Arrêté du 2 avril 2003 concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées alimentaires

NOR: ECOC0300009A

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu la directive 82/711/CEE du Conseil du 18 octobre 1982, modifiée en dernier lieu par la directive 97/48/CE de la Commission du 29 juillet 1997, établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

Vu la directive 85/572/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

Vu la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

Vu la directive 2002/16/CE de la Commission concernant l'utilisation de certains composés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

Vu la directive 2002/72/CE de la Commission concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;

Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ;

Vu l'arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires, et notamment son article 7