Décret n° 95-287 du 13 mars 1995 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel des services d'archives départementaux ou régionaux et des bibliothèques départementales de prêt

NOR:MCCB9300392D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 234-20 et L. 234-21 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2678 du 2 novembre 1945 sur la création des bibliothèques départementales de prêt ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la précédente loi, et notamment ses articles 66 et 67 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 78-1057 du 18 octobre 1978 portant statut particulier des personnels de documentation de la culture et de l'architecture ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Vu le décret n° 86-102 du 20 janvier 1986 relatif à l'entrée en vigueur du transfert de compétences dans le domaine de la culture ;

Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;

Vu le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs généraux du patrimoine ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 22 juillet 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu