Arrêté du 2 avril 2003 concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées alimentaires
NOR: ECOC0300009A
Le ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et des affaires rurales, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire
d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux
professions libérales et à la consommation,
Vu la directive 82/711/CEE
du Conseil du 18 octobre 1982, modifiée en dernier lieu par la directive 97/48/CE
de la Commission du 29 juillet 1997, établissant les règles de base nécessaires
à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en
matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
;
Vu la directive 85/572/CEE
du Conseil du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour
vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu la directive 89/109/CEE
du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des
Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact
avec des denrées alimentaires ;
Vu la directive 2002/16/CE
de la Commission concernant l'utilisation de certains composés époxydiques dans
des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
;
Vu la directive 2002/72/CE
de la Commission concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés
à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L.
214-1 et
L. 214-2 ;
Vu le décret n° 92-631
du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact
avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des
animaux ;
Vu l'arrêté du 2
janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou
destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires,
et notamment son article 7