Décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre
délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
;
Vu la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°
65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
;
Vu
le décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers
cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et de sciences humaines ;
Vu le décret n° 87-1097
du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
administrateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1099
du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des attachés territoriaux ;
Vu le décret n°
87-1100 du 30 décembre 1987 modifié portant échelonnement indiciaire applicable
aux attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1101
du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à
certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements
publics locaux assimilés ;
Vu le décret n°
87-1102 du 30 décembre 1987 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire
de certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements
publics locaux assimilés ;
Vu le décret n°
87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1110
du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents administratifs territoriaux ;
Vu le décret n° 88-547
du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents
de maîtrise territoriaux ;
Vu le décret n° 88-548
du 6 mai 1988 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux agents
de maîtrise territoriaux ;
Vu le décret n°
89-227 du 17 avril 1989 modifiant le décret n° 87-1107
du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux
des catégories C et D et certaines dispositions statutaires applicables à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-126
du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n°
90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article
16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales,
et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 91-839
du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs
territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-841
du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs
territoriaux des bibliothèques ;
Vu le décret n° 91-847
du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques
;
Vu le décret n° 91-849
du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques
;
Vu le décret n°
91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 91-857
du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art
dramatique, arts plastiques) ;
Vu le décret n°
91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique,
danse, arts plastiques) ;
Vu le décret n°
91-860 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux
assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 91-861
du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique,
arts plastiques) ;
Vu le décret n° 91-862
du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants
territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 91-875
du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article
88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-364
du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 92-366
du 1er avril 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers
territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 92-843
du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants
territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 92-849
du 28 août 1992 modifié portant statut particulier des agents sociaux territoriaux
;
Vu le décret n° 92-850
du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
Vu le décret n° 92-853
du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
psychologues territoriaux ;
Vu le décret n° 92-859
du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices
territoriales ;
Vu le décret n° 92-860
du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux puéricultrices
territoriales ;
Vu le décret n°
92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des infirmiers territoriaux ;
Vu le décret n° 92-862
du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers
territoriaux ;
Vu le décret n° 92-863
du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs
territoriaux ;
Vu le décret n°
92-864 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable
aux rééducateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 92-865
du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires
de puériculture territoriaux ;
Vu le décret n° 92-871
du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants
territoriaux qualifiés de laboratoire ;
Vu le décret n°
92-872 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable
aux assistants territoriaux qualifiés de laboratoire ;
Vu le décret n° 93-976
du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnel les modalités d'organisation
et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles ;
Vu l'avis du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 juin 1994 ;
Le
Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu