercher la meilleure utilisation possible des différentes mesures et dispositifs dont le SPE dispose afin de répondre de la manière la plus adéquate et efficace aux besoins des personnes, mais également aux demandes des employeurs.
    L’articulation entre la mesure CES et l’insertion par l’activité économique dans le secteur non marchand doit être recherchée, les publics pouvant bénéficier prioritairement des CES étant proches de ceux pouvant être orientés vers ce secteur.
    Ainsi le SPE est-il amené, en liaison avec le CDIAE et en association avec les DDASS, à réfléchir sur la construction de parcours d’insertion pour les personnes en CES recrutées en chantier d’insertion et, notamment, sur leur passage vers les autres structures de l’insertion par l’activité économique.
    Enfin, il convient de développer les propositions de mesures du secteur marchand (CIE, SAE, SIFE) et de l’insertion par l’activité économique qui peuvent être faites aux femmes.

Promouvoir le recours du CEC
comme outil adapté pour une réinsertion durable

    Par ailleurs, il convient de promouvoir le recours au CEC auprès des employeurs du secteur non marchand.
    Ce contrat, d’une durée conséquente - CDI ou CDD de un an renouvelable quatre fois - et pour lequel l’aide de l’Etat va jusqu’à 60 mois, permet d’inscrire dans la durée un salarié en difficulté ; il offre ainsi le temps de construire un projet professionnel, d’acquérir une expérience, voire une professionnalisation.
    En principe, une personne qui a travaillé sur un poste de travail pendant cinq ans, a bénéficié d’une stabilité suffisante pour construire un projet professionnel. Elle ne doit donc pas être considérée, au terme de ce contrat, comme justifiant d’un renouvellement de son CEC.

Renouvellement exceptionnel du CEC

    Toutefois, à titre tout à fait exceptionnel, il reste possible d’envisager une telle reconduction pour des personnes dont les difficultés sociales et professionnelles sont telles qu’une insertion au terme des cinq ans reste problématique.
    Elle est principalement réservée aux personnes qui sont dénuées de toute autre perspective d’emploi ou de formation à l’issue de leur CEC en raison d’un cumul de difficultés liées notamment à l’âge, à l’état de santé ou à la situation matérielle. Elle devra être étudiée au cas par cas et faire l’objet d’un accord du SPE en lien avec les DDASS.

Accord sur la résorption de l’emploi précaire
dans la fonction publique

    En outre, il vous est rappelé les termes du protocole d’accord sur la résorption de l’emploi précaire dans les trois fonctions publiques, signé le 10 juillet 2000 entre les organisations syndicales et le ministère de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.
    Ce protocole souligne en effet que les contractuels en CEC de plus de cinquante-cinq ans pourront, à titre dérogatoire, se voir proposer un renouvellement de ce contrat, après examen par l’ANPE de leur dossier, et dès lors que les procédures de recrutement dans le secteur privé ou public s’avéreraient infructueuses.    Les annexes ci-jointes exposent de manière détaillée les questions relatives au conventionnement et aux actions d’accompagnement et de formation.
    La lutte contre l’exclusion passe par l’individualisation de la réponse que le SPE peut et doit apporter à la personne en difficulté.
    L’employeur doit participer à ce processus par les actions qu’il met en place, avec le tuteur, en vue de mieux accompagner, former et professionnaliser le salarié.
    La personne elle-même est mise à contribution, afin qu’elle participe activement à développer ses capacités et compétences en vue de son insertion.

    Vous voudrez bien mettre en œuvre ces orientations et transmettre à la DGEFP (mission du développement de l’activité et de l’insertion professionnelle) les questions relatives aux difficultés que vous pourrez connaître dans leur application.

 

Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux
 

ANNEXE  I
les critères de conventionnement des employeurs

1.  Le conventionnement des employeurs de CES doit se faire à partir d’une analyse approfondie de leur capacité à conduire le salarié vers l’emploi durable
    Le recours à une série d’indicateurs doit vous permettre de repérer les employeurs de CES pouvant être considérés comme les plus à même d’être conventionnés.
    Les éléments suivants peuvent notamment, servir de critères pour objectiver l’attribution de CES :
    -  analyse du contenu du poste proposé au regard de l’objectif de professionnalisation, de développement du projet professionnel et d’insertion du salarié ;
    -  appréciation de l’activité proposée : éviter en particulier les effets de substitution, les CES devant être conclus selon les termes de la loi « pour permettre le développement d’activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits » ;
    -  appréciation de la réalité et de la qualité des actions d’accompagnement et de formation mises en place par les employeurs ;
    -  appréciation des taux d’insertion des employeurs ayant fréquemment recours aux CES et la qualité de l’insertion en fin de parcours, cette appréciation tenant compte des difficultés initiales des personnes embauchées en CES et de l’évolution de la résolution de leurs problèmes ;
    -  existence des chartes de qualité et éventuellement renforcement de leur contenu : il s’agit de systématiser la négociation des chartes et de vérifier la qualité de leur contenu. Elles doivent mentionner des actions concrètes avec des objectifs de résultat en termes d’insertion sociale et professionnelle ; par ailleurs, les chartes de qualité peuvent être ajustées en fonction de l’évolution de la situation locale du marché du travail ;
    -  incitation à l’embauche dans une autre structure grâce à l’appui de l’employeur (parrainage, tutorat) et notamment dans le cadre de l’activité complémentaire ouverte aux salariés en CES au bout du troisième mois (article L. 322-4-10 du code du travail).

2.  La durée de conventionnement du CES

    Le CES doit être envisagé comme une étape dans un parcours d’insertion.
    Dans la mesure du possible, il convient de distinguer entre les différentes situations et les besoins des salariés, qui doivent justifier des durées de conventionnement différentes :
    -  les personnes nécessitant un temps de réadaptation long, comme celles employées dans le cadre d’un chantier d’insertion, doivent pouvoir bénéficier d’une durée leur permettant une remobilisation initiale,tout en envisageant un parcours dans différentes structures ; Il est donc important de ne pas limiter systématiquement et a priori, les durées des contrats ;
    -  les personnes susceptibles d’accéder au marché du travail dans un délai de quelques mois et celles pour lesquelles le CES constitue un élément d’un parcours individualisé d’accès vers un emploi durable (ex. jeunes engagés dans un parcours TRACE) devront bénéficier de contrats de plus courte durée.
    Pour ces derniers, vous devez rappeler au bénéficiaire, à son tuteur et à l’employeur, la possibilité :
    -  soit de cumuler le CES avec une autre activité complémentaire à temps partiel auprès d’un employeur du secteur marchand, si celui-ci ne désire pas suivre une formation complémentaire ;
    -  soit de suspendre son contrat CES pour un autre contrat de travail non aidé auprès d’un employeur qui désirerait l’employer.

3.  Cas particulier des chantiers d’insertion

    Terme générique, les « chantiers d’insertion » peuvent revêtir plusieurs formes et recouvrir différentes appellations. Cela peut être des chantiers ponctuels, comme des chantiers de rénovation du bâtiment, ou bien des activités organisées en atelier de façon permanente (atelier de menuiserie ou de réparation de cycles). Les différentes formes de production maraîchères issues de jardins participent également de ces activités. Par ailleurs, les « chantiers écoles » peuvent prendre deux formes : soit ils mettent en place des stages de la formation professionnelle (droit de la formation professionnelle), soit ils organisent des activités d’insertion comme chantiers d’insertion dans le cadre de l’IAE (droit du travail).
    Les chantiers d’insertion conventionnés par le CDIAE au titre de l’insertion par l’activité économique sont des employeurs privilégiés de CES, en raison du savoir-faire et du professionnalisme qu’ils développent en matière d’insertion professionnelle, et aussi en raison de la nature particulièrement fragile des personnes qu’ils accueillent.
    Pour ces personnes, la durée hebdomadaire de travail ainsi que la durée du contrat CES doivent être adaptées au besoin de la personne afin de construire avec lui un parcours d’insertion.
    Vous pouvez par exemple, si la situation de la personne le justifie, réduire la durée hebdomadaire de travail jusqu’à 10 heures (article 2 du décret no 90-105 du 30 janvier 1990).
    Vous pouvez aussi, ainsi que certaines DDTEFP le pratiquent pour les chantiers d’insertion, recourir à une convention initiale de courte durée, permettant une première orientation du salarié, appuyée par un module d’accompagnement. Ce CES sera suivi, le cas échéant, d’un renouvellement de la convention ou bien de l’orientation du salarié vers un CEC au taux constant de prise en charge de l’Etat à 80 %, ou encore d’une orientation vers une autre structure de l’insertion par l’activité économique (entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion, associations intermédiaires).
    Il vous est rappelé que le renouvellement d’une convention conduisant à obtenir un contrat d’une durée de 24 mois doit demeurer exceptionnel, même pour les personnes les plus fragilisées employées en chantier d’insertion. Il est nécessaire pour ce type de public de favoriser la construction d’un parcours d’insertion avec l’ensemble des acteurs du SPE et du CDIAE.

4.  Cas particuliers des renouvellements de conventions

    Le renouvellement d’une convention CES doit faire l’objet d’un examen attentif, et notamment être subordonné à deux types de conditions :
    -  l’employeur a mené des actions de formation et d’accompagnement au cours de la convention initiale.
    Il vous est rappelé que la loi (article L. 322-4-8 du code du travail) prévoit une disposition particulière pour les employeurs publics : un CES ne peut faire « l’objet d’un renouvellement sur un même poste de travail qu’à la condition qu’il s’accompagne d’un dispositif de formation ». Dans le cas contraire, l’employeur peut se voir refuser un nouveau CES sur le même poste pendant six mois.
    Il n’existe pas de solution plus adaptée en termes de parcours ou de réinsertion professionnelle pour le salarié après évaluation de sa situation à l’issue de la convention initiale.
    De plus, vous devez demander à l’employeur de justifier sa demande de renouvellement en lui faisant exposer les raisons pour lesquelles il estime qu’un tel renouvellement serait pertinent au regard de l’insertion professionnelle escomptée et les actions qu’il compte mettre en œuvre au cours de la prolongation du CES pour y parvenir.

ANNEXE  II
renforcer les actions d’accompagnement et de formation
1.  Privilégier le recours
au « Fonds locaux emploi-solidarité » (FLES)

    Pour développer et soutenir les actions d’accompagnement des salariés en CES et CEC, vous pouvez vous appuyer sur les « Fonds locaux emploi-solidarité » (FLES) qui ont pour vocation de faciliter le développement quantitatif et qualitatif de l’offre de formation destinée aux salariés en CES et en CEC. (cf. circulaire DGEFP no 99-38 du 17 décembre 1999 relative aux FLES).
    Le FLES peut notamment vous aider à assurer le pilotage du programme d’accompagnement des CES et des CEC.
    Si aucun FLES n’existe dans votre département, vous pouvez vous appuyer sur un autre prestataire habilité par vos services.

2.  Les modalités de l’accompagnement
2.1.  Mettre en œuvre systématiquement un bilan-diagnostic

    L’accompagnement doit être précédé d’un bilan-diagnostic qui doit être réalisé avant la fin du troisième mois. Il peut être fait, soit par un FLES, soit par un prestataire extérieur habilité par vos services. Ce type d’action est financé sur les crédits réservés à la formation complémentaire des CES.
    Le bilan-diagnostic est une action courte qui peut prendre la forme d’un entretien approfondi avec le salarié ou d’un module plus long. Quelles qu’en soient les modalités, il doit permettre :
    -  d’établir une photographie de la situation globale du salarié (problèmes d’emploi mais aussi sociaux) ;
    -  d’élaborer une première hypothèse de parcours d’insertion, et de vérifier que le CES constitue bien une étape inscrite dans un parcours de retour à l’emploi ;
    -  d’impliquer l’employeur et le tuteur qui sont les garants de la mise en œuvre du parcours.
    Le bilan-diagnostic doit permettre de repérer des difficultés personnelles qui nuisent à la préparation à l’insertion professionnelle du salarié et qui, par conséquent, nécessitent la mise en œuvre d’une action complémentaire assurée par les services sociaux (action de type ASI [appui social individualisé] ou toute autre action mise en œuvre par les collectivités locales, notamment dans le cadre du PDI).

2.2.  Favoriser l’accompagnement à la recherche d’emploi

    Parmi les actions éligibles, celles décrites et définies notamment par la circulaire DGEFP no 98-30 du 27 août 1998, restent d’actualité.
    Les deux modules de « technique de recherche d’emploi » et d’« appui à la recherche d’emploi » sont toujours indispensables au programme d’accompagnement, mais peuvent être complétées si nécessaire par des actions de remobilisation.
    Le programme d’accompagnement doit comprendre plusieurs étapes, qui sont mentionnées à titre indicatif :
    -  la construction du projet professionnel ou bien sa vérification et sa validation (si cela n’a pas déjà été réalisé au moment de la prescription) et éventuellement la réorientation vers un projet différent ;
    -  la mobilisation du salarié sur son projet, grâce à des rencontres collectives et des entretiens individuels, régulièrement programmés au cours du contrat, effectués par le FLES ou le prestataire habilité par vos services, qui doit être de préférence le même que celui qui a réalisé le bilan-diagnostic. L’employeur et le tuteur doivent être associés à cette phase ;
    -  des actions complémentaires au module d’« appui à la recherche d’emploi » comme des actions de remobilisation afin de favoriser l’accès à l’emploi ;
    -  la mise en œuvre des actions de formation nécessaires.
    Globalement, le programme d’accompagnement doit permettre d’apporter un « service complet » de suivi des salariés en CES orienté sur le parcours d’insertion, en partenariat avec d’autres intervenants éventuels des personnes en CES (travailleurs sociaux), sachant que l’accompagnement social peut être fait concomitamment à l’accompagnement professionnel. Ce dernier doit également permettre un appui au tuteur du salarié en CES.
    La durée de l’accompagnement doit permettre d’accompagner le bénéficiaire jusqu’à la sortie de son CES.

3.  Les moyens financiers pour l’accompagnement

    A partir de 2001, le programme d’accompagnement des bénéficiaires de CES et de CEC est intégré à la ligne d’actions spécifiques « départementale » et ne fait plus l’objet d’un cofinancement par des crédits du fonds social européen dans la nouvelle programmation.
    La dotation pour l’ensemble des actions départementales de la ligne d’actions spécifiques (LAS) s’élève en 2001, à 120 MF.
    Les programmations régionales du SPE pour 2001 ont permis d’identifier 40 MF de la LAS réservés à l’accompagnement des CES et des CEC. Les actions réalisées à ce titre seront, comme précédemment, financées par le CNASEA.

4.  Le coût de la mesure d’accompagnement

    Le coût indicatif des actions d’accompagnement (hors bilan-diagnostic) est de 2 700 francs. Cependant, afin de répondre au plus près aux besoins de la personne, ce coût peut être modifié soit à la baisse soit à la hausse en fonction du nombre et de la durée des actions.